Cour d'appel de Metz, 2 juin 2015, n° 13/02437

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 2 juin 2015, n° 13/02437
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/02437

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : 13/02437

Z

C/

Y, B EPOUSE Z, B, D-E

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 02 JUIN 2015

APPELANT

Monsieur T AF Z

XXX

XXX

représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour

INTIMÉS

Monsieur J Y

XXX

XXX

représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour

Madame AA B épouse Z

XXX

XXX

représentée par Me Elise SEBBAN, avocat à la Cour

Maître AJ D-E ès-qualités d’Administrateur Ad’hoc de l’enfant L Z

XXX

XXX

représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/8179-23.01.14 du 23/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

DATE DES DÉBATS : A l’audience tenue hors la présence du public le 28 Avril 2015 par Madame TAILLANDIER-THOMAS et Madame C, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2015.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mademoiselle A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame TAILLANDIER-THOMAS, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame HUSSON, Conseillère

Madame C, Conseillère

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Par assignation signifiée à Madame AA B épouse Z le XXX et à Monsieur T AF Z le 9 septembre 2010, Monsieur N Y a engagé devant le Tribunal de Grande Instance de METZ une action aux fins de contester la patemité de Monsieur T Z sur l’enfant L Z, née le XXX à X, et d’établir sa propre paternité sur cette enfant.

Par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge des tutelles des mineurs a désigné Maître D E en qualité d’administratrice ad’hoc chargée de représenter l’enfant.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 décembre 2010, Monsieur J Y a demandé au Tribunal de :

— déclarer sa demande recevable,

— ordonner avant dire droit une expertise biologique pour déterminer la filiation de l’enfant,

— dire que la consignation sur les frais d’expertise sera avancée par lui,

— lui réserver la faculté de conclure après notification des conclusions d’expertise sur les conséquences de l’annulation du lien de filiation existant et l’établissement du lien de filiation hors mariage,

— débouter Monsieur T Z et Madame AA B de Ieurs demandes,

— condamner Monsieur T Z et Madame AA B à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 30 décembre 2010, Monsieur T Z et Madame AA B ont notamment demandé de :

— débouter Monsieur J Y de sa demande,

— à titre subsidiaire, qu’il soit dit qu’il existe un motif légitime de ne pas ordonner l’expertise biologique,

— condamner Monsieur J Y à Ieur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2011, Maître D E, en qualité d’administratrice ad’hoc de I’enfant, s’en est rapportée sur la demande d’expertise biologique.

Par mention apposée au dossier le 21 février 2011, le Procureur de la République a fait connaître qu’il s’en rapportait à la décision du Tribunal.

Par jugement rendu le 21 juin 2011, le tribunal ainsi saisi a :

— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur J Y,

— ordonné avant-dire-droit une expertise biologique et désigné pour y procéder la société IGNA, XXX, avec la mission de procéder à tous examens utiles sur Monsieur J Y, Madame AA B épouse Z, Monsieur T AF Z et l’enfant L Z, aux fins de déterminer si Monsieur T AF Z ou Monsieur J Y est le père de l’enfant L Z,

— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,

— réservé les autres demandes et les dépens.

Le 14 décembre 2011, la société IGNA a déposé un rapport de carence en précisant que Monsieur T AF Z, Madame AA B épouse Z et l’enfant L Z ne se sont pas présentés au laboratoire.

Par jugement rendu le 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de METZ a notamment :

— dit n’y avoir lieu à désignation d’un avocat de l’enfant,

— rejeté les demandes en expertise psychologique,

— dit que l’enfant L Z née le XXX à X n’a pas T Z pour père,

— dit que l’enfant porte le nom de L B au lieu et place de llham Z,

— ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant et partout où il sera nécessaire sur les actes de l’état-civil,

— rejeté l’ensemble des autres demandes des parties,

— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens qui comprendront en outre le coût de l’expertise.

Monsieur T AF Z a relevé appel non limité de ces deux décisions par déclarations des 27 août 2013 et 17 septembre 2013.

Madame AA B épouse Z a fait de même par déclaration du 4 septembre 2013.

Ces procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 15 novembre 2013, sous le n° 13/2437.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le Conseiller de la mise en état a débouté Monsieur T AF Z de sa demande tendant à la production du casier judiciaire de Monsieur J Y et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.

En l’état de ses écritures du 18 novembre 2014, Monsieur T AF Z demande à la Cour de :

— recevoir les appels de Monsieur T Z,

— débouter Monsieur J Y de son appel incident,

— débouter Me D E de son appel incident.

A titre principal,

— constater que l’enfant L Z n’a pas été personnellement attrait à la procédure par l’assignation,

— constater que la mission de Maître D W, administrateur ad hoc de l’enfant, est limitée à la représentation de la mineure dans la procédure de l’établissement de la paternité,

— constater qu’il n’est justifié d’aucun acte introductif d’instance régulier à l’égard de l’enfant L Z.

En conséquence,

— prononcer la nullité des jugements rendus les 21 juin 2011 et 21 mai 2013,

— dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel.

Subsidiairement,

— déclarer l’action de Monsieur R Y irrecevable comme prescrite et subsidiairement, pour défaut d’intérêt à agir.

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger qu’il existe un motif légitime de ne pas ordonner l’expertise biologique,

— rejeter la demande d’expertise biologique présentée par Monsieur R Y.

A titre très subsidiaire,

— dire n’y avoir lieu à anéantissement du lien de filiation de Monsieur T Z,

— débouter Monsieur R Y de l’intégralité de ses demandes.

Encore plus subsidiairement,

— ordonne une mesure d’expertise psychologique à l’égard d’L Z, de Monsieur T Z et de Madame AA B.

En tout état de cause,

— déclarer Monsieur J Y irrecevables en ses demandes, subsidiairement, l’en débouter,

— déclarer Madame D E irrecevable en ses demandes, subsidiairement, l’en débouter,

— condamner Monsieur J Y aux entiers frais et dépens, y compris les frais de timbres de 150 et 35 €, ainsi qu’à payer à Monsieur T Z une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’état de ses écritures du 10 mars 2015, Madame AA B épouse Z demande à la Cour de :

— rejeter les appels incidents de Monsieur Y et Madame D-E es qualité de mandataire ad’hoc,

— infirmer les deux jugements et statuant à nouveau,

— annuler les deux jugements,

— dire et juger la demande de Monsieur J Y irrecevable et subsidiairement non fondée,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— donner acte à Madame AA B épouse Z de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise psychologique d’L telle que sollicitée par Monsieur Z,

— condamner Monsieur J Y aux entiers frais et dépens et au paiement de 3000 € d’article 700 Code de procédure civile.

En l’état de ses écritures du 26 novembre 2014, Monsieur J Y demande à la Cour de :

— débouter Monsieur T Z de son appel,

— débouter Madame AA B de son appel,

— dire et juger recevable et fondé l’appel incident de Monsieur R Y ;

En conséquence, et dans cette seule limite,

— dire et juger que Monsieur J Y est le père biologique de l’enfant L née le XXX à X;

En conséquence,

— dire et juger que l’enfant portera le nom de Y,

— dire et juger que l’autorité parentale concernant L sera exercée conjointement par Monsieur R Y et Madame AA B,

— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame AA B,

— accorder à Monsieur R Y un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :

* durant les 6 premiers mois à compter de l’arrêt, un droit de visite simple le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur Y d’aller chercher l’enfant et de la reconduire à sa résidence,

* après la période de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour Monsieur Y d’aller chercher l’enfant et de la ramener chez sa mère,

* à l’issue de cette période de douze mois, Monsieur Y pourra voir et héberger l’enfant les 1re, 3e, 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires,

— fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 € par mois à compter de la décision à intervenir,

— condamner in solidum Monsieur T Z et Madame AA B à payer à Monsieur R Y une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

— condamner in solidum Monsieur T Z et Madame AA B à payer à Monsieur R Y une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise.

En l’état de ses écritures du 20 février 2014, Maître AJ D-E ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant L Z demande à la Cour de :

— rejeter le moyen tiré de la nullité des jugements rendus les 21 juin 2011 et 21 mai 2013,

— statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes ;

Subsidiairement, si la Cour confirme le jugement du 21 mai 2013,

— condamner Madame B épouse Z à payer à Madame D-E, en sa qualité de mandataire ad’hoc de l’enfant, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner Monsieur Z à payer à Madame D-E, en sa qualité de mandataire ad’hoc de l’enfant, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Dans l’hypothèse où la paternité de Monsieur Y est reconnue :

— dire que l’enfant L portera le nom de B, nom de sa mère,

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions du 12 décembre 2014, le Procureur Général s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour.

°°°

Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

SUR CE :

Sur l’exception de nullité des jugements :

Attendu que Monsieur T AF Z soulève la nullité des deux jugements déférés au visa des articles 117 et 118 du Code de procédure civile au motif que l’enfant L n’a pas été personnellement assigné devant le tribunal ; que Madame AA B épouse Z s’associe à ce moyen de procédure ;

Attendu qu’un enfant mineur qui n’a pas pas la capacité active ou passive d’ester en justice ne peut se voir attrait en justice ni agir lui-même et doit être représenté par son représentant légal ;

Qu’en l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur J Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure L Z, ainsi que Monsieur T AF Z en son nom personnel, aux fins de contester la paternité légitime de l’enfant L Z, de faire établir sa paternité et d’obtenir avant-dire-droit une mesure d’expertise biologique ;

Qu’il n’est pas contesté que Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z sont titulaires de l’autorité parentale sur leur fille L ;

Que l’assignation est donc régulière au regard de la capacité passive à agir de Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure ;

Attendu que postérieurement à la saisine du tribunal et par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge des tutelles de METZ a, sur la demande de Monsieur J Y, désigné Maître D E en qualité d’administratrice ad’hoc chargée de représenter l’enfant dans la procédure;

Que Maître D E est intervenue volontairement en la procédure de première instance ; qu’elle est également intimée à hauteur de Cour ;

Que les appelants soutiennent que Maître D E, dont le mandat de représentation était limité à la seule action en établissement de paternité ne pouvait valablement représenter l’enfant dans l’action en contestation de paternité ;

Que d’une part, la désignation d’un mandataire ad’hoc en application de l’article 389-3 du Code civil n’est pas une condition de régularité de la procédure et ne peut fonder la nullité invoquée ;

Qu’au surplus, si le dispositif de l’ordonnance du juge des tutelles désigne certes Maître D E « en qualité d’administratrice ad’hoc chargée de représenter l’enfant dans la procédure en vue de l’établissement de la paternité », cette décision fait néanmoins expressément référence à l’action en contestation de paternité ; qu’en tout état de cause, les deux actions qui ont fait l’objet d’une seule instance devant le tribunal de grande instance de METZ présentent en l’espèce un caractère d’indivisibilité, de sorte que l’administrateur ad’hoc ainsi désigné a bien mission de représenter l’enfant pour l’entier litige portant tant sur la contestation que l’établissement de sa filiation ;

Attendu que les irrégularités invoquées n’étant pas établies, il convient de rejeter l’exception de nullité ;

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur J Y :

Attendu que Monsieur T AF Z réitère à hauteur de Cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur J Y au regard des dispositions de l’article 333 alinéa 2 du Code civil ; que comme en première instance, Madame AA B épouse Z s’associe à ce moyen ;

Attendu que l’article 332 du Code civil prévoit que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ;

Que l’article 333 du Code civil dispose que lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable et que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ;

Que le texte ajoute en son second alinéa que nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ;

Qu’en l’espèce, il est indifférend que l’enfant soit aujourd’hui âgée de 8 ans et demi, comme l’invoque Monsieur T AF Z ;

Qu’en effet L née le XXX était âgée de seulement 4 ans au jour de l’introduction de l’action en date du XXX, étant rappelé que contrairement à ce que prétendent les appelants, la saisine du tribunal était régulière ainsi que cela a été retenu précédemment ; que dès lors, le tribunal a justement considéré que la possession d’état conforme au titre a nécessairement duré moins de cinq ans et rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z ;

Attendu que les appelants invoquent par ailleurs l’irrecevabilité de l’action, Monsieur J Y ne démontrant pas son intérêt pour agir sur le fondement de l’article 333 précité ; que Monsieur T AF Z expose que Madame AA B épouse Z a toujours contesté avoir entretenu une relation intime avec Monsieur J Y pendant la période légale de conception, leur relation qui n’a duré que 4 mois n’ayant débuté qu’en 2008, que ce dernier n’a jamais démontré que la présomption de paternité de Monsieur T AF Z était susceptible d’être renversée, que les témoignages produits par l’intimé sont inopérants en ce qu’ils se limitent à relater ses propos et qu’enfin, Monsieur T AF Z s’est toujours occupé des enfants du couple, y compris depuis la séparation des époux Z en 2009, une résidence alternée ayant de plus été mise en place ; qu’il ajoute que Monsieur J Y ignore tout de la vie de l’enfant et qu’il n’agit que par vengeance envers Madame AA B épouse Z ;

Que cette argumentation développée par Monsieur T AF Z se rapporte, non pas à la recevabilité de l’action au regard de l’intérêt à agir de la partie adverse mais au bienfondé de celle-ci et doit être rejetée comme étant inopérante ;

Que Monsieur J Y qui se prétend le véritable père de l’enfant L Z a un intérêt légitime à agir en contestation de la paternité légitime de l’enfant afin de faire reconnaître sa propre paternité ;

Que cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée ;

Attendu que le jugement du 21 juin 2011 sera donc confirmé en ses dispositions ayant déclaré l’action de Monsieur J Y recevable;

Sur le fond :

Attendu que l’article 332 du Code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ;

Que l’article 310-3 du même code prévoit en son alinéa second que si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve par tous moyens ;

Attendu que dans son jugement du 21 juin 2011, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise biologique présentée par Monsieur J Y en retenant que cette mesure est de droit en matière de filiation et que Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z n’ont pas démontré l’existence d’un motif légitime de ne pas l’ordonner ;

Que Monsieur T AF Z, Madame AA B épouse Z et l’enfant L ne se sont pas présentés aux opérations d’expertise;

Que comme en première instance, Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z s’opposent à cette mesure d’instruction en se prévalant de motifs légitimes ;

Attendu que Monsieur J Y ne peut prétendre que Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z doivent être considérés comme ayant acquiescé au jugement ordonnant l’expertise au motif qu’il n’ont pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel afin d’être autorisés à relever appel immédiat de la décision ; qu’en effet l’article 272 du Code de procédure civile prévoyant cette faculté n’est pas applicable en l’espèce, le jugement du 21 juin 2011 ayant non seulement ordonné l’expertise mais ayant aussi tranché une partie du principal en déclarant l’action en contestation de paternité recevable ;

Attendu que Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z font valoir que Monsieur J Y ne rapporte pas la preuve de relations intimes entre lui et la mère de l’enfant L pendant la période légale de conception ; qu’ils ajoutent que la demande tardive de Monsieur J Y est uniquement motivée par sa rancune à l’égard de Madame AA B épouse Z avec laquelle il a entretenu une relation de quelques mois en 2009 ; qu’ils soutiennent enfin que l’expertise aurait des conséquences psychologiques dramatiques pour L, enfant légitime de Monsieur T AF Z, lequel s’est toujours comporté comme tel ;

Attendu que Monsieur J Y n’a introduit son action qu’en septembre 2010 alors que l’enfant est née le XXX ; qu’il est donc pour le moins étonnant que Monsieur J Y ait attendu quatre années pour introduire son action, alors qu’il prétend avoir « passé beaucoup de temps avec Madame AA B épouse Z durant la grossesse puis après la naissance de l’enfant» et avoir continué à voir régulièrement L jusqu’en mai 2010, ce qui, au contraire, aurait dû l’inciter à faire établir sans attendre la paternité dont il se prévaut ;

Qu’il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi le 20 juillet 2011 qu’entre le 20 avril et le 20 juin 2010, Monsieur J Y a envoyé de multiples messages à Madame AA B épouse Z sur son téléphone mobile ; que dans ces messages, lesquels à défaut de preuve contraire, n’ont pas été obtenus de façon déloyale par Madame AA B épouse Z, Monsieur J Y fait notamment part à cette dernière de ses regrets suite à la rupture de leur relation amoureuse et de ses élans sexuels à son égard, mais n’évoque à aucun moment l’enfant dont il prétend être le père, ce qui dément l’attachement dont il se prévaut envers L et accrédite au contraire les allégations des appelants selon lesquelles la finalité recherchée par Monsieur J Y n’est pas de faire triompher la vérité biologique ainsi qu’il le soutient, mais de se venger de Madame AA B épouse Z qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui ;

Attendu que dans ces conditions, si en matière de filiation, l’expertise biologique est certes de droit, Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z justifient de raisons légitimes pour s’y opposer, une telle mesure d’instruction étant sollicitée dans le cadre d’une action tardive, et pousuivant une finalité qui baffoue l’intérêt supérieur de l’enfant concernée ;

Qu’il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 21 juin 2011 en ses dispositions ayant ordonné une expertise biologique ;

Attendu qu’il appartient donc à la Cour d’apprécier le bienfondé de la contestation de la paternité de Monsieur T AF Z à l’égard de L, au vu des moyens de preuve qui lui sont soumis par Monsieur J Y, demandeur à l’action ;

Attendu que Monsieur J Y soutient que sa relation avec Madame AA B, collègue de travail depuis août 2005 a commencé en novembre 2005, celle-ci étant alors mariée avec Monsieur T AF Z et que cette liaison s’est poursuivie jusqu’en mai 2010;

Que les appelants contestent vigoureusement ces allégations ainsi que l’existence de toutes relations intimes de Monsieur J Y et Madame AA B épouse Z durant la période légale de conception de l’enfant née le XXX et répondent que cette relation n’a duré que quelques mois en 2009 et a entraîné la séparation des époux Z ;

Que Monsieur J Y produit le témoignage de son neveu F Y et de H I lesquels ne font que rapporter les confidences de Monsieur J Y et ne sont donc pas probants ;

Qu’il verse encore le témoignage de Madame P Q qui atteste le 24 octobre 2010 tenir de la bouche de la mère que celle-ci entretenait une relation avec Monsieur J Y dès 2005 ; que toutefois, ce témoignage ne fait état d’aucun élément objectif vérifiable, puisque Madame P Q précise elle-même qu’elle a fait la connaissance de Madame AA B épouse Z lors de son emménagement avec Monsieur J Y, soit en 2009 ;

Qu’ainsi, à défaut d’être corroboré par d’autres élément de preuve, ce seul témoignage est insuffisant à établir une relation intime dès 2005 ;

Qu’enfin, Monsieur J Y se prévaut d’une ressemblance frappante entre lui-même et l’enfant L ; que toutefois, au vu des photographies produites par chacune des parties, cette ressemblance apparaît discutable et les témoignages de Q P, F Y et de H I qui font également état de cette ressemblance relèvent d’une appréciation subjective, laquelle ne saurait fonder la remise en cause de la filiation légitime de L ;

Attendu qu’il s’ensuit que Monsieur J Y ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur T AF Z n’est pas le père de L, ni de sa propre paternité ;

Qu’infirmant le jugement du 21 mai 2013, Monsieur J Y doit être débouté de ses demandes en contestation de paternité et tendant à établir sa propre paternité à l’égard de L ainsi que des demandes accessoires qui en découlent.

Attendu que la Cour ayant infirmé le jugement du 21 mai 2013, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement, par Maître AJ D-E ès-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant L Z et dirigée contre Monsieur T AF Z er Madame AA B épouse Z ;

Attendu qu’en revanche, Monsieur J Y réclame aux appelants des dommages et intérêts afin d’indemniser le préjudice moral qu’il soutient avoir subi en raison des procédés dilatoires et des mensonges dont ils ont usé afin de retarder l’établissement de sa paternité ;

Que sa demande portant sur la filiation de l’enfant L ayant été rejetée, Monsieur J Y ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de Monsieur T AF Z et de Madame AA B épouse Z génératrice du préjudice moral invoqué ;

Que sa demande ne peut donc prospérer ;

Sur les dépens :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur J Y qui succombe au principal en ses prétentions, devra supporter les entiers dépens de première instance, lesquels comprennent ceux de l’expertise biologique et les entiers dépens d’appel, tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que Monsieur J Y, condamné aux entiers dépens, ne peut qu’être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’en revanche et pour des motifs tirés de l’équité, Monsieur J Y doit être condamné à payer à Monsieur T AF Z ainsi qu’à Madame AA B épouse Z la somme de 1500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant non publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l’exception de nullité soulevée par Monsieur T AF Z et Madame AA B épouse Z,

Infirme le jugement rendu le 21 juin 2011 par le tribunal de grande instance de METZ en ses seules dispositions ayant ordonné une expertise biologique et statuant à nouveau dans cette limite,

Dit qu’il existe des motifs légitimes de ne pas ordonner l’expertise biologique sollicitée par Monsieur J Y,

En conséquence, déboute Monsieur J Y de sa demande,

Confirme ce jugement pour le surplus,

Infirme le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de METZ et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur J Y de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur J Y à payer à Monsieur T AF Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus,

Condamne Monsieur J Y à payer à Madame AA B épouse Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus,

Condamne Monsieur J Y aux entiers dépens de première instance et d’appel tels que visés par l’article 695 du Code de procédure civile, lesquels seront recouvrés en conformité avec la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le Greffier, La Présidente,

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