Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mai 2021, n° 21/00350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 17 mai 2021, n° 21/00350
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00350
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 15 décembre 2020, N° 16/00451
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/00350 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDH

décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond n°16/00451

du 16 décembre 2020

S.A. AST GROUPE

C/

Association AIDE AUX MAITRES D’ OUVRAGES INDIVIDUELS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Mai 2021

APPELANTE :

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. AST GROUPE

[…]

[…]

Représentée par Me Fouziya X de la SELARL X, avocat au barreau de LYON, toque : 1026

INTIMEE :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Association AIDE AUX MAITRES D’OUVRAGES INDIVIDUELS (AAMOI)

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque 1239

assistée de Maitre VENNETIER Anne avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 3 Mai 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Mai 2021 ;

Signé par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 14 janvier 2021, la SA AST Groupe a relevé appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon sur l’action de l’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels (AAMOI) qui, au bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :

— déclaré illicites ou abusives diverses clauses et ordonné leur suppression des contrats proposés par la société AST Groupe,

— déclaré illicites certaines pratiques de la société AST Groupe et ordonné leur cessation,

— condamné la société AST Groupe à verser à l’AAMOI la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société AST Groupe à faire publier le dispositif du jugement dans 3 revues au choix de l’AAMOI au coût maximum de 7.500 euros par insertion à la charge de la défenderesse et sur son site internet pour une durée de 4 mois, en application de l’article L.621-11 du code de la consommation,

— condamné la société AST Groupe à verser à l’AAMOI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— et condamné la société AST Groupe aux entiers dépens.

Par dernières conclusions incidentes du 11 février 2021 complétées par conclusions du 3 mai 2021, l’association AAMOI demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et condamner la société AST Groupe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient que la société AST Groupe n’a transmis aucun contrat modifié et continue donc à faire signer aux consommateurs le contrat sanctionné.

Elle n’a pas non plus réglé ce qu’elle doit, ni publié le jugement sur son site internet et dans les revues choisies par l’AAMOI.

Faute d’exécution spontanée, l’AAMOI a sollicité la société AST Groupe, d’abord le 14 janvier, puis le 4 février, communiquant à cette occasion le nom des journaux qu’elle avait choisis.

Par dernières conclusions incidentes du 30 avril 2021, la société AST Groupe demande ce qui suit, au visa des articles 526 ancien et 524 du code de procédure civile :

— constater que la société AST Groupe a exécuté partiellement le jugement en procédant au règlement de l’ensemble des condamnations à l’exclusion des publications,

— juger que l’exécution provisoire de la publication du jugement qui a été ordonnée va entraîner des

conséquences manifestement excessives pour la société AST Groupe, par voie de conséquence,

— rejeter la demande de radiation de l’AAMOI,

— condamner l’AAMOI à verser à la société AST Groupe la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître X sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le jugement attaqué, rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, est assorti de l’exécution provisoire et la société AST Groupe n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de cette mesure sur le fondement de l’article 524 du même code.

La société AST Groupe ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation prononcée par cette juridiction l’obligeant à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues au choix de l’AAMOI au coût maximum de 7.500 euros par insertion, à sa charge, et sur son site internet pour une durée de quatre mois, en application de l’article L.621-11 du code de la consommation.

Elle soutient que l’exécution provisoire va entraîner pour elle des dommages irréversibles qui dépassent très largement les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. Elle estime qu’une telle sanction est disproportionnée dans la mesure où les contrats litigieux ne sont aujourd’hui plus proposés par la société AST Groupe, qui s’est astreinte à les modifier pour les mettre en conformité avec la jurisprudence en vigueur.

A ce titre, en marge de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le16 décembre 2020, la société AST Groupe a fait l’objet d’un contrôle par la direction départementale de la protection des populations du Rhône qui l’a conduite à une modification de son contrat. Le contrat a donc été intégralement refondé et a fait l’objet d’un nouveau contrôle par la direction départementale de la protection des populations du Rhône qui a considéré en mars 2020 que le contrat était conforme. Il en résulte qu’une publication dans trois revues ainsi que sur son site internet risque ainsi d’entraîner une grave confusion chez les consommateurs, qui pourraient penser que les contrats litigieux sont toujours utilisés par la société AST Groupe.

Si le jugement venait à être réformé par la Cour, le préjudice subi par la société AST Groupe serait extrêmement conséquent et les conséquences particulièrement dramatiques en sus d’être irrémédiables. Le contexte de la crise sanitaire actuelle ainsi de la crise économique qui en découle doit être également être pris en compte dès lors qu’il des conséquences particulièrement désastreuses sur le secteur des maisons individuelles, dont la société AST Groupe n’est pas épargnée. Le caractère irrémédiable de la publicité en termes d’image ainsi que le fait que la réformation soit largement encourue, tant sur le fond mais surtout sur le principe même de la recevabilité de l’action, doit conduire votre Juridiction à arrêter l’exécution provisoire qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon.

L’association AAMOI répond que la société AST Groupe a réglé sa condamnation pécuniaire mais n’a pas exécuté les autres dispositions du jugement attaqué.

Concernant les clauses abusives, l’appelante n’a modifié qu’une partie des clauses pour prétendre se conformer

aux recommandations de l’administration (ce qu’elle n’avait pas indiqué devant le premier juge) mais n’a nullement modifié l’ensemble des clauses visées dans le dispositif du jugement. De surcroît, la société AST Groupe ne justifie pas que les modifications partielles ont été validées par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône) et, si tel était le cas, l’avis de l’administration ne saurait se substituer aux exigences de la décision de justice.

Concernant la publication du jugement, l’AAMOI soutient que la société AST Groupe ne justifie pas qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives, alors que cette mesure vise à prévenir les consommateurs, en particulier les nouveaux clients. Elle ajoute que le risque de confusion avec les nouveaux contrats peut être écarté si, dans la publication, la société AST Groupe indique les avoir modifiés. Enfin, elle estime que les pièces versées aux débats ne justifient pas des difficultés financières alléguées et d’un risque pour la survie de l’entreprise.

Sur ce, les pièces versées aux débats et les explications des parties font ressortir que la société AST Groupe n’a modifié qu’une partie des clauses litigieuses dans ses nouveaux contrats CCMI. Si ces modifications ont satisfait l’administration – ce qui n’est effectivement pas établi au regard du seul courriel du 13 mars 2020 versé aux débats – elles ne sauraient pour autant dégager l’appelante de son obligation d’exécuter la décision de justice.

L’appelante n’explicite pas en quoi la stricte application de la décision par la suppression ou la modification des clauses en conformité avec les dispositions du jugement du 16 décembre 2020 serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la suppression de stipulations considérées comme potestatives ou déséquilibrées au détriment du maître de l’ouvrage aurait de telles conséquences, sauf à imaginer que le fonctionnement de cette entreprise ne puisse perdurer qu’en entretenant un rapport de force défavorable à ses clients.

Concernant la publication sur le site internet et dans la presse, l’intimée rappelle avec pertinence qu’elle peut être complétée par une mention précisant que la société AST Groupe a modifié ses contrats pour se conformer avec la décision de justice, à supposer que cette modification soit effective, ce qui n’est actuellement pas le cas. A tout le moins, il n’est nullement démontré que cette publication, dont les effets sont limités quant au nombre de revues et dans le temps en ce qui concerne le site internet, aurait un effet négatif tel qu’il affecterait gravement son activité et compromettrait la pérennité de l’entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne pourra être réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution effective de la décision frappée d’appel.

La société AST Groupe, partie perdante, supporte les dépens de la procédure ainsi que les frais irrépétibles exposés par l’association AAMOI à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l’affaire,

Rappelons qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf péremption de l’instance,

Condamnons la SA AST Groupe aux dépens,

Condamnons la SA AST Groupe à payer à l’association AAMOI la somme de 1.500 euros,

Rejetons le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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