Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 décembre 2023, n° 23/09193

  • Prolongation·
  • Éloignement·
  • Diligences·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consulat·
  • Voyage·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Juge

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 13 déc. 2023, n° 23/09193
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09193
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 23/09193 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK6Q

Nom du ressortissant :

[D] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,

En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [X]

né le 16 Mai 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Non comparant, représenté par Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office

MME LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [X] par le préfet du Rhône.

Le 11 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, confirmée en appel le 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [X] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 10 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 15 heures 42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que les diligences n’étaient pas suffisantes et que le mutisme des autorités consulaires algériennes ne permet par de s’assurer d’une possibilité d’éloignement.

Le 11 décembre 2023 à 18 heures 11 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que c’est à tort que le premier juge a estimé que les diligences étaient insuffisantes alors qu’il est justifié du contraire.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 à 09 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30.

Le centre de rétention nous a informé que [D] [X] avait été placé en garde à vue et qu’il ne pourrait pas être présenté à l’audience de ce jour.

Compte tenu des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer, aucun renvoi n’a été possible et d’accord avec les parties, [D] [X] a été représenté par son avocat.

M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé, les diligences étant réelles.

Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences

Attendu que le premier juge a estimé que les diligences utiles n’avaient pas été faites et que le silence des autorités algériennes ne permettait pas d’envisager une possibilité d’éloignement dans un délai raisonnable ;

Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;

Attendu qu’il a déjà été rappelé au premier juge que c’est à tort qu’il exige de l’autorité préfectorale une preuve d’un événement futur alors que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;

Que par ailleurs le juge judiciaire ne doit pas dans le cadre de son contrôle substituer son avis à celui de l’autorité administrative sauf à contrevenir au principe fondamental de la séparation des pouvoirs ;

Attendu qu’au cas d’espèce [D] [X] est démuni de tout document de voyage en cours de validité

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [X] l’autorité préfectorale fait valoir que :

— elle a saisi dés le 11 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;

— le 27 novembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;

— et un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 05 décembre 2023.

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’avant que les empreintes ne soient envoyées au consulat, encore faut-il qu’elle soient recueillies au centre de rétention puis adressées à la préfecture ce qui demande un minimum de temps et qu’aucune carence de la préfecture à cet égard n’est à déplorer ;

Attendu que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que la décision du premier juge est infirmée ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,

Infirmons la décision du premier juge et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée de 30 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 décembre 2023, n° 23/09193