Cour d'appel de Lyon, n° 14/00718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 14/00718
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/00718
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/00718

X

C/

SARL MIPS FRANCE

arrêt sur renvoi de la cour de cassation :

jugement du conseil de prud’homme de

le 18 février 2011

RG : F 10/00068

arrêt de la cour d’appel de LYON du 28 mars 2012

RG : 11/01801

arrêt de la Cour de Cassation de PARIS

du 20 Novembre 2013

RG : T12.20.074

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 JUILLET 2015

APPELANT :

Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL MIPS FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Régine GOURY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juillet 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que par jugement contradictoire n° RG F 10/68 daté du 18 février 2011 le conseil de prud’hommes de Belley, section encadrement, a statué ainsi :

— déboute la SARL Mips France de l’intégralité de ses demandes

— condamne la SARL Mips France à verser à M. X la somme de 4812,52 € bruts au titre du prorata du 13e mois

— débouter M. X du reste de ses demandes reconventionnelles

— condamne la SARL Mips France aux entiers dépens

Attendu que sur appel de M. X, la cour d’appel de Lyon par arrêt du 28 mars 2012 (n° RG 11/01801) a statué comme suit :

— réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Mips France de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, à l’indemnité de préavis et aux commissions et statuant à nouveau

— condamne la SARL Mips France à payer à M. X les sommes suivantes :

* 189'783,77 € à titre de rappel pour heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2009, outre 18'978,37 € au titre des congés payés afférents

* 101'685,70 € à titre de repos compensateur pour les années 2005 à 2009 outre la somme de 10'168,57 € au titre des congés payés afférents

* 4 281,57 € à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 428,15 € au titre des congés payés afférents

* 63'221,24 € à titre de rappel de commissions outre 6322,12 € au titre des congés payés afférents

— confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions

— ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties

— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la SARL Mips France aux dépens de première instance et d’appel

Attendu que sur pourvoi intenté par M. X, la chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt n° 1969 FS-P+B en date du 20 novembre 2013, a statué comme suit :

— casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande du salarié en paiement d’indemnités au titre des temps de déplacement, l’arrêt rendu le 28 mars 2012 entre les parties par la cour d’appel de Lyon

— remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée

— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Attendu que par lettre du 27 janvier 2014 reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2014, M. X a demandé d’audiencer l’affaire ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, M. X demande de :

— vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2013

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2005 en lui allouant la somme de 22.372,90 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2006 en lui allouant la somme de 21.284,65 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2007 en lui allouant la somme de 21.909,38 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2008 en lui allouant la somme de 17.490 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2009 en lui allouant la somme de 20.006,25 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

*subsidiairement

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2005 en lui allouant la somme de 14.923,15 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2006 en lui allouant la somme de 12.085,11 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2007 en lui allouant la somme de 11.381,94 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2008 en lui allouant la somme de 6.476,25 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2009 en lui allouant la somme de 11.756,25 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

* très subsidiairement

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2005 en lui allouant la somme de 5.569,57 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2006 en lui allouant la somme de 3.242,70 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2007 en lui allouant la somme de 3.845,25 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2008 en lui allouant la somme de 8.951,25 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à indemniser ses trajets pour l’année 2009 en lui allouant la somme de 15.798,75 € à titre de dommages-intérêts ou à tout le moins de salaires

— condamner la SARL Mips France à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Attendu que M. X soutient qu’il exerçait son activité commerciale sur tout le territoire français métropolitain et que le calcul des heures de travail était effectué avec l’outil interne MIA qui permettait de connaître l’emploi du temps des salariés et qu’il se fonde sur les propres relevés de l’employeur qui comptabilisait les trajets comme temps de travail ; que dans ses conclusions M. X n’indique pas sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, la SARL Mips France demande de :

— constater que le décompte établi par M. X de ses temps de trajet au titre des années 2005 à 2008 est erroné et en conséquence

— constater que les temps de trajet de M. X ne peuvent pas excéder :

* 336 heures pour l’année 2005

* 325 heures pour l’année 2006

* 349 heures pour l’année 2007

* 323 heures pour l’année 2008

* 485 heures pour l’année 2009

¤ a titre principal

— constater que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a réalisée des temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et en conséquence

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes

— condamner M. X à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

¤ a titre subsidiaire

— constater que M. X travaillait habituellement à Paris

— constater que M. X n’a effectué aucun temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et en conséquence

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes

— condamner M. X à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

¤ à titre infiniment subsidiaire

— constater que M. X a effectué 10 heures de trajet en 2007 au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

— fixe la contrepartie financière due par la SARL Mips France à M. X pour les 10 heures de trajet qu’il a effectuées au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail à la somme de 85,45 € bruts

— constater que M. X a effectué 221 heures de trajet en 2009, au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

— fixe la contrepartie financière due par la SARL Mips France à M. X pour les 221 heures de trajet qui a effectuées au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail à la somme de 2103,71 € bruts

— débouter M. X de ses autres demandes, fins et conclusions

Attendu que la SARL Mips France réplique qu’une grande partie des temps de trajet M. X a déjà été indemnisée au titre des heures supplémentaires par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 28 mars 2012 et qu’il ne peut pas solliciter une double indemnisation ; qu’elle soutient également que la durée légale annualisée du travail est de 2607 heures et qu’il convient également de déduire les heures de récupération ; qu’elle demande aussi de déduire du temps de trajet global le temps qui correspond au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail soit la commune de Marchamp dans le département de l’Ain pour le domicile et la ville de Lyon pour le lieu habituel de travail avec un trajet d’une heure trente minutes en moyenne ;

Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2015 ;

Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que M. X a été embauché, en qualité d’ingénieur commercial avec statut de cadre au coefficient 150 et position 2.3 selon la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieur-conseil et sociétés de conseil applicable, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 avril 2003, par la SARL Mips France qui a pour activité la création, le développement et la vente de logiciels et matériel informatique à l’usage des laboratoires médicaux ; que par annexe au contrat de travail du 30 septembre 2005, il a été promu responsable des ventes en France ;

Attendu que par courrier du 7 septembre 2009, M. X a présenté sa démission, ce dont l’employeur lui a accusé réception par lettre du 15 septembre 2009 en lui rappelant la clause de non-concurrence et que par lettre du 13 octobre 2009, elle la dispensait d’exécuter le préavis à compter du 23 octobre 2009 au soir ;

Attendu que le conseil de prud’hommes de Belley a été saisi par la SARL Mips France invoquant une violation de la clause de non-concurrence par M. X, lequel a contesté le non-respect de la clause de non-concurrence et demandé le paiement de diverses indemnités au titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur et congés payés afférents, congés payés, indemnités de licenciement, rappel de commissions et congés payés afférents, rappel de bonus 2009 et prorata du 13e mois de l’année 2009 ;

Attendu que devant la cour d’appel de Lyon, M. X demandait en outre une indemnité de 100'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence de compensation des temps de trajet ou subsidiairement à titre de salaires et qu’il en a été débouté au motif que selon l’article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a pas à être indemnisé ;

Attendu que la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel qui n’avait pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que ce temps de déplacement dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, n’avait pas satisfait aux exigences de l’article L. 212-4 du code du travail devenu L. 3121-4 du même code ;

Attendu que dans son arrêt, la Cour de Cassation vise expressément le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et non pas un trajet reconstitué en fonction du bassin d’emploi dans lequel le salarié réside ;

Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 avril 2003 précise en son article 3 que : « le siège de l’activité de Monsieur X est Le village, XXX, rattaché au siège de la société Mips France SARL, actuellement situé au XXX à XXX » et que l’annexe au contrat de travail signée le 30 septembre 2005 n’a pas modifié le lieu du travail ;

Attendu que le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de M. X est contractuellement fixé au village de Marchamp, dans le département de l’Ain et qu’ainsi le lieu habituel de travail se confond avec le domicile du salarié ; qu’en conséquence tous les déplacements professionnels au départ de Marchamp doivent être rémunérés comme des temps de travail effectif

Attendu que l’employeur fait toutefois remarquer à juste titre que pour obtenir le nombre d’heures de trajet non indemnisées, il convient de déduire de la durée totale du temps de travail comptabilisé, la durée légale annualisée, les heures de récupération ainsi que les heures supplémentaires déjà payées au vu de la condamnation définitive prononcée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 28 mars 2012, puisque cette disposition est définitive ;

Attendu en conséquence que devront être indemnisées les heures suivantes :

—  336 heures pour l’année 2005

—  325 heures pour l’année 2006

—  349 heures pour l’année 2007

—  323 heures pour l’année 2008

—  485 heures pour l’année 2009

Attendu qu’en reprenant les taux horaires retenus par M. X, l’indemnisation s’établit à :

—  336 h x 23,65 € = 7 946,40 € pour l’année 2005

—  325 h x 28,57 € = 9 285,25 € pour l’année 2006

—  349 h x 34,18 € = 11 928,82 € pour l’année 2007

—  323 h x 41,25 € = 13 323,75 € pour l’année 2008

—  485 h x 41,25 € = 20 006,25 € pour l’année 2009

soit au total : 62 460,47 € et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens

Attendu que la SARL Mips France qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort, contradictoirement et dans les limites de la cassation ;

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation du temps de trajet et statuant à nouveau ;

Condamne la SARL Mips France à payer à M. X la somme de 62.460,47 € (soixante-deux mille quatre cent soixante euros quarante-sept centimes) ;

Y ajoutant

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;

Condamne la SARL Mips France en tous les dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

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