Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 décembre 2010, n° 08/03045

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2010, n° 08/03045
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 08/03045
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 08/03045

(3)

SA LA A B

C/

SAS COKES DE X

ARRÊT N°10/000969

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010

APPELANTE :

SA LA A B prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me KADAR, Cabinet REEDSMITH, avocat plaidant, avocat à PARIS et Me BARRE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de PARIS

INTIMEE :

SAS COKES DE X prise en la personne de son représentant légal

XXX

57490 X

représentée par Me HOUSSAIN, avocat plaidant, avocat à STRAS BOURG et Mes BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats postulants, avocats à la Cour d’Appel de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame DUROCHE, Conseiller

Melle OTT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2010

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2010.

La SA A B se fournit en coke pour les besoins de son activité auprès des COKES DE X depuis mars 2002. Les accords sur les quantité et prix sont renégociés chaque année.

L’offre du 1er décembre 2003 a été acceptée le 2 décembre 2003 par la SA A B pour la campagne de production 2004.

Par acte en date du 6 octobre 2005, la SAS COKES DE X a assigné la SA A B aux fins de paiement d’un principal de 281 848,95 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2005 correspondant au solde restant dû sur les livraisons de coke de l’année 2004 au vu de l’accord des parties sur les tarifs modifiés pour l’année 2004, ainsi que d’une somme de 25 000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice commercial.

La société demanderesse exposait qu’elle avait été confrontée en 2004 à une très forte augmentation du cours du charbon, liée à une raréfaction de la matière première suite à une explosion de la demande des pays émergents ; qu’elle avait donc avisé en avril 2004 ses clients, dont la SA A B, de son obligation d’augmenter ses tarifs à raison de la force majeure puis avait précisé l’augmentation de tarif applicable au 1er mai 2004 ; qu’une réunion de concertation s’était tenue afin de négocier l’application de la hausse de prix de 80 € par tonne. Elle se prévaut du courrier du 17 mai 2004 adressé à l’issue de cette réunion de concertation par la SA A B, qui selon elle marque l’acceptation par la SA A B des nouveaux tarifs que celle-ci ne peut donc plus contester alors qu’elle a de plus accepté les livraisons intervenues aux nouveaux tarifs et qu’elle n’a formé de contestation qu’après émission de la dernière facture relative à la livraison de décembre 2004.

La SA A B a conclu au débouté en opposant la force obligatoire des engagements souscrits, et donc de la fixation des prix 2004 convenue en décembre 2003. Elle faisait valoir qu’elle n’avait jamais donné son accord quant à une modification des termes du contrat, et avait manifesté son refus dans le courrier du 17 mai 2004 invoqué par la société demanderesse en soulignant que dans ce courrier elle contestait le principe de l’augmentation et manifestait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de tenter de discuter avec le fournisseur pour pouvoir maintenir son activité industrielle.

Elle ajoutait que les éléments invoqués par son fournisseur ne justifient aucunement une révision des prix, car les difficultés économiques ne peuvent caractériser un cas de force majeure, et de plus ne sont pas établis.

Elle a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de la somme de 166 334,55 € au titre du trop versé, en réparation du préjudice que lui a causé la SAS COKES DE X par la modification unilatérale imposée des tarifs en cours 2004 au mépris des termes du contrat les liant. Elle précisait que, afin de ne pas empêcher le livraison de cokes et de ne pas mettre en péril sa propre activité, elle avait, tout en contestant l’augmentation proposée, provisoirement réglé les factures qui incluaient l’augmentation, à l’exception de la facture du 31 décembre 2004.

Par jugement en date du 18 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, chambre commerciale, a :

' rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA A B,

' condamné la SA A B à payer à la SAS COKES DE X la somme de 281 948,95 € au titre de la facture émise le 31 décembre 2004 sous le numéro 72-00657 avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005,

' ordonné l’exécution provisoire du jugement,

' condamné la SA A B à payer à la SAS COKES DE X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

' condamné la SA A B aux dépens,

' débouté la SAS COKES DE X du surplus de ses prétentions non fondées.

Le tribunal a considéré qu’il était constant que les matières premières utilisées pour la fabrication du coke ont connu une hausse de prix significative au début de l’année 2004; que cette hausse des prix a modifié l’équilibre de l’activité économique de la SAS COKES DE X, laquelle a choisi de répercuter la hausse sur ses propres clients; que les dispositions de l’article 1134 du Code Civil permettent de procéder à cet ajustement, constitutif d’une modification du contrat en cours, à condition toutefois de recueillir le consentement du co-contractant.

Les premiers juges, après analyse du courrier en date du 17 mai 2004 émanant de la SA A B, ont considéré que cette dernière avait accepté la modification du prix initial et qu’elle se trouvait liée par le contrat modifié, et ce après avoir relevé que :

— la SA A B y présente les modalités de révision comme des questions abordées lors de la réunion du 10 mai, dont elle a pris note ;

— il résulte du paragraphe in fine du courrier : Nous sommes contraints et forcés , pour ne pas mettre en péril le fonctionnement de notre entreprise, de subir votre imposition de la hausse de 80 € la tonne applicable au 1er mai représentant 39% du prix contractuel', que la SA A B pouvait accepter ou refuser la hausse des prix, mais redoutait que son refus n’entraîne des difficultés d’approvisionnement mettant en cause sa propre activité, et qu’au regard de ce risque elle a préféré accepter la hausse du prix du coke puisqu’il est vraisemblable qu’en cas de désaccord, la SAS COKES DE X aurait cessé ses livraisons ou ne les aurait maintenues qu’au terme de démarches du client visant à la contraindre aux livraisons ;

— la SA A B n’a d’ailleurs jamais engagé la moindre démarche ou procédure en vue de contraindre la SAS COKES DE X à exécuter le contrat dans ses termes initiaux ;

— l’acceptation de la SA A B est confirmée par l’attitude ultérieure de celle-ci, puisqu’elle a réceptionné toutes les livraisons et en a payé le prix majoré sans réserve, attendant la dernière livraison pour en refuser le paiement et chercher par cette rétention à remettre en cause le paiement de l’ensemble des livraisons antérieures ; cette attitude de la SA A B, qui a laissé livrer les quantités dont elle avait besoin, en cachant à la SAS COKES DE X son intention de ne pas payer la majoration du prix, est déloyale.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2008, la SA A B a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

Par ses dernières écritures du 9 octobre 2009, la SA A B demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :

' dire que l’augmentation de prix décidée par la SAS COKES DE X est sans effet,

' constater que les prix fixés par les parties le 2 décembre 2003 sont valables jusqu’au 31 décembre 2004,

' constater que, en tout état de cause, l’augmentation des prix par la SAS COKES DE X est injustifiée et constitue une faute contractuelle,

' condamner la SAS COKES DE X à rembourser la somme de 474 402,20 € au titre des sommes trop versées,

' condamner la SAS COKES DE X à payer à la SA A B la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

' la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2009, la SAS COKES DE X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA A B à lui payer la somme de 281 948,95 € avec intérêts, de débouter la SA A B de l’ensemble de ses demandes, et formant appel incident de condamner la SA A B à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice commercial, outre une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2010.

SUR CE :

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;

Attendu que par application de l’article 445 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observation sauf demande du président;

qu’il y a lieu dès lors d’écarter la note en délibéré qu’a fait parvenir le 22 novembre 2010 la société A B, de même que la note qu’a fait parvenir le 8 décembre 2010 la SAS COKES DE X en l’absence de toute autorisation de note en délibéré donnée lors de l’audience des débats;

Attendu que conformément à l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui peuvent les révoquer de leur consentement mutuel ;

Qu’ainsi rien n’interdit aux parties de modifier de leur commune volonté par un avenant les modalités initiales des engagements qu’elles ont contractés ;

Attendu qu’il est constant que selon offre du 1er décembre 2003 acceptée le 2 décembre 2003, la SAS COKES DE X s’engageait à livrer du coke à la SA A B selon certaines caractéristiques, au prix de 200 €/T ht du 1er janvier au 31 mars 2004, de 205 €/T ht du 1er avril au 30 juin 2004 et de 210 €/T ht du 1er juillet au 31 décembre 2004 ;

Qu’après information par la SAS COKES DE X de ses clients, dont la SA A B, le 6 avril 2004 des tensions sur le marché mondial de cette matière première dans un contexte de pénurie de l’offre la conduisant à une augmentation de ses tarifs qui était précisée le 28 avril 2004 (80 €/T), une réunion de concertation s’est tenue le 10 mai 2004 dans les locaux de la SA A B entre les représentants des deux parties ; que la finalité de cette réunion était, ainsi que cela ressort expressément du courrier de la SA A B en date du 17 mai 2004, de 'négocier l’application de votre hausse de prix de 80 €/T’ ;

Qu’ainsi, si la SA A B avait certes à réception de la première annonce du 6 avril 2004 fait connaître à son partenaire commercial le 27 avril 2004 qu’un contrat ne saurait être dénoncé sans cause réelle et sérieuse et avait appelé son cocontractant à respecter ses engagements, il est manifeste eu égard à la réunion du 10 mai 2004 et à sa finalité que les deux parties sont entrées dans un processus de discussion;

Attendu que les parties tirent du courrier du 17 mai 2004, établi par la SA A B suite à cette réunion de concertation, des conséquences diamétralement opposées, la société appelante y voyant la manifestation de son refus de toute augmentation, les conditions initiales convenues en décembre 2003 devant continuer à s’appliquer, tandis que la société intimée y voit au contraire la traduction de l’acceptation de nouvelles conditions tarifaires par le client qui est donc tenu par cet avenant ;

Qu’aux termes de ce courrier, la SA A B écrivait :

'Comme nous l’avons précisé dans notre courrier du 27 avril 2004, vous remettez en cause notre contrat par lequel nous avions fixé pour l’année 2004 les quantités et les prix.

Nous n’acceptons pas cette remise en cause et vous demandons l’application des termes du contrat.

Au cours de cette réunion, nous vous avons sollicités pour trouver un accord intégrant la continuité de la fourniture au delà de 2004. M. Y n’a pas pu répondre favorablement à cette ouverture.

Nous avons donc pris note des éléments suivants :

— vous assurerez la livraison du tonnage contractuel sur 2004 soit un tonnage total de 7 500 T

— le solde de nos besoins du premier trimestre, soit 370 T, sera livré au prix du premier trimestre sur le mois de mai

— la qualité du coke pourra être dégradée, concernant la teneur en soufre et le taux de cendre, mais rester dans la fourchette du cahier des charges

— l’application est planifiée de la façon suivante :

—  40 €/T au 01/05/2004

—  40 €/T au 01/06/2004

—  7,04 €/T au 01/07/2004

— délai de paiement à 60 jours au lieu de 30 jours applicable à partir des livraisons de mai

— application de cette hausse à revoir en cas d’évolution du marché.

Nous sommes donc contraints et forcés, pour ne pas mettre en péril le fonctionnement de notre entreprise, de subir votre imposition de la hausse de 80 € à la tonne applicable au premier mai représentant 39% du prix contractuel.

Nous regrettons cet état de fait et restons attentifs à toute solution permettant de limiter, voire d’annuler, l’impact de cette hausse.' ;

Attendu que ce courrier traduit, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, l’acceptation par la SA A B de nouvelles conditions tarifaires pour les livraisons de coke à compter de mai 2004, et démontre que les parties par leur commune volonté sont convenues de modifier les termes initiaux de leurs engagements pris en décembre 2003;

Qu’en effet, quoiqu’ait indiqué la SA A B au début de son courrier, elle n’a pas exigé dans ce courrier, ni dans une quelconque démarche postérieure et tout au long de 2004, l’exécution du contrat dans les termes définis en décembre 2003, et ce alors même que dans une lettre du 25 mai 2004 la SAS COKES DE X prenait le soin de lui récapituler les quantités et prix pour les mois restant de 2004 en indiquant bien selon les termes de l’avenant le prix de 245 €/T ht en mai 2004, de 285 €/T ht en juin 2004 puis de 297,04 €/T ht à compter de juillet 2004 et que ce courrier n’a suscité de la part de la SA A B aucune réaction ou contestation ;

Que la société appelante n’est donc pas fondée à prétendre qu’il y a eu de la part du fournisseur décision unilatérale qui lui aurait été imposée ; que la SA A B restait libre d’accepter une modification dans des termes tarifaires nouvellement convenus entre elles ou d’exiger le maintien des prix initiaux, étant observé que la facturation n’était établie qu’en fin de mois ; qu’à cet égard la société appelante ne saurait utilement se référer au jugement du tribunal de commerce de Nancy du 3 juillet 2006 concernant un autre client de la SAS COKES DE X alors qu’il ressort de cette décision qu’elle a été rendue suite à l’assignation délivrée par le client Saint-Gobain qui par cette voie de droit exigeait l’application du tarif initial qu’il avait toujours entendu voir appliquer ;

Attendu qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’attitude de la SA A B postérieurement au courrier du 17 mai 2004, confirme l’accord que celle-ci avait donné à la hausse du tarif ;

Que force est de constater que les contestations pour revendiquer le maintien du tarif initial fixé en décembre 2003 n’ont été émises par la SA A B sur interpellation du fournisseur que suite au non paiement de la facture du 31 décembre 2004, payable à échéance du 31 janvier 2005 (facture correspondant aux dernières livraisons de 2004), et n’ont été formalisées que dans un courrier du 13 avril 2005 répondant à la mise en demeure de la SAS COKES DE X en date du 24 février 2005 ;

Que force est surtout de constater que toutes les livraisons de coke pour la période litigieuse ont été réceptionnées sans la moindre réserve par la SA A B, qui de même s’est acquittée sans la moindre réserve des factures correspondantes de mai à novembre 2004 compris, établies conformément au nouveau tarif ; qu’elle ne saurait donc désormais prétendre avoir réglé ces factures 'provisoirement’ ; que seule la dernière facture du 31 décembre 2004 n’a pas été réglée, donnant lieu à contestation dans les conditions ci-dessus décrites;

Que la SA A B, pour prétendre qu’elle exigeait le maintien de la convention initiale, n’est pas fondée à objecter que ses commandes ont été passées pour les périodes en cause dans les termes tarifaires initiaux, dès lors qu’il ressort des dites commandes qu’elles ne sont pas conformes aux modalités fixées en décembre 2003 puisque les commandes datées de mai à novembre 2004 indiquent un prix ht de 200 €/T, contrairement au prix initialement fixé de 205 €/T ht jusque juin et de 210 €/T à compter de juillet 2004 ; que cette observation ne peut que qualifier la mauvaise foi de la société appelante ;

Attendu que les parties étant donc convenues de modifier leur accord initial comme elles avaient la faculté de le faire, les développements consacrés par la société appelante à la théorie de l’imprévision et à la révision du prix sont ici sans emport ;

Attendu que dans ces conditions la SA A B est tenue par les nouvelles modalités tarifaires auxquelles elle a librement consenti et doit s’acquitter du montant de 281 948,95 € correspondant à la facture du 31 décembre 2004 relative aux dernières livraisons de coke de fin 2004 ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer cette somme à la SAS COKES DE X et en corollaire l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que la SAS COKES DE X ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial qu’elle invoque, alors que la condamnation de la société appelante au paiement est assortie des intérêts moratoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la SAS COKES DE X étant déboutée de son appel incident ;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance ;

Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS:

la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;

Ecarte, vu l’article 445 du Code de Procédure Civile, les notes en délibéré adressées le 22 novembre 2010 par la société A B et le 8 décembre 2010 par la SAS COKES DE X ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, chambre commerciale, en date du 18 mars 2008 ;

Y ajoutant,

Condamne la SA A B à payer à la SAS COKES DE X la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance ;

Condamne la SA A B aux entiers frais et dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé le 16 décembre 2010 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme Z, Greffier, et signé par elles.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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