Cour d'appel de Metz, 24 mars 2015, n° 12/01414

  • Désaveu de paternité·
  • Enfant·
  • Algérie·
  • Père·
  • Expertise·
  • Génétique·
  • Substitution·
  • Grossesse·
  • Filiation·
  • Mère

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 24 mars 2015, n° 12/01414
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 12/01414

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : 12/01414

A L

C/

H E

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 24 MARS 2015

APPELANT

Monsieur Z A L

XXX

XXX

représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/7343-18.10.12 du 18/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE

Madame D H E

XXX

XXX

défaillante

DATE DES DÉBATS : A l’audience tenue hors la présence du public le 17 Février 2015 par Madame HUSSON et Madame Y, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Mars 2015.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame F

GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ : Madame X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame HUSSON, Conseillère

Madame Y, Conseillère

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z A L et Madame D E se sont mariés le XXX en Algérie.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement algérien du 9 octobre 2004.

Maroua naissait le XXX.

Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2008, Monsieur Z A L a assigné Madame D E devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines, aux fins qu’il soit jugé qu’il n’est pas le père de l’enfant. Il sollicitait une expertise génétique.

Madame D E, citée en Algérie, ne comparaissait pas.

Le Procureur de la République concluait à la compétence du juge français et à l’application de la loi algérienne, loi de la mère.

Par un jugement du 1er mars 2012, le tribunal a débouté Monsieur Z A L de sa demande.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 16 mai 2012, Monsieur Z A L a formé appel de cette décision, appel non limité.

Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2013, il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :

avant dire droit, ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l’effet de déterminer H Monsieur Z A L peut ou non être le père de l’enfant ;

commettre pour y procéder le laboratoire des empreintes génétiques BIOMMIS de Lyon ;

mettre l’avance des frais à la charge du Trésor public, Monsieur Z A L bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;

au fond, dire que Monsieur Z A L n’est pas le père de l’enfant ;

ordonner les mesures de publicité légale ;

condamner Madame D E aux frais et dépens de première instance et d’appel.

Les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées dans les formes légales à Madame D E via le Parquet de la République de Mostaganem par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2013.

Madame D E n’a pas constitué avocat dans la procédure.

Par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d’appel de Metz a ordonné une expertise biologique sur Madame D E, Monsieur Z A L et l’enfant Maroua, expertise confiée à la société IGNA.

Le rapport de la société IGNA a été déposé le 14 octobre 2014.

Le Ministère public, dans ses conclusions du 5 janvier 2015, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.

MOTIFS

L’appel n’est pas limité. Cependant, les dispositions autres que celles qui sont critiquées seront confirmées.

Sur l’action en désaveu de paternité de Monsieur Z A L

L’enfant est né en Algérie le XXX.

L’article 41 du code de la famille algérien prévoit que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.

L’article 43 précise que l’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix mois suivant la date de la séparation ou du décès.

La présomption de paternité prévue par le code algérien s’applique et Monsieur Z A L est effectivement présumé être le père de Maroua.

L’article 13 bis de l’ordonnance du 26 septembre 1975 portant réforme du code civil algérien prévoit que la filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l’enfant.

Il est établi que Monsieur Z A L est français, c’est donc la loi française qui va s’appliquer.

En application de l’article 332 du Code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari n’est pas le père.

Il ressort des pièces fournies au dossier que Monsieur Z A L a porté plainte contre X en Algérie pour substitution d’enfant, expliquant que son épouse, malade, ne peut mettre au monde un enfant viable. Le premier enfant du couple né le XXX est décédé quelques jours après sa naissance.

Au cours de l’instruction menée en Algérie, il a été indiqué que malgré cette maladie, il n’était pas certain que la mère ne puisse pas donner naissance à un enfant viable.

Compte tenu de cela, le juge d’instruction a jugé utile d’ordonner des expertises génétiques afin de vérifier la filiation paternelle de l’enfant. Ces expertises n’ont pu aboutir, Monsieur Z A L ne s’étant pas présenté à l’examen. A l’issue, la chambre d’accusation de la Cour de justice d’Algérie a rendu une ordonnance de non lieu considérant que la substitution d’enfant invoquée par Monsieur Z A n’était pas établie.

Madame D E pour sa part ne s’est pas présentée à l’expertise ordonnée en France car elle vit en Algérie avec sa fille.

Monsieur Z A L sollicite qu’il soit tiré de l’absence de la mère à l’expertise la conclusion qu’il n’est pas le père.

Monsieur Z A L a agi en désaveu de paternité en France alors qu’il avait mené toutes les procédures concernant son divorce et sa fille en Algérie. Ce choix de la France a forcément mis Madame D E en difficulté pour être représentée à la procédure et encore davantage pour collaborer aux opérations d’expertise.

Sa seule absence à cette expertise au regard de la distance séparant le domicile de l’intimée du lieu d’expertise ne permet pas à la Cour de conclure que Madame D E a entendu se soustraire délibérément aux opérations d’expertise.

Il convient de se baser sur les éléments objectifs fournis par Monsieur Z A L pour apprécier le bien fondé de son action en désaveu de paternité. Or la Cour relève que Monsieur Z A L lui-même n’a pas jugé utile de se déplacer à l’expertise ordonnée par le juge algérien alors qu’il était pourtant à l’origine de la procédure qui a conduit à l’expertise et qu’il se trouvait à cette période en Algérie.

En outre, les doutes de Monsieur Z A L sur sa paternité ne reposent pas sur un soupçon d’infidélité de l’épouse mais sur le fait que celle-ci, selon lui, ne pouvait plus avoir d’enfant après le décès d’un premier né. Or les pièces du dossier attestent du contraire. Les examens médicaux effectués sur Madame D E ne concluent pas à une impossibilité de grossesse puisque la chambre d’accusation algérienne écrit dans son ordonnance de confirmation du non lieu à substitution d’enfant 'qu’il résulte de l’expertise médicale que tout enfant né de la dame H E D atteinte de rubéole ne meurt pas automatiquement'. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par le certificat médical du Docteur B C qui a examiné l’intimée le 3 mars 2004 et qui indique qu’elle présente un état de grossesse dont le terme est fixé au 21 octobre 2004 et l’enfant est effectivement née le XXX. Ceci atteste de la probabilité importante de ce que Maroua est bien née de Madame D E. Cet élément infirme donc le propos de Monsieur Z A L de ce qu’il ne peut pas être le père de l’enfant.

Dans ces conditions, faute d’avoir fourni à la Cour le moindre élément démontrant qu’il n’est pas le père de l’enfant , étant rappelé que la seule non présentation de Madame D E à l’expertise française ne suffit pas à caractériser qu’elle s’est soustraite délibérément à la mesure, Monsieur Z A L sera débouté de sa demande visant à ce qu’il soit déclaré qu’il n’est pas le père de Maroua.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt rendu par la Cour le 28 janvier 2014,

Constate que Monsieur Z A L n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il n’est pas le père de l’enfant Maroua née le XXX ;

Déboute Monsieur Z A L de son action en désaveu de paternité ;

Condamne Monsieur Z A L aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 24 mars 2015, n° 12/01414