Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 9 novembre 2023, n° 21/06630

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 9 nov. 2023, n° 21/06630
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/06630
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 3 mai 2021, N° 11-20-181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/06630 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ3L

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 04 mai 2021

RG : 11-20-181

[Y]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Novembre 2023

APPELANT :

M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF CARSSERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203

INTIMEE :

Mme [W] [P]

née le 12 Mai 1981 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Joëlle DOAT, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par un bon de commande du 23 mars 2019, Mme [W] [P] a acquis auprès de l’enseigne MF Carsservices, sous laquelle exerce M. [U] [Y], un véhicule d’occasion citroën C8, mis en circulation pour la première fois en 2003, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 209 000 kilomètres au compteur, au prix de 2.400 euros toutes taxes comprises, ramené à 2.200 euros, compte tenu d’une reprise de 200 euros.

Le certificat de cession est daté du 6 avril 2019.

Le procès verbal de contrôle technique, réalisé le 20 mars 2019, mentionne une défaillance mineure : capuchon anti poussière gravement détérioré.

Rencontrant des difficultés avec le véhicule, Mme [W] [P] a fait diligenter par l’intermédiaire de son assurance protection juridique une expertise, confiée au cabinet KBI expertises.

L’examen du véhicule a eu lieu le 11 juillet 2019 et le rapport a été déposé le 28 octobre 2019. L’expert mentionne que le véhicule est inutilisable, n’a aucune puissance, qu’il ne peut être envisagé aucun déplacement, que le voyant d’airbag reste éclairé après démarrage, ce qui indique qu’il n’est pas opérationnel en cas de choc, d’où une mise en danger des occupants. Il n’a parcouru que 692 kilomètres depuis l’achat à un professionnel.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2019, Mme [W] [P] a fait assigner M. [U] [Y], exerçant sous l’enseigne MF Carsservices, devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :

à titre principal,

— prononcer la résolution de la vente du véhicule C8 immatriculé [Immatriculation 5], pour défaut de conformité,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices à lui payer les sommes de :

—  2.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

—  239,90 euros au titre des frais d’assurance,

—  1.500 euros en réparation de son préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,

— dire et juger que M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices devra reprendre possession du véhicule sur les lieux de son immobilisation et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— dire et juger qu’à défaut elle pourra disposer à sa libre convenance du véhicule,

alternativement,

— prononcer la résolution de la vente du véhicule citroën C8, immatriculé [Immatriculation 5] ,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices à lui payer la somme de 2.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,

— dire et juger que M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices devra reprendre possession du véhicule sur les lieux de son immobilisation et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— dire et juger qu’à défaut et passé ce délai, elle pourra disposer à sa libre convenance du véhicule,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices à lui payer les sommes de :

—  239,90 euros au titre des frais d’assurance,

—  1.500 euros en réparation de son préjudice moral,

outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,

— subsidiairement,

— ordonner le cas échéant une expertise avant dire droit du véhicule confiée à tel expert automobile qu’il appartiendra de désigner avec mission habituelle,

en toutes hypothèses,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne Carsservices à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fonde principalement sa demande sur la délivrance non conforme et à défaut sur la garantie des vices cachés.

M. [Y] a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [W] [P] et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Subsidiairement, il a demandé que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule citroën C8 immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de conformité,

— condamné M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices à payer à Mme [W] [P] les sommes de :

—  2.400 euros au titre de la restitution du prix de vente,

—  239,90 euros au titre des frais d’assurance exposés,

—  400 euros à titre de dommages et intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019,

— dit que M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices devra reprendre possession du véhicule sur les lieux de son immobilisation dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,

— dit qu’à défaut de reprise par M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne Carsservices dans le délai imparti, Mme [W] [P] pourra disposer du véhicule à sa libre convenance,

— condamné M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices au paiement à Mme [W] [P] de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 août 2021, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2022 , M. [U] [Y] demande à la cour :

— d’infirmer totalement le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

— de débouter Mme [P] de sa demande de résolution du contrat,

— de débouter Mme [P] de sa demande de restitution des sommes qu’elle lui a versées,

— de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,

— de débouter Mme [P] de sa demande de remboursement des frais d’assurance,

— d’inviter Mme [P] à mieux se pourvoir,

— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :

— qu’il a délivré un véhicule conforme à la circulation, le contrôle technique ne mettant en exergue aucun dysfonctionnement,

— que les anomalies observées dans le rapport d’expertise ne peuvent constituer des vices cachés, la différence de kilométrage entre le contrôle technique et le rapport d’expertise s’expliquant par l’écoulement de quatre mois, et la défaillance ne relevant que de l’usure normale d’un véhicule déjà ancien et affichant 209.000 kilomètres au compteur,

— que le rapport d’expertise amiable est insuffisant à lui seul pour faire droit à la demande de Mme [P], or cette dernière ne produit pas d’autres éléments de preuve,

— que la résolution n’est possible que lorque le remplacement ou la réparation est impossible, or Mme [W] [P] a immédicatement sollicité la résolution de la vente,

— que l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas démontrée,

— que subsidiairement la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée, les conditions des articles 1645 et 1646 du code civil n’étant pas réunies, puisqu’il est de bonne foi et n’est pas un professionnel de la réparation automobile,

— qu’ il appartient à Mme [P] de mieux se pourvoir et de rechercher le cas échéant la responsabilité de la société Autosur, qui a réalisé le contrôle technique.

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2022, Mme [W] [P] demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence de,

— prononcer la résolution de la vente du véhicule citroën C8 immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de conformité,

— condamner M. [U] [Y], exerçant sous l’enseigne MF Carsservices à payer à Mme [W] [P] les sommes de :

—  2.400 euros au titre de la restitution du prix de vente,

—  239,90 euros au titre des frais d’assurance exposés,

—  400 euros à titre de dommages et intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019,

— dire que M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices devra reprendre possession du véhicule sur les lieux de son immobilisation dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,

— dire qu’à défaut de reprise par M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne Carsservices dans le délai imparti, Mme [W] [P] pourra disposer du véhicule à sa libre convenance,

— rejeter toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées de M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices,

y ajoutant,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carsservices au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [U] [Y] exerçant sous l’enseigne MF Carservices aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— M. [Y] lui a vendu un véhicule, dont le kilométrage mentionné sur l’acte de cession est inférieur à celui figurant sur le contrôle technique pourtant réalisé trois jours auparavant et que le véhicule a été vendu comme permettant l’usage normalement attendu,

— le défaut de délivrance conforme est attesté par le rapport d’expertise, l’expert relevant que le véhicule est inutilisable, qu’il n’a aucune puissance, que le voyant moteur s’éclaire, que le moteur fume et qu’aucun déplacement ne peut être envisagé.

L’expert relève également que M. [P] a du rajouter très souvent de l’huile pour rester à niveau, ce qui laisse présager un dommage grave du moteur, et que le voyant de l’airbag reste éclairé après démarrage, de sorte qu’il n’est pas opérationnel en cas de choc, ce qui est de nature à mettre en danger les occupants,

— l’expertise est confortée par le devis du garage Mondon et fils émis le 11 juin 2019, qui confirme la nécessité de remplacer le turbo et le COM 2000 pour un montant de 1.810,78 euros TTC,

— le défaut de conformité existait au moment de la vente du véhicule, ce dernier n’ayant parcouru que 692 kilomètres depuis l’achat,

— la résolution de la vente étant justifiée, M. [U] [Y] doit reprendre le véhicule, lui restituer la somme qu’elle a payée, lui rembourser les frais d’assurance engagés et lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice moral.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

— Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l’acquéreur.

En revanche, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.

La conformité matérielle de la chose vendue aux stipulations contractuelles se trouve donc sanctionnée par l’obligation de délivrance, alors que sa conformité fonctionnelle relève de l’action en garantie des vices cachés.

En outre, la charge de la preuve de la non conformité incombe à l’acquéreur.

En l’espèce, la vente porte sur un véhicule C8 immatriculé pour la première fois en 2003, affichant 209.000 kilomètres au compteur, vendu 2.200 euros, déduction faite d’une reprise de 200 euros.

Liminairement, il convient de rappeler que le seul fait que le contrôle technique réalisé ne mentionne pas de défaut majeur ne présente pas de caractère probant.

Au soutien de sa demande fondée sur le défaut de délivrance conforme, Mme [P] invoque tout d’abord une non conformité liée au kilométrage figurant sur le bon de commande du 23 mars 2019 soit 209 000 kilomètres, alors que le contrôle technique réalisé trois jours plus tôt mentionne 209 554 kilomètres, soit un kilométrage supérieur.

S’il existe une différence de kilométrage, elle est cependant minime au regard de la distance déjà parcourue par le véhicule, et ne peut donc justifier une résolution de la vente pour non conformité.

Ensuite, elle fait valoir que le véhicule présente des dysfonctionnements importants au niveau du moteur, que l’expert de sa protection juridique conclut à l’absence de puissance du véhicule rendant ce dernier inutilisable et que le véhciule ayant parcouru seulement 692 kilomètres, la délivrance non conforme existait au moment de la vente.

Elle ajoute que le devis produit concernant le moteur en juin 2019 mentionne le remplacement du turbo et du com 2000, corroborant les éléments de l’expertise.

Elle évoque également un voyant d’airbag allumé et un risque pour la sécurité.

Il convient de rappeler qu’une expertise amiable peut être versée aux débats mais ne peut suffire à elle seule, et doit être corroborée par d’autres éléments, peu important le caractère contradictoire ou non de l’expertise.

Surtout, il importe de relever que Mme [P] a parcouru 692 kilomètres depuis l’achat du véhicule et qu’elle évoque des vices rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il ne peut donc s’agir d’un défaut de délivrance conforme, puisque ce défaut affecte l’usage de la chose.

Concernant l’airbag, l’expertise n’est pas étayée sur la date de survenance d’un dysfonctionnement et le devis présenté n’apporte pas d’élément complémentaire, de sorte que la preuve d’une non conformité de l’airbag aux engagements contractuels au moment de la vente n’est pas davantage rapportée.

Le jugement est en conséquence réformé, en ce qu’il a retenu un défaut de délivrance conforme.

Les vices allégués par Mme [P] constituent en réalité des défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal et relèvent donc de l’action en garantie des vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil, nécessitant de démontrer la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente et compromettant la destination du véhicule.

Or, il convient de relever qu’en cause d’appel, Mme [P] sollicite uniquement la confirmation du jugement, qui n’a statué que sur le fondement de la délivrance conforme et ne vise plus d’autre fondement juridique.

L’appel de M. [Y] porte en outre sur ce jugement rendu en application des articles 1603 et 1604 du code civil.

Il n’appartient pas à la cour de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes.

Dès lors, en l’absence de défaut de délivrance conforme, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes de restitution du prix par M. [Y] et du véhicule par Mme [P].

Le jugement déféré est ainsi infirmé.

— Sur les demandes de remboursement des frais d’assurance et de dommages et intérêts

La demande de résolution de la vente ne prospérant pas, les demandes de condamnation au remboursement des frais d’assurance exposés et de dommages et intérêts sont rejetées.

Le jugement est infirmé sur ce point.

— Sur les demandes accessoires

M. [Y] obtenant gain de cause en appel, il convient d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, conformément à la demande de M. [Y].

Mme [P] n’obtenant pas gain de cause, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

déboute Mme [W] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule citröen C8 immatriculé [Immatriculation 5],

déboute Mme [W] [P] de sa demande de condamnation de M. [U] [Y] à restituer le prix du véhicule et de restitution par elle du véhicule,

déboute Mme [W] [P] de sa demande de remboursement des frais d’assurance,

déboute Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,

déboute Mme [W] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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