Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 6 juillet 2022, n° 21/08969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 6 juill. 2022, n° 21/08969
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08969
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/08969 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAAC

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en Référé du 30 novembre 2021

RG : 21/00330

S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS

C/

S.A.R.L. [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 06 Juillet 2022

APPELANTE :

La société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 488 885 732, dont le siège social est sis [Adresse 3] '

[Localité 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La SARL [Adresse 5], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

******

Date de clôture de l’instruction : 05 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022

Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, [H] [W] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

Rejeté la demande de sursis présentée par la société Réside Etudes Apparthotels ;

Condamné la société Réside Etudes Apparthotels à payer à la société [Adresse 5] la somme provisionnelle de 25 327,08 € TTC à valoir sur le paiement des loyers jusqu’en octobre 2021;

Débouté la société Réside Etudes Apparthotels de sa demande de délais de grâce;

Débouté la société [Adresse 5] de ses autres demandes, hors dépens et frais de procédure ;

Condamné la société Réside Etudes Apparthotels à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Réside Etudes Apparthotels a, par déclaration en date du 17 décembre 2021, interjeté appel de cette ordonnance, à l’exception du chef de décision ayant débouté la société [Adresse 5] de ses autres demandes.

Les Parties ont respectivement conclu les 25 février 2022 et 25 avril 2022, pour l’appelante,

et le 25 mars 2022, pour l’intimée. Les conclusions de cette dernière comportaient appel incident.

Puis, par conclusions régularisées par RPVA le 2 juin 2022, la société Réside Etudes Apparthotels a exposé qu’un accord transactionnel était intervenu entre les parties rendant sans objet la présente procédure d’appel et qu’elle entendait se désister.

Dans les écritures sus-visées, elle demande à la Cour :

de lui donner acte qu’elle entend se désister de son appel, sous réserve de l’acceptation de ce désistement par la société [Adresse 5] et du désistement de cette dernière de son appel incident, désistement qu’elle accepte d’ores et déjà ;

de dire que chacune des parties supportera les frais, honoraires et dépens supportés par elle pour la défense de ses intérêts et droits.

Par conclusions régularisées par RPVA le 3 juin 2022, la société [Adresse 5] demande à la Cour de :

Constater le désistement d’appel de la société Réside Etudes Apparthotels ;

Constater le désistement de la société [Adresse 5] de son appel incident ;

Prononcer son dessaisissement ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 384, 400, 401, et 403 du code de procédure civile,

Attendu que la société Réside Etudes Apparthotels se désiste de son instance d’appel et que ce désistement est accepté par la société [Adresse 5] ;

Attendu que la société [Adresse 5] se désiste de son appel incident, désistement accepté par la société Réside Etudes Apparthotels ;

Qu’il convient en conséquence par application des dispositions précitées, de constater que la Cour est dessaisie et de constater l’extinction de l’instance.

Vu les dispositions des articles 405, 396, 397, et 399 du code de procédure civile,

Attendu que les parties à l’instance d’appel s’accordent pour quechacune des parties conserve à à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;

Qu’il ya lieu d’appliquer les termes de cet accord.

PAR CES MOTIFS

LA Cour,

Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de la société Réside Etudes Apparthotels accepté par la [Adresse 5] et du désistement par la société [Adresse 5] de son appel incident, accepté par la société Réside Etudes Apparthotels ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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