Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 décembre 2022, n° 18/00443

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2022, n° 18/00443
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00443
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2017, N° 14/02858
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2022
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Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/00443 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPIP

[G]

Syndicat CGT DE LA CPAM DU RHONE

C/

Organisme CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon

du 21 Décembre 2017

RG : 14/02858

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

[N] [G]

né le 04 Octobre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Syndicat CGT DE LA CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Béatrice REGNIER, président

— Catherine CHANEZ, conseiller

— Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM du Rhône applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Elle a recruté M. [G] à compter du 7 janvier 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de « chargé de relations clients ».

Son poste a été renommé « conseiller informatique services » au 1er mai 2012.

Il a été d’abord classé au niveau 4 de la classification conventionnelle, puis promu au niveau 5A coefficient 260, en janvier 2013.

M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de bénéficier de la prime d’itinérance prévue à l’article 23 de la convention collective, par requête du 7 juillet 2014.

Le syndicat CGT de la CPAM du Rhône est intervenu à l’instance afin de solliciter des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a débouté les parties de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 janvier 2018.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2018, M. [G] et le syndicat demandent à la cour de réformer le jugement du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

— A titre principal, condamner la CPAM du Rhône à payer à M. [G] 26 253,61 euros à titre de rappel de prime d’itinérance, outre 2 625,36 euros au titre des congés payés afférents ;

— A titre subsidiaire, condamner la CPAM du Rhône à payer à M. [G] 12 480,31 euros à titre de rappel de prime d’itinérance, outre 1 248,03 euros au titre des congés payés afférents ;

— En tout état de cause,

condamner la CPAM du Rhône à payer à M. [G] les sommes suivantes :

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la CPAM du Rhône à payer au syndicat CGT de la CPAM du Rhône les sommes suivantes :

-1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession ;

-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la CPAM du Rhône aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2018, la CPAM du Rhône demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de débouter M. [G] et le syndicat intervenant de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la prime d’itinérance

Il résulte de l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2016, que:

« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.

(..).

L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant. »

M. [G] et le syndicat CGT de la CPAM du Rhône soutiennent que le salarié remplissait les conditions d’octroi de la prime d’itinérance pour la période du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2016, puisqu’il était agent technique, qu’il était en contact avec le public et qu’il était amené à se déplacer régulièrement.

Subsidiairement, ils sollicitent le bénéfice de cette prime pour la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pendant laquelle il était classé niveau 4 et exerçait des fonctions d’exécution.

Il leur revient donc de démontrer que M. [G] remplissait les conditions pour percevoir cette prime, et en particulier que son emploi relevait de la catégorie des agents techniques, ce que conteste la CPAM.

Pour cela, les appelants soutiennent que la qualité d’agent technique ne correspond ni à un emploi ni à un niveau de qualification, mais dépend de la technicité du poste.

1-1-Du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016

La notion d’agent technique au sens de l’article 23 suscité n’est définie ni par la convention collective et ses avenants, ni par le règlement intérieur qui y est annexé.

La catégorie a d’ailleurs disparu de la classification conventionnelle.

M. [G] bénéficie depuis janvier 2013 d’une classification au niveau 5A de la convention collective, laquelle en comprend 9.

Le niveau 5 A correspond à « des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d’expertise confirmée. »

Les fonctions requièrent la mise en 'uvre d’un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s’appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l’encadrement direct de plusieurs unités de travail.

Le référentiel d’emploi indique que le conseiller informatique service contribue à la promotion de l’offre de télé-services de l’assurance maladie à l’attention de ses différentes lignes de clientèle (assurés, professionnels de santé, employeurs) par l’analyse des données, le démarchage, l’accompagnement et le soutien des utilisateurs concernés.

Il s’agit de toute évidence d’un emploi relevant d’un niveau d’expertise confirmé incompatible avec la qualification d’agent technique.

M. [G] ne pouvait donc bénéficier de la prime d’itinérance après janvier 2013.

1-2-Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012

La CPAM soutient que toute demande antérieure au 11 juillet 2011 est prescrite.

L’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que l’action en rappel de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.

En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2014, sa demande n’est pas prescrite.

La CPAM ne conteste pas que son salarié remplissait alors les conditions d’octroi de la prime d’itinérance.

Le jugement sera donc infirmé et la CPAM condamnée à verser à M. [G] la somme de 12 480,31 euros, outre 1 248,03 euros de congés payés afférents.

2-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G]

M. [G] sollicite des dommages et intérêts au motif qu’il a été privé d’une partie de sa rémunération, mais il ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparera pas le paiement du rappel de salaire.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat

Selon l’article L 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Le syndicat argue que par son refus de faire bénéficier son salarié des droits qu’il tenait de la convention collective, la CPAM a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

La résistance persistante de la caisse à payer la prime d’itinérance à M. [G] sur la période 2009-2012 alors qu’elle n’a développé aucun moyen en ce sens dans le cadre de la présente instance constitue en effet une atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Le jugement sera infirmé de ce chef et la CPAM condamnée à payer au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La CPAM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros et au syndicat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de ses demandes de rappel de prime d’itinérance pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 et de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne la CPAM du Rhône à verser à M. [N] [G] la somme de 12 480,31 euros de rappel de prime d’itinérance, outre 1 248,03 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;

Condamne la CPAM du Rhône à verser au syndicat CGT de la CPAM du Rhône la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la CPAM du Rhône à payer à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM du Rhône à payer au syndicat CGT de la CPAM du Rhône la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

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