Cour d'appel de Lyon, Retentions, 30 décembre 2023, n° 23/09727

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 30 déc. 2023, n° 23/09727
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09727
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Texte intégral

N° RG 23/09727 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMEK

Nom du ressortissant :

[O] [V]

[V]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 30 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [V]

né le 29 Avril 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [P] née [X] interprète en langue italienne inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD Akni, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois prise et notifiée à la même date à l’intéressé par le préfet du Rhône, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2023.

Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, confirmée en appel le 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [O] [V] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 27 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 21, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 28 décembre 2023 à 16 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023 à 10 heures 53, M. [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.

Il estime que M. le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 décembre 2023 à 10 heures 30.

M. [O] [V] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [O] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu’outre l’absence de diligences de l’administration pour organiser son éloignement, il souffre de cholestérol et de Diabète, incorrectement pris en charge selon lui au centre de rétention administrative. Il ajoute que les conditions de vie sont difficiles dans ce centre.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l’appel':

L’appel de M. [O] [V] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Il convient de déclarer cet appel recevable.

Sur le bien-fondé de la requête':

L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;

En l’espèce, M. [O] [V] soutient dans sa déclaration d’appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [O] [V], le préfet du Rhône fait valoir :

que M. [O] [V] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant pas su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,

que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 27/11/2023 pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment, participation à une association de malfaiteur, affaire pour laquelle il serait personnellement mis en cause, outre qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de refus d’obtempérer';

qu’il ne peut justifier, ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens de subsistance, déclarant être hébergée chez sa s’ur et percevoir un revenu mensuel de 1'400€,

qu’il est démuni de tout document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 28/11/2023 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, les autorités s’étant vu adresser ses empreintes par courrier du 8/12/2023 et ayant été relancées le 19/12/2023, sans retour à ce jour.

Les pièces produites attestent que «'la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé'» au sens de l’article L.742-4, 3° a) précité malgré les diligences de l’administration. En effet, il est versé aux débats le courrier du 28/11/2023 par lequel l’administration sollicite des autorités consulaires algériennes un laissez-passer consulaire, le courrier du 8 décembre 2023 par lequel elle transmet une fiche dactyloscopique et un jeu de photographies permettant d’établir un document de voyage et le courrier du 19 décembre 2023 par lequel elle relance lesdites autorités pour connaître les suites données.

A l’inverse, M. [O] [V] ne justifie pas que ses problèmes de santé soient incompatibles avec son placement au centre de rétention, étant rappelé que préalablement à ce placement, une évaluation de sa vulnérabilité a été faite et prise en compte par M. Le Préfet du Rhône.

Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4, 3° a) du CESEDA sont donc réunies. La décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [V], pour une durée de trente jours supplémentaires, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [V],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Véronique DRAHI

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