Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 mars 2017, n° 15/03718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 16 mars 2017, n° 15/03718
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/03718
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 15/03718

D E F ARRCO

C/

Z, X

COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 2017 APPELANTE :

D E F ARRCO

XXX

XXX

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur Y Z

34 rue B Cavalier

XXX

Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ

Monsieur A X

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame BOU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame B C

DATE DES DÉBATS :En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre chargé du rapport et Madame Florence STAECHELE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 16 Mars 2017.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Antoinette X, décédée le XXX, avait perçu à compter de 1994, une pension de F complémentaire de la part de la Caisse Régionale Interprofessionnelle de F pour le Personnel (CRIREP) au titre de sa F d’infirmière libérale . Cet organisme a cependant cessé le paiement de la F complémentaire à compter de 1997.

L’activité de la CRIREP a été reprise par l’entité D E F ARRCO qui est une institution de F complémentaire du régime ARRCO née de la fusion entre la CAISSE INTERPROFESSIONNEL PARITAIRE DES SALARIES (CIPS) et l’INSTITUTION DE F COMPLÉMENTAIRE PAR RÉPARTITION (IREC) qui avait elle-même pris la suite de la CAISSE RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE F POUR LE PERSONNEL (CRIREP).

Par acte d’huissier de justice signifié le 27 juin 2013, MM. Y Z et A X, héritiers d’Antoinette X, ont assigné la SAS D E D’EXPERTISE DE LA PREVOYANCE EXPERTIS devant le tribunal de grande instance de Thionville pour solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 19 896 euros au titre de l’arriéré de pension de F dû pour la période comprise entre le 27/06/2008 et le 26/10/2011 ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS D E D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERTIS a fait valoir qu’elle n’avait pas pour attribution le paiement des retraites complémentaires

qui est assuré par D E F ARRCO .

Cette institution est intervenue volontairement à l’instance pour contester le défaut de paiement de la F complémentaire ainsi que la qualité d’héritier des demandeurs.

Elle a soulevé la prescription de l’action en recouvrement des pensions en faisant valoir que le délai de cinq ans applicable avait couru à compter de la dernière échéance impayée, soit le 3 octobre 1997.

Elle a indiqué qu’elle ne détenait pas le dossier d’Antoinette X et qu’il appartenait aux demandeurs de faire la preuve de leur créance.

Par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a: – mis hors de cause la société D E D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERTIS,

— reçu en son intervention volontaire l’institution de F complémentaire D E F ARRCO ,

— dit que la demande n’était pas prescrite pour la période postérieure au 27 juin 2008,

— condamné l’institution de F complémentaire D E F ARRCO à payer à MM. Z et X pris ensemble :

— en principal la somme de 19 896 euros pour la période du 27 juin 2008 au XXX,

— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

— condamné l’institution de F complémentaire D E F ARRCO aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu que la dette ayant échue par termes successifs une prescription distincte s’applique à chaque créance correspondant à chaque période successive et qu’en conséquence le délai de prescription ne court qu’à compter de la date d’exigibiIité de chacune des fractions de la somme réclamée, ce qui aboutit, eu égard à la date d’introduction de l’instance par acte du 27 juin 2013, que la demande n’est pas atteinte par la prescription pour la période allant du 27 juin 2008 au 3 octobre 2011, date de la dernière échéance.

Il a précisé que la charge de la preuve du paiement des échéances de pension incombait à l’institution de F complémentaire en application de l’article 1315 du code civil, les demandeurs ayant produit le titre de pension.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 décembre 2015, l’institution D E F ARRCO a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures du 23 juin 2016, l’institution de F complémentaire D E F ARRCO conclut à l’infirmation du jugement querellé et au rejet des prétentions de MM. Z et X.

Elle invoque essentiellement qu’en matière d’arrérages de F et de façon identique qu’en matière de rente viagère, le point de départ de la prescription est la dernière échéance impayée et non la dernière échéance exigible.

Elle estime que la solution adoptée par le tribunal revient à mettre à néant le délai de 5 ans de l’article 2277 ancien du code civil applicable en l’espèce et crée une insécurité juridique totale, ce qui n’est pas conforme au degré de certitude raisonnable d’un délai de prescription au sens du droit Européen (CJCE 24-3-2009 affaire 445106). De plus elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en matière contractuelle, dans son arrêt de principe de l’Assemblée Plénière du 6 juin 2003 n° 01-12453, fait partir la prescription à la date du premier impayé.

Selon l’institution appelante, il convient de raisonner comme en matière de salaire pour lesquels il est décidé en jurisprudence que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Cf. notamment Cour de cassation chambre sociale 6 avril 2011 n°10 -30664 ) .

L’institution de F complémentaire D E F ARRCO

invoque en outre qu’il appartient aux héritiers d’Antoinette X d’établir que leur mère ne se trouvait pas dans un des cas de suspension de sa F complémentaire.

Elle récuse avoir commis toute faute lors de la reprise des dossiers de la CRIREP en 2005, date à laquelle la prescription était déjà acquise.

Par écritures du 2 mai 2016, MM. Y Z et A X sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent pour l’essentiel que :

— le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la dernière échéance impayée mais, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la date de son échéance.

— la prescription quinquennale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peut trouver application que lorsque le créancier qui réclame le paiement de sa F a connaissance de tous les éléments qui lui permettaient de développer sa demande.

Or, en l’espèce, la situation de Mme X s’est trouvée totalement modifiée et bouleversée lorsque la société D a repris les dossiers de la société CRIREP.

Il s’est ainsi avéré qu’un certain nombre de dossiers qui étaient gérés par la CRIREP n’ont pas été traités par la société D suite à une faute dans le suivi desdits dossiers de cette dernière entité. Mme X n’a ainsi, à compter de cette modification, plus eu en sa possession les éléments lui permettant de développer une quelconque demande. Eu égard au changement d’entité dans la gestion de sa pension de F complémentaire, Mme X a cru que celle-ci était prise en compte dans le cadre de sa F principale qu’elle continuait de percevoir.

— La société D E F ARRCO ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement de la pension de F complémentaire à Madame X pour la période considérée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 2233, 3°, du code civil dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé. Il en résulte qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Le tribunal a, de manière justifiée, fait application de ces dispositions en retenant par des motifs que la cour adopte, que la demande de paiement des échéances trimestrielles de la F complémentaire due par l’institution de F complémentaire D E F ARRCO en vertu d’un titre de pension émis au profit d’Antoinette X par la CRIREP, n’était pas prescrite pour les pensions trimestrielles échues depuis moins de cinq ans à la date d’introduction de la demande et non versées.

Contrairement à ce que soutient l’institution de F complémentaire appelante, cette solution n’entraîne aucune incertitude juridique, chacune des parties étant en mesure de connaître à l’avance les dates de versement de la pension de F programmées par le titre de pension et les dates successives auxquelles, cinq années plus tard, le droit au paiement de l’échéance de pension non honorée sera prescrit. A cet égard les droits des héritiers d’Antoinette X ne sont pas différents de ceux que la défunte aurait pu faire valoir à l’égard de l’institution de F complémentaire de son vivant, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que raisonner comme le tribunal revient à conférer aux héritiers des droits supérieurs à ceux de leur ayant cause.

Le tribunal a en outre valablement jugé que, par application de l’article 1315 du code civil, il appartenait à l’institution de F complémentaire D E F ARRCO d’établir que le service de la pension de F complémentaire avait été suspendu en 1997 de manière justifiée au regard des dispositions applicables et a justement constaté que cette preuve n’était pas apportée. En effet la démonstration requise ne saurait résulter du constat de l’arrêt des versements de ladite pension en 1997 et de l’absence ultérieure de réclamation de la pensionnée dont le silence ne peut valoir consentement à la mesure prise à son égard par la caisse de F complémentaire.

Il convient par suite de confirmer intégralement la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

— CONFIRME le jugement déféré,

— CONDAMNE l’institution de F complémentaire D E F ARRCO à payer aux intimés la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE l’institution de F complémentaire D E F ARRCO au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Mars 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame C, Greffier, et signé par eux.

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