Cour d'appel de Lyon, Retentions, 30 décembre 2023, n° 23/09729

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 30 déc. 2023, n° 23/09729
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09729
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 23/09729 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMEM

Nom du ressortissant :

[G] [H]

[H]

C/

PREFET DE L’ISÈRE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 30 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [H]

né le 29 Mars 1986 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [S], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE L’ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD Akni, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, M. X se disant [G] [H] a été déclaré coupable de faits de tentative de vol ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et il a été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, cette peine étant assortie d’un mandat de dépôt, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.

Suite à sa levée d’écrou le 26 décembre 2023 et par décision du même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français.

Suivant requête du 27 décembre 2023, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 27 décembre 2023 également, M. [G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2023 rendue à 15 heures 51 (rectifiée par ordonnance du même jour concernant le nom de l’avocat de la personne retenue), pris acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, et statué ainsi :

ordonnons la jonction des deux procédures,

déclarons recevable en la forme la requête de M. [G] [H],

rejetons les moyens soulevés,

déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [H] régulière,

ordonnons la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 29 décembre 2023 à 10 heures 59, M. [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':

que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d’un examen sérieux de sa situation (moyen de légalité externe),

et que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention (moyen de légalité interne).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2023 à 10 heures 30.

M. [G] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [G] [H] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel':

L’appel de M. [G] [H] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’appel est déclaré recevable.

Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle':

En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. Laaouni A., 261595).

En l’espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. le Préfet de l’Isère aux visas des articles du CESADA et de l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de M. [G] [H] par le tribunal correctionnel de Grenoble, indique les faits déterminants qui la fonde. En effet, M. le préfet rappelle que M. [G] [H] déclare être arrivé en France fin août-début septembre 2023 et il relève que l’intéressé, se disant célibataire sans enfant, n’a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il est encore relevé que l’intéressé déclare vivre à [Localité 3] mais être installé en France où il ne justifie d’aucune résidence fixe. M. le Préfet de l’Isère retient enfin que l’intéressé ne dispose pas de ressources lui permettant de pourvoir à son retour dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de l’ordre, ayant été en dernier lieu emprisonné pour des faits de tentative de vol aggravé. M. le Préfet ajoute que l’évaluation de son état de vulnérabilité n’a pas objectivé d’incompatibilité avec son placement au centre de rétention.

Pour autant, M. [G] [H] fait grief à cette décision, d’une part, de ne pas mentionner le fait qu’il a quitté le Maroc depuis 17 ans et qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol depuis 2011, valable jusqu’en 2026.

En réalité, l’arrêté de M. Préfet de l’Isère ne peut pas être exhaustif et dès lors que M. [G] [H] n’avait pas été en mesure de justifier de son titre de séjour en Espagne lors de son audition par les services de gendarmerie précédent sa levée d’écrou, l’autorité préfectorale pouvait tenir ce fait comme non pertinent puisque non-avéré. Dès lors, cet arrêté ne souffre pas de l’absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l’administration et à l’exigence particulière de l’article L.741-6 précité.

La décision de placement en rétention prise le Préfet de l’Isère n’étant pas entachée de l’insuffisance de motivation alléguée, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée.

Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation':

L’article L.741-1 du CESEDA dispose que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.3.'».

Un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exigeait l’organisation matérielle du retour du retenu (CE, 10 mars 2003, Préfet de la Haute-Garonne, 249324).

En l’espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. le Préfet de l’Isère, souligne que l’intéressé déclare vivre à [Localité 3] mais être installé en France où il ne justifie d’aucune résidence fixe. M. le Préfet de l’Isère retient en particulier que l’intéressé ne dispose pas de ressources lui permettant de pourvoir à son retour dans son pays d’origine.

Dans le cadre de sa requête, M. [G] [H] fait valoir qu’il dispose en réalité de garantie de représentation solide puisqu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en Espagne valable 10 ans. Il ajoute qu’il n’est venu en France que pour trouver du travail et qu’il aspire à retourner en Espagne où ses s’urs vivent.

En réalité, M. le Préfet de l’Isère a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé qui déclarait avoir quitté l’Espagne pour tenter sa chance en France, ce qui n’impliquait alors nullement le souhait de retourner en Espagne.

Par ailleurs, constatant que l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement pérenne et qu’il était dépourvu de document de voyage, M. le Préfet a justement considéré que les garanties de représentation de M. [G] [H] étaient insuffisantes pour garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine pénale complémentaire.

En revanche, les nouvelles pièces produites par M. [G] [H], dont la copie de son titre de séjour espagnol valable jusqu’au 24 février 2026, sont de nature à permettre à M. Le Préfet de lIsère d’envisager son éloignement vers le pays lui ayant délivrer ce titre de séjour.

La mesure de contrainte n’étant pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité interne, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Véronique DRAHI

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