Cour d'appel de Lyon, n° 12/01933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 12/01933
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/01933

Texte intégral

R.G : 12/01933

Décisions :

— décision d’arbitrage du Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE

du 08 décembre 2008

— arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 2 juillet 2009

— arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2011

— arrêt de la cour de Cassation en date du 1er février 2012

SCP X ET Y

C/

Z

Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 13 Novembre 2012

APPELANTE :

SCP X ET Y

XXX

XXX

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Y, avocat au barreau de NICE,

INTIMES :

M. K-O Z, es-qualité d’héritier de K-L Z,

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Henri-O LAMBERT, avocat au barreau de NICE

M. A Z, es-qualité d’héritier de K-L Z,

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me Henri-O LAMBERT, avocat au barreau de NICE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— K-L M, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, K-L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par K-L M, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2006, M K-L Z, avocat inscrit au tableau des avocats au barreau de Nice, a convenu avec la Scp Ads, société d’avocats, en cours d’immatriculation, de la cession à celle-ci au 31 décembre 2007 de son droit à présentation de clientèle et des biens mobiliers corporels de son cabinet au 5, rue de la préfecture à Nice. Cet acte comprenait une clause de non concurrence selon lequel il ne devait pas exercer d’activité d’avocat pendant sept ans dans le ressort du barreau de Nice.

Le prix de cette cession a été convenu à 150.000 euros soit 130.000 euros pour les éléments incorporels et 20.000 euros pour les éléments corporels payable en trois fois 50.000 euros, le premier terme le 15 janvier 2007, le deuxième terme le 31 mars 2007 et le dernier terme le 31 décembre 2008.

Si les deux premiers termes ont bien été payés, la Scp X Y a déclaré refuser de s’acquitter du dernier terme de 50.000 euros au motif que M K-L Z n’aurait pas respecté la clause de non concurrence.

La convention de cession du 21 décembre 2006 comprenant une clause compromissoire d’arbitrage du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice en cas de litige, ce dernier a été saisi le 29 septembre 2008 par M K-L Z aux fins d’arbitrage.

Par décision du 8 décembre 2008, le bâtonnier a dit que la Scp X Y devait s’acquitter envers M K-L Z, avocat honoraire, du dernier tiers du prix, soit 50.000 euros.

La Scp X Y a interjeté appel et formé un recours en annulation contre cette décision devant le cour d’appel d’Aix en Provence.

Par arrêt du 2 juillet 2009, la cour d’appel d’Aix en Provence a renvoyé l’affaire devant le cour d’appel de Grenoble.

Par arrêt du 8 février 2011 la cour d’appel de Grenoble a, statuant sur le recours en annulation, annulé la décision d’arbitrage du 8 décembre 2008 pour non respect du contradictoire et renvoyé de nouveau les parties devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice.

M K-L Z a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2011.

Cependant, sans attendre le résultat du pourvoi en cassation qu’il avait formé, M K-L Z a aussitôt saisi de nouveau le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice.

Par une nouvelle décision d’arbitrage, le 26 juillet 2011, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice a refusé de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la Cour de Cassation, et dit que la Scp X et Y était redevable envers M K-L Z de la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 et l’y a condamné, a également condamné M K-L Z à payer à la Scp X Y la somme de 10.000 euros pour préjudice subi du fait du non respect des obligations prévues à la convention, c’est à dire de s’interdire d’exercer directement ou indirectement pour le compte de la clientèle cédée, une activité d’avocat ou de conseil en entreprise ou toute autre activité se rattachant au droit pendant un délai de sept ans.

Par déclaration du 29 juillet 2011, la Scp X et Y a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix en Provence.

Par arrêt du 1er février 2012, la cour de Cassation, première chambre civile, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 février 2011 par la cour d’appel de Grenoble et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

Par arrêt du 29 avril 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence s’est dessaisie au profit de la cour d’appel de Lyon en raison de la connexité des dossiers.

La Scp X et Y demande à la cour :

— de dire que la sentence arbitrale du 26 juillet 2011 est devenue définitive à l’encontre de E X et C Y,

— d’annuler la sentence arbitrale du 8 décembre 2008,

— de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M K-L Z à son encontre,

— sur le fond, de réformer les deux sentences arbitrales,

— de débouter les consorts Z de leurs demandes,

— de condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,

Elle fait valoir que la sentence arbitrale du 26 juillet 2011 conserve tout son objet, dès lors que le bâtonnier n’a pas été saisi directement par la cour d’appel de Grenoble, mais par M Z par requête distincte, qu’elle ne concerne pas les mêmes parties, qu’elle a mis hors de cause E X et C Y, qu’ayant limité son appel à K-L Z, la sentence arbitrale est devenue définitive à l’égard de E X et C Y.

Elle se prévaut de l’annulation de la sentence arbitrale du 8 décembre 2008 en raison de la violation du principe du contradictoire, dès lors que l’instance n’a été ouverte qu’à compter du 10 octobre 2008 et qu’à partir de cette date, les parties n’ont pas été entendues par le bâtonnier et n’ont jamais adressé une quelconque pièce.

Elle considère que le paiement sollicité par M Z ne devait contractuellement intervenir qu’au 31 décembre 2008 et que celui-ci n’avait pas d’intérêt à agir avant cette date.

Elle fait valoir que l’acte de cession de droit de présentation de clientèle et de biens mobiliers a été conclu le 21 décembre 2006, avant sa constitution et son immatriculation, et qu’elle n’a pas repris à son compte les engagements en découlant, de sorte que seules les personnes qui ont agi en son nom avant sa formation sont tenues des engagements qu’elles ont souscrits, sans solidarité avec la société qui est une société civile, conformément à l’article 1843 du code civil. Elle souligne que le fait que les associés aient utilisé le papier à entête de la société pour répondre au bâtonnier ne signifie nullement que ces derniers et la société aient entendu renoncer aux dispositions de ce texte. Elle rappelle que les deux premiers tiers du prix de cession, représentant la somme de 100.000 euros, ont été payés par E X et C Y, en une seul fois, le 15 mars 2007, alors qu’elle n’était ni constituée, ni immatriculée.

Elle soutient que M Z n’a pas présenté ses clients à E X et C Y comme il s’y était engagé, et qu’il a concurrencé directement la Scp en reprenant le seul client 'institutionnel’ qu’il avait cédé à ses associés, le CE ST2N, avec lequel il a conclu un contrat de prestations de services. Elle considère qu’il a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard. Elle considère que le défait de présentation de clientèle a entraîné une perte de revenus sur les deux premières années de 50.000 euros, qui s’est cumulée par la suite avec la perte du chiffre d’affaires liée à l’activité de M Z.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire de l’acte de cession aux torts réciproques des parties en raison de l’inexécution de leurs obligations respectives, et sollicite la condamnation solidaire des consorts Z à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts.

M K-O Z et M A Z, en leur qualité d’héritiers de K-L Z, demandent à la cour de :

— dire sans objet l’appel de la sentence arbitrale du 26 juillet 2011,

— débouter la Scp X-Y de ses recours contre la sentence arbitrale du 8 décembre 2008,

— condamner la Scp X-Y à leur payer la somme de 50.000 euros avec intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2008,

— ordonner la capitalisation des intérêts au 10 octobre 2009, 10 octobre 2010, 10 octobre 2011 et à chaque date anniversaire.

Ils considèrent que l’appel de la sentence arbitrale du 26 juillet 2011 a été vidée de son objet par l’arrêt de la Cour de Cassation, dès lors que cette sentence a été rendue ensuite et en l’état du renvoi du litige opposant les parties sur l’appel de la sentence arbitrale du 8 décembre 2008, préalablement annulée par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2011, et que la censure de cet arrêt efface ses conséquences et la nouvelle saisine du bâtonnier.

Ils font valoir que l’arbitre a fondé sa décision sur la convention de cession et sur une lettre de la Scp X-Y du 23 septembre 2008, pièces connues des parties et soumises à leur libre discussion, et que la décision arbitrale n’est pas irrégulière au regard du principe du contradictoire.

Ils soutiennent que si la convention du 21 décembre 2006 est intervenue entre maître Z et une société civile professionnelle dénommée 'ADS’ indiquée comme en cours d’immatriculation par ses gérants qui se sont déclarés 'dûment habilités aux présentes', et si la Scp n’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 10 avril 2007 avec une dénomination différente, la Scp X-Y a, par lettre du 14 octobre 2008 établie sur son papier à en-tête, accepté la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage dont elle a précisé qu’il s’agissait de celle 'effectivement prévue dans l’acte de cession', et qu’elle s’est donc elle-même identifiée comme étant et la signature de la convention du 21 décembre 2006 et la personne morale concernée par l’arbitrage. Ils estiment que la référence à l’article 1843 du code civil qui n’a pour objet que de déterminer les conditions de la solidarité entre les personnes composant la société et la société elle-même sans exonérer cette dernière de ses obligations est sans incidence sur le litige.

Sur la concurrence déloyale, ils soutiennent que la clause qui prive maître Z du droit de continuer à exercer est entachée de nullité par son caractère excessif dans la durée et général dans la prohibition, alors qu’un professionnel libéral ayant pris sa retraite a le droit de continuer à exercer. Ils font valoir que la concurrence déloyale alléguée n’existe pas, que le comité d’entreprise de la société ST2N n’a jamais figuré dans la clientèle cédée, qu’il résulte des pièces produites par la Scp X-Y qu’elle a la clientèle de ce comité, et que maître Z n’a accompli aucune diligence ou consultation pour le syndicat CGT des transports.

Ils rappellent que maître Z ne s’est engagé qu’à une présentation de sa clientèle, qu’il n’existe aucun justificatif qu’il se soit dérobé à cette obligation et qu’il ne peut être tenu à aucun 'résultat’ du maintien de la confiance de ses clients à ses successeurs.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 8 février 2011, qui a annulé la décision d’arbitrage rendue le 8 décembre 2008 et renvoyé les parties à saisir à nouveau le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nice en qualité d’arbitre, entraîne par voie de conséquence l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 26 juillet 2011, dès lors que celle-ci est la suite de l’arrêt cassé et qu’elle s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, peu important le fait que le bâtonnier ait été saisi par M Z, qui agissait en exécution de l’arrêt l’ayant invité à saisir à nouveau l’arbitre ;

Attendu que l’instance arbitrale n’a été ouverte qu’à compter du 10 octobre 2008, date du courrier par lequel le bâtonnier a indiqué qu’il se proposait de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage ; qu’à partir de cette date, les parties n’ont pas été entendues par l’arbitre, et n’ont pas adressé des pièces à celui-ci, alors que la sentence arbitrale du 8 décembre 2008 vise les explications reçues et les pièces communiquées ; que l’absence de débat contradictoire devant l’arbitre doit conduire à l’annulation de la sentence ; qu’en application de l’article 1493 du code de procédure civile, la cour doit statuer au fond en l’absence de volonté contraire des parties ;

Attendu que si le paiement du troisième tiers du prix de cession ne devait intervenir que le 31 décembre 2008, M Z avait intérêt à agir avant cette date, dès lors que par lettre du 23 septembre 2008, la Scp X-Y lui avait fait connaître qu’elle n’entendait pas régler la somme de 50.000 euros restant due, et qu’ainsi était déjà né le litige entre les parties sur le règlement du solde du prix ;

Attendu que la Scp X-Y soutient, au visa de l’article 1843 du code civil, que l’acte de cession du 21 décembre 2006, conclu avant son immatriculation, ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle ne l’a repris à son compte ni directement dans les statuts, ni dans l’état des actes repris annexés à ceux-ci ; que cependant, les statuts, tels qu’ils sont produits par les deux parties, prévoient en page 12, article 39, que les associés gérants ont établi un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, qui est annexé aux statuts, que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés entraînera de plein droit reprise par la société de ces actes, et que, d’ores et déjà, tous pouvoirs sont donnés aux gérants pour signer l’acte de présentation de clientèle de maître K-L Z, avocat, pour un montant de 150.000 euros, signer tous documents qui seraient le préalable et/ou la conséquence de cette acquisition, signer l’acte de prêt devant permettre à la société de procéder à l’acquisition auprès de la BPCA Agence de la Buffa pour un montant de 100.000 euros au taux maximum de 4,55 % sur une durée de 84 mois, signer tous documents donnant au prêteur les sûretés exigées en garantie des remboursements du prêt consenti ; qu’il en découle que, dans ses statuts, la Scp X-Y a repris les engagements souscrits par ses gérants dans l’acte de cession de droit de présentation de clientèle civile et de biens mobiliers, de sorte que cet acte lui est opposable ; qu’en outre, elle se prévaut elle-même de cet acte au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu’elle a également admis, dans sa lettre du 14 octobre 2008, que la procédure d’arbitrage était effectivement prévue dans l’acte de cession ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle n’a pas respecté son engagement de régler la somme de 50.000 euros le 31 décembre 2008, elle doit être condamnée au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009 ; que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 1er janvier 2010 ;

Attendu que l’acte de cession prévoit que le cédant s’engage à présenter à sa clientèle le cessionnaire et à faire tout ce qui est nécessaire, dans la limite des prescriptions déontologiques, pour favoriser cette présentation ; que les conclusions déposées par M Z devant le bâtonnier agissant en qualité d’arbitre ne renferment pas un aveu judiciaire de sa part de la non exécution de son engagement ; que les lettres de quatre anciens clients de l’avocat cédant, qui expriment principalement des doléances sur la manière dont leur dossier a été traité par M Z, sont insuffisantes à caractériser une violation de l’obligation de présentation de clientèle ; qu’en toute hypothèse, la Scp X-Y ne justifie d’aucun préjudice au titre de ces clients qui, pour la majorité, ont confié leurs intérêts à maître Y ou à maître X ;

Attendu qu’au terme de l’acte de cession, M Z s’est interdit d’exploiter ultérieurement un autre cabinet d’avocat ou de conseil ou toute autre activité se rattachant au droit, dans le ressort du barreau de Nice, pendant un délai de sept ans ; que si M Z a signé avec le comité d’entreprise de la société ST2N un contrat de prestation de service par lequel il s’est engagé à donner des consultations au personnel de cette entreprise moyennant une rémunération forfaitaire de 2.000 euros par mois, ce contrat a été régularisé le 28 mai 2010, alors que, depuis la fin de l’année 2008, la Scp X-Y n’avait pas exécuté son engagement de lui payer la somme de 50.000 euros ; que les consorts Z invoquent à juste titre l’exception d’inexécution de la convention et font justement valoir que, privé d’une rentrée de fonds dont il avait prévu de disposer, M Z a repris une activité rémunérée pour pallier la carence de la Scp X-Y ; que cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les consorts Z n’établissent pas le bien fondé de leur demande de dommages et intérêts présentée en application de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

PAR CES MOTIFS

Constate l’annulation de la sentence arbitrale du 26 juillet 2011,

Annule la sentence arbitrale du 8 décembre 2008,

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action présentée par la Scp X et Y,

Condamne la Scp X et Y à payer aux consorts Z la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2010,

Déboute la Scp X et Y de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les consorts Z de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la Scp X et Y à payer aux consorts Z la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Scp X et Y présentée sur ce fondement,

Condamne la Scp X et Y aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Aguiraud Nouvellet, avocats.

Le greffier Le président

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