Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 30 mai 2017, n° 15/03882

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 30 mai 2017, n° 15/03882
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/03882
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°17/00225

N° RG 15/03882


B C/ SELARL DES DOCTEURS C, S, T, U BANDE L, H, Y, Z, XXX, X, X -----------------------------------

Tribunal de Grande Instance

de MULHOUSE

jugement du 15/11/2012

Cour d’appel de COLMAR

Arrêt du 05/02/2014

Cour de cassation

Arrêt du 10/11/2015

COUR D’APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 30 MAI 2017 DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Madame I B veuve X

XXX

XXX

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me HECKER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

SELARL DES DOCTEURS C, S, T, U Q, H, Y, Z, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me BERGERON, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE

EN PRESENCE DE :

Madame G N X

XXX

XXX

non représentée

Monsieur A X

XXX

XXX

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre

Entendu en son rapport

ASSESSEURS : Madame Florence STAECHELE, Conseiller

Madame P-José BOU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mars 2017, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Mme I B et M. O-P X se sont mariés le XXX après avoir fait précéder leur union d''un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté des biens réduite aux acquêts avec clause d''attribution en pleine propriété de l’intégralité des biens meubles et immeubles de la communauté au conjoint survivant et clause de donation au conjoint survivant de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession du premier mourant avec faculté pour le survivant des époux de choisir entre l’une et l’autre des donations et de différer l’option entre les deux donations jusqu’au moment du partage des biens de la succession.

Au mois de janvier 2000, M. X, qui exerçait la profession de médecin anesthésiste, s''est associé avec cinq autres praticiens pour constituer la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q ,chacun d''entre eux se voyant attribuer cinquante parts.

M. O-P X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme G X et M. A X, issus d''un premier mariage.

Dans le cadre du partage de la succession de O-P X, Mme I X a opté, par acte notarié du 15 septembre 2006, pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession après avoir renoncé au bénéfice de la donation entre époux.

Un acte de partage des biens de la succession intervenait par acte notarié du 4 mai 2010 qui n’intégrait pas les parts sociales de la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q. Par acte sous seing privé du même jour les successibles convenaient de se partager le produit de la vente de ces parts sociales et d’attribuer les éventuels dividendes restant dus à Mme X en sa qualité d’usufruitière.

Le 24 février 2003, les associés de la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q , réunis en assemblée générale extraordinaire, avaient pris acte de la décision de Mme I X de ne plus être associée au sein de la société et avaient autorisé la gérance à racheter les cinquante parts qui seraient attribuées à Mme I X par la succession et à réduire le capital social par annulation des cinquante parts.

Selon le procès-verbal de délibération de cette assemblée, Mme I X y était présente en qualité de représentante de la succession de son mari et ayant tout pouvoir à cet effet. Il y était exposé qu’aux termes du partage transactionnel rédigé par son notaire, il lui sera attribué les 50 parts intitialement détenues par son époux dans la SELARL.

Suite à ces résolutions votées à l’unanimité, la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q avait versé au notaire chargé de la succession la somme de 144 337 euros correspondant au prix de rachat des parts sociales.

C''est dans ces circonstances que Mme I X a, par acte du 22 février 2006, assigné la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins, à titre principal, d''annulation des délibérations adoptées lors de l''assemblée générale extraordinaire du 24 février 2003, à titre subsidiaire, de constatation de la nullité de l''opération de réduction du capital par rachat de cinquante parts sociales ayant appartenu à O-P X.

Mme I X a appelé Mme G X et M. A X en déclaration de jugement commun.

Elle faisait principalement valoir que les parts sociales se trouvaient dans l’indivision jusqu’à ce qu’elle exerce l’option successorale , de sorte que l’omission de convocation des deux autres indivisaires à l’assemblée générale du 24 février 2003 entraînait sa nullité.

Elle a également invoqué que le rachat des parts sociales devait intervenir dans un délai dont le non respect devait être sanctionné par la nullité.

Mme G X et M. A X se sont associés à la demande en annulation de l’assemblée générale du 24 février 2003.

La Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q a conclu à l’irrecevabilité de la demande en nullité qui était prescrite selon elle.

Elle a fait valoir que l’irrégularité de la convocation n’était pas sanctionnée par la nullité, et qu’en toute hypothèse la nullité a été couverte dès lors que Mme I X était présente à l’assemblée générale litigieuse où elle avait représenté les héritiers et qu’elle avait signé le procès-verbal.

Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment :

— rejeté la fin de non-recevoir opposée à Mme I X, par la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q tendant à voir déclarer son action prescrite, la demanderesse ayant agi dans le délai de 3 ans qui a suivi l’assemblée générale ;

— déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par Mme G X et M. A X, tendant à la nullité de l''assemblée générale du 24 février 2003 dès lors qu’ils ont formé la demande d’annulation en octobre 2011, plus de trois ans après l’assemblée générale, les intervenants ne pouvant bénéficier d’un effet interruptif de prescription de l’action de Mme I X ;

— déclaré irrecevables les demandes de Mme I X tendant à la nullité de l''assemblée générale du 24 février 2003 et à la nullité de l''opération de rachat des droits sociaux subséquents en retenant qu’en votant la délibération puis en invoquant son absence de convocation à l’assemblée générale pour en demander la nullité, elle avait adopté un comportement contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, principe sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.

Par arrêt par défaut du 5 février 2014, Mme G X et M. A Jayant pas été cités à personne et n’ayant pas constitué avocat devant la cour, la cour d''appel de Colmar saisi du recours de Mme I X contre le jugement a infirmé le jugement, déclaré recevable la demande de Mme I X, prononcé la nullité de l''assemblée générale du 24 février 2003 et de l''opération de rachat des parts sociales de O-P X, et ordonné une mesure d''expertise, mission étant confiée à l''expert désigné d''évaluer au mois de mai 2007 la valeur des cinquante parts ayant appartenu à O-P X et de chiffrer les dividendes correspondant à ces parts de mai 2002 à mai 2007.

L''arrêt retient qu''étant associés, les trois co-indivisaires, Mme I X, Mme G X et M. A X, devaient chacun être convoqués à l''assemblée générale extraordinaire qui avait pour objet de statuer sur le sort de leurs parts indivises.

La circonstance que Mme I X ait signé le procès-verbal de l’assemblée générale ne saurait la priver de la faculté de contester sa convocation et la décision elle- même.

Il précise également que la nullité de l''assemblée générale pour défaut de convocation est une nullité facultative soumise à l''appréciation du juge, et que Mme I X justifie de graves irrégularités commises dans la tenue de cette assemblée générale.L’arrêt relève les irrégularités suivantes : – il n''est justifié d''aucune convocation qui aurait été adressée à Mme I X, ni d''ailleurs aux co-indivisaires, Mme G X et M. A X, qui devaient eux aussi être convoqués.

— le procès-verbal d''assemblée mentionne que Mme I X avait tous pouvoirs pour représenter la succession du M X, mais qu''aucun pouvoir n''a été fourni et annexé à ce procès-verbal, et qu''il résulte des conclusions de première instance que Mme G X et M. A X n''ont donné aucun pouvoir à Mme I X.

— si Mme I X a signé le procès-verbal, il n''est pas établi qu''elle a pu être effectivement présente à cette assemblée qui s''est tenue le 24 février 2003 à 19 heures, alors qu''il résulte de l''attestation fournie par son employeur que Mme I X avait travaillé durant la journée du 24 février 2003 de 7h 30 à 19h 30.

Sur pourvoi formé contre cette décision par la Selarl des docteurs C S T X CHAPUIS U Q, la Cour de cassation, Chambre commerciale, par arrêt du 10 novembre 2015 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation a statué sur le moyen soulevé dans les termes suivants : « Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 223-27 du code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’assemblée du 24 février 2003 ainsi que de l’opération de rachat des parts de O-P X , l’arrêt constate qu’il n’est justifié d’aucune convocation qui aurait été adressée à Mme I X et à ses coïndivisaires, Mme G X et M. A X ; qu’il retient que Mme I X , qui fait valoir que ses droits d’associée ont été bafoués, justifie d’un intérêt né, actuel et légitime à agir en annulation ; qu’il ajoute que la circonstance que Mme I X ait signé le procès-verbal de l’assemblée ne saurait la priver de la faculté de contester l’existence de sa convocation ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme I X avait signé le procès-verbal de l’assemblée mentionnant que la réunion des associés s’était tenue en sa présence, la cour d’appel, à laquelle il incombait de caractériser le grief que lui aurait causé l’absence de convocation à cette assemblée, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1315 du code civil et R. 223-24 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir constaté que le procès-verbal de l’assemblée mentionne que la réunion des associés s’est tenue en présence de Mme I X , laquelle a signé ce procès-verbal, retient qu’il n’est pas établi que cette dernière ait pu être présente à cette assemblée, puisqu’il résulte d’une attestation de son employeur qu’elle se trouvait sur son lieu de travail durant la journée du 24 février 2003 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux d’assemblée font foi, jusqu’à preuve contraire, de leur date et de leur contenu, la cour d’appel, qui a méconnu la force probante attachée au procès-verbal de l’assemblée du 24 février 2003, a violé les textes susvisés ; » PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 20 février 2017, Mme I B veuve X demande à la cour de :

« recevoir Mme I B veuve X en son appel et le dire bien fondé.

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE sauf en ce qu''il rejette la fin de non recevoir opposée à Mme B veuve X par la SELARL C S T U Q H Y

Z tendant à déclarer son action prescrite.

Statuant à nouveau,

— dire, juger et constater qu''aux termes du contrat de mariage des époux X, Mme I B veuve X est devenue propriétaire des 50 parts sociales qui étaient détenues par son mari au sein de la SELARL des Drs C S T X CHAPUIS U Q R.

— Dire et juger en conséquence que Mme X a qualité pour agir.

— Dire, juger et constater que, quoique ayant signé le procès-verbal litigieux, Mme I X est recevable à agir en annulation dudit procès-verbal.

— Dire, juger et constater que le procès-verbal des délibérations de l''assemblée générale extraordinaire de la SELARL en date du 24 fevrier 2003 est antidaté.

— Dire, juger et constater que ledit procès-verbal cause un considérable préjudice à Mme I B veuve X.

En conséquence,

— déclarer Mme B veuve X recevable en son action.

— Prononcer l''annulation de l''assemblée générale extraordinaire de la SELARL C S T U Q R H en date du 24 fevrier 2003.

En conséquence,

— dire, juger et constater que les héritiers du M O P X sont demeurés porteurs des parts de la SELARL C S T U Q R H.

— Prononcer l''annulation de l''opération de réduction de capital par rachat de la SELARL C S T U Q R H des 50 parts sociales du M O P X avec toutes conséquences de droit.

— Dire, juger et constater que les ayants droit du M X sont rétroactivement rétablis dans leurs droits d''associés pour la période du 21.05.2002 jusqu''au jour de la cession des parts de feu le M X. – Donner acte à Mme X de ce qu''elle limite sa demande de dividendes à 5 années.

— Condamner en conséquence la SELARL C S T U Q R H à payer à Mme I B veuve X la somme de 424.036 euros représentant les dividendes lui revenant et ceci avec les intérêts légaux à compter du mois de mai 2007, date d''exigibilité desdits dividendes.

— Condamner la SELARL C S T U Q R H à acquérir les 50 parts de feu le M X moyennant leur valeur actualisée de 340.648.48 euros .

— Dire, juger et constater que sur ce prix, il a déjà été acquitté par la SELARL C S T U Q R H un montant de 114.336 euros .

— Condamner en conséquence la SELARL C S T U Q R H à payer à Mme X une somme de 189.936.50 euros .

— Donner acte à Mme I B veuve X que dès parfait paiement du prix, elle signera l''acte de cession des 50 parts sociales de feu le M X.

— Dire que l''ensemble de ces montants porteront intérêts légaux à compter de la signification de l''assignation.

— Condamner en outre la SELARL C S T U Q R H à payer à Mme I B veuve X une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec les intérêts légaux à compter de l''arrêt à intervenir.

— Condamner la SELARL C S T U Q R H à payer à Mme I B veuve X une indemnité de 7.500 euros au titre de l''article 700 du CPC.

— Condamner la SELARL C S T U Q R H aux entiers frais et depens de la présente procédure en ceux inclus les frais et dépens des procédures de première instance et d''appel devant la Cour d''Appel de COLMAR. »

Mme I B veuve X expose que l''assemblée générale extraordinaire du 24 février 2003 n''a jamais eu lieu car à cette date elle travaillait et cette assemblée n''a pas été précédée d''une quelconque convocation.

Elle relate que l’expert comptable de la société a préparé le procès-verbal de l’assemblée générale que le M C, ami du défunt, lui a fait signer. Mme X ignorait au moment de la signature qu’elle avait la possibilité de rester associée de la SELARL pendant cinq ans. Elle s’estime victime d’un abus de faiblesse.

L’appelante invoque en substance que :

sur la recevabilité de sa demande :

— à la date du 24 février 2003, elle était propriétaire des parts sociales en vertu du contrat de mariage qui prévoyait, pour le cas exclusif de la dissolution de la communauté par le décès de l''un d''eux, que l''intégralité des biens meubles et immeubles composant leur communauté, appartiendrait en pleine propriété au survivant. Par ailleurs, l''article 6 de ce même contrat instituant une donation entre époux, stipulait que les futurs époux se font, pour le cas exclusif de la dissolution du mariage par le décès de l''un d''eux, donation réciproque au profit du survivant de l''universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du premier mourant sans aucune exception ni réserve.

— ce n’est qu’ultérieurement dans le respect des droits réservataires des enfants du premier lit, que Mme X a opté pour l''usufruit.

Par ailleurs, dans le cadre du partage transactionnel intervenu entre les héritiers, il a été convenu que les parts sociales de la SELARL ne sont pas incluses dans le partage et que leur prix de vente serait partagé par moitié entre la veuve et les enfants du premier lit. Un protocole d''accord transactionnel du 31 août 2010, a précisé que les comptes courants créditeurs de feu le M X seraient attribués à sa veuve au titre de son usufruit.

— l’irrecevabilité en application de la règle « nemo auditur » ou de celle de l’estoppel est contraire à la jurisprudence qui admet que l''action en nullité fondée sur le défaut de convocation est ouverte à tout associé en ce qui concerne l’absence de convocation d ''un associé à l ''assemblée générale qui porte en effet atteinte aux principes fondamentaux du droit des sociétés (Cass. Civ. 3 21.10.1998 ; Bull. civ. 3 n° 203 page 135).

En conséquence, la circonstance qu''un associé ait signé le procès-verbal de 1''assemblée générale ne saurait lui interdire de demander la nullité pour défaut de convocation, ou en raison de son caractère antidaté.

La Cour de cassation a également affirmé qu''un associé qui a voté une résolution litigieuse peut en demander la nullité.(Cass. Civ. 3 19.07.2000 (98-17258)).

La nullité des délibérations de l’assemblée générale du 24 février 2003

— l''absence de convocation à l''assemblée générale, non sérieusement contestée en l’espèce, constitue une irrégularité susceptible d''entraîner l''annulation de l''assemblée, ainsi que le prévoient les dispositions de l''article L223-27 dernier alinéa du code de commerce.

— i1 n''est pas non plus sérieusement contesté qu''aucune assemblée générale des associés ne s''est tenue le 24 février 2003 à D. Il est établi par une attestation de son employeur, qu''à cette date Mme X était affectée à une équipe du SMUR du Centre Hospitalier de MULHOUSE de E à F. Elle était donc au travail et ne pouvait participer concomitamment à une assemblée générale extraordinaire de la SELARL.Il est en conséquence établi que ce procès-verbal est antidaté et constitue en réalité un faux.

Le grief causé par l’irrégularité résulte de ce que :

— Mme X n''a pas été en mesure de participer à une quelconque discussion collective, et ceci notamment quant à la question fondamentale de l''évaluation de parts de son défunt mari.

— en signant le procès-verbal, seule participation avérée de sa part, elle renonçait à ses droits de conserver les parts pendant une durée de 5 années, ce qui lui constituait un important préjudice.

— la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar d''avoir méconnu la force probante du procès-verbal d’assemblée et retenu le caractère probant de l''attestation de l''employeur comme étant la preuve contraire faisant foi à l''encontre du procès-verbal litigieux. Ce reproche est injustifié puisque selon l''article 1348 du code civil , les règles relatives à la preuve par acte reçoivent exception notamment lorsque l''une des parties n ''a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l ''acte juridique. Or en l’espèce Mme X n''a aucune possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale à l''encontre des dispositions du procès-verbal faisant croire que les associés se seraient réunis en assemblée générale extraordinaire le 24 février 2003 à D.

Les conséquences de l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale

— le procès-verbal annulé n’a pu produire d’effet. Mme X doit être rétroactivement rétablie dans ses droits d''associée pour la période du XXX jusqu''au jour de la cession des parts. Elle doit percevoir la valeur actuelle des parts qui a déjà été perçue par la succession, avec versement du différentiel représentant l’actualisation de la valeur des parts qui ressort de l’expertise judiciaire, la quote-part de l’associée dans les dividendes distribués pendant une durée de 5 ans car aux termes des dispositions de l''article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l''exercice sous forme de société des professions libérales, les ayants droits des personnes physiques qui ont exercé au sein de la société ne peuvent être détenteurs de parts que pendant un délai de 5 ans suivant le décès.

— l''attitude déloyale et dolosive de la SELARL qui a trahi la confiance que lui faisait la veuve du M X en soumettant à sa signature un procès-verbal de délibérations antidaté et gravement lésionnaire a cause à Mme X un préjudice moral d''autant plus important que la procédure dure à présent depuis plus de 10 ans.

******

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 13 mars 2017, la Selarl C S T X CHAPUIS U Q actuellement dénommée Selarl C S T U Q H Y Z, demande à la cour :

« Vu l''article 122 du CPC,

Vu l''adage « pas d''intérêt, pas d''action »

Vu l''adage Nemo Auditur,

Vu l''article L 223 27 al. 6 du Code de Commerce,

Vu l''article 1844 10 du Code Civil,

Vu l''ancien article 1356 du Code Civil devenu 1383 2 du Code Civil depuis le 1er octobre 2016,

— déclarer l''appel irrecevable.

1. Sur l''irrecevabilité de l''action

DIRE ET JUGER que l''action introduite par « Mme I B » à la veille de la prescription n''était en rien une action introduite pour le compte de l''indivision successorale.

DIRE ET JUGER en tout état de cause que l''indivision successorale était constituée des deux seuls héritiers G et L X, co-indivisaires en nue-propriété. DIRE ET JUGER que seuls les nu-propriétaires ont la qualité d''associés et vocation à

éventuellement agir en annulation d''une assemblée générale extraordinaire.

CONSTATER que cette action a déjà été introduite par les seuls demandeurs pouvant avoir qualité pour ce faire.

CONSTATER que le premier Juge a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par G et L X.

DIRE ET JUGER en conséquence et au visa de l''article 122 du CPC que Mme I B n''a pas qualité pour agir en nullité de l''assemblée générale du 24 février 2003, qui était une assemblée générale de réduction de capital à laquelle l''usufruitier n''a pas part aux votes.

DÉCLARER irrecevable la demande en annulation dc l''assemblée générale du 24 février 2003 formulée par « Mme I B ».

SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que l''usufruitier ne peut demander l’annulation d''une assemblée générale extraordinaire

DÉCLARER irrecevable la demande en annulation de l''assemblée générale du 24 février 2003 formulée par « Mme I B ».

XXX

Au visa de l''article L 223 27 al. 7 du Code de Commerce,

DIRE ET JUGER qu''en signant la feuille de présence et de participation à l''assemblée générale de la SELARL C '' S '' T ''U Q '' H du 24 février 2003, qu’en paraphant et signant le PV de cette assemblée generale dont elle a à tout le moins ratifié les décisions, ( décisions qui au demeurant avaient été préparées par l''expert comptable de la SELAR. et Me SCHEIBEL, le notaire en charge de la succession), Mme I B qui a participé à la prise des décisions retracées au PV de l''assemblée générale du 24 février 2003, est, sur le fondement de l''article L 223 27 al. 7 du Code de Commerce, irrecevable a agir en nullité contre cette décision.

2. Sur le fond :

DIRE ET JUGER que Mme I B ne prouve aucune violation d''une disposition impérative du titre IX du Code Civil.

DIRE ET JUGER au visa de l''article 1844 10 al 3 du code civil que la demande d''annulation des décisions prises par les associés le 24 février 2003 est mal fondée.

CONFIRMER le Jugement rendu par la 1re Chambre Civile près le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 15 NOVEMBRE 2012.

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que les décisions des associés de la SELARL C V telles que retracées au procès-verbal d'' assemblée générale du 24 février 2003, correspondaient à la mise en oeuvre de la décision qui avait été prise par les associés et singulièrement par le M X lui même de son vivant, de voir succéder au M X le M H, moyennant le reversement entre les mains du Notaire de Mme I B, Maître SCHEIBEL, le prix de cession des parts.

DÉBOUTER en conséquence l''appelante de toutes ses prétentions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, subsidiairement,

CONSTATER DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la SELARL C à acquérir « ses parts» au prix de 340.648 euros , telle que formulée pour la première fois en 2016, par devant la juridiction de céans est irrecevable et mal fondée

CONSTATER DIRE ET JUGER qu''à défaut de pouvoir exciper d''une décision d’ assemblée générale extraordinaire prise à la majorité de 3/4 l''ayant agréée comme associé, Mme I B n''est pas associée de la SELARL

DÉBOUTER Mme I B de sa demande de condamnation de la SELARL C à acquérir « ses parts » au prix de 340.648 euros !

DIRE ET JUGER que la demande de Mme I B tendant à obtenir l''octroi de dividendes pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, demande formulée pour la première fois en 2016 devant la Cour d''Appel de METZ est irrecevable ayant été formulée pour la première fois à hauteur de Cour, et en tout état de cause irrecevable comme étant manifestement prescrite et enfin mal fondée comme n'' ayant pas été agréée es qualité d''associée.

DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la SELARL C au versement d''une somme de 424.036 euros représentant les dividendes qui ont été versés au M H (pour le fruit du travail de ce dernier !), telle que formulée pour la première fois en 2016, par devant la juridiction de céans est irrecevable et mal fondée.

DIRE ET JUGER que cette demande formulée pour la première fois en 2016 par devant la Cour d''Appel de METZ est en tout etat de cause irrecevable comme étant prescrite.

DÉBOUTER Mme I B de sa demande de condamnation au versement d''une somme de 189.936 euros « pour le compte de l''indivision successorale ».

DÉBOUTER Mme I B de toutes ses prétentions.

CONFIRMER le Jugement rendu par la 1re Chambre Civile près le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 15 NOVEMBRE 2012.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONSTATER que l''intimée a été contrainte d’ester en justice par devant la Cour d''Appel de METZ et qu''elle a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu''i1 serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER en conséquence l''appelante à verser à 1''intimée la somme de 8.500, euros (huit mille cinq cents euros) au titre de1'article 700 du CPC.

CONDAMNER l’appelante en tous les frais et dépens de1''appel. » La Selarl C S T U Q H Y Z expose que M. X, gravement malade, avait décidé de faire prendre sa charge de travail et sa position à l’intérieur de la SELARL par le M H comme celui-ci le relate dans son attestation. Les décisions prises lors de l’assemblée générale du 24 février 2003 respectent la volonté du défunt et Mme X y a participé en toute connaissance de cause.

Elle fait principalement valoir que :

— l’attestation de l’employeur de Mme X indique « qu’à la lecture du tableau de service réalisé pour le mois de février 2003, Mme X était affectée à une équipe du SMUR de 7 h 30 à 19 h 30». Elle ne prouve pas qu’elle n’a pas participé à l’assemblée générale tenue de 19 heures à 20 heures le même jour.

— le notaire de Mme X a participé à la préparation de l’assemblée générale litigieuse. C’est sur les bases de ses indications par fax du 28 janvier 2003 que l’assemblée générale a été préparée et tenue. Mme X ne peut invoquer que son consentement a été surpris.

la recevabilité des demandes adverses

— un usufruitier n’a pas à participer à une assemblée générale de sorte qu’il ne peut en demander la nullité. Mme X ayant opté pour l’usufruit, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation de l’assemblée générale litigieuse.

— Mme X figure au procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse comme « représentant la succession » ( conclusions du 8 novembre 2016, page 9 dernier paragraphe ) . Or comme elle l’expose elle-même, elle n’avait pas qualité pour représenter la succession. Elle fait ainsi l’aveu judiciaire de son absence de qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 24 février 2003.

— Mme X revendique la qualité de propriétaire des parts au moment de la tenue de l’assemblée générale litigieuse en invoquant la clause d’attribution intégrale des biens et immeubles composant la communauté au pré-mourant dans le contrat de mariage.

Cette clause ne peut pas faire obstacle à l''article 12 des statuts de la SELARL qui n''est au terme de laquelle les « conjoints ou descendants en cas de liquidation de communauté» (ce qui est le cas en cas de décès) ne peuvent devenir associé que moyennant l''intervention d''une délibération d''assemblée générale autorisant expressément le conjoint de succéder au de cujus, décision d''assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des 3/4.

Mme X qui n’a pas bénéficié de ce vote, ne peut que revendiquer le prix des parts mais non la qualité d’associé et le droit aux dividendes qui est attaché à cette qualité.

— seuls les enfants héritiers ( l’épouse n’avait pas la qualité d’héritiers avant la loi de 2005) avaient qualité pour agir en nullité de l’assemblée générale , mais leur action était prescrite comme l’a retenu le tribunal.

la demande en nullité

— il n’est pas prouvé la violation d’une disposition impérative du titre IX du code civil comme l’exige l’article 1844-10 du code civil. Or les modalités de convocation des associés à une assemblée générale ne sont pas des dispositions impératives comme l’a reconnu la jurisprudence. – Mme X a ratifié les décisions prises à l’assemblée générale en signant le procès-verbal de cette assemblée.

— l’adage nemo auditur est applicable dès lors qu’elle a ratifié les décisions en signant le pv de l’assemblée générale litigieuse.

Les conséquences de la nullité

— le rapport d’expertise sur lequel Mme X se fonde n’existe pas en droit puisqu’il est intervenu en application d’un arrêt qui a été annulé par la Cour de cassation.

Mme G X a été assignée devant le cour d’appel de Metz et a reçu signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2015 ainsi que des conclusions de reprise d’instance Mme I X en date du 16 décembre 2015 par acte d’huissier de justice notifié à l’étranger le 3 avril 2016. La notification des actes à sa personne n’est pas établie par les pièces de la procédure.

M. A X a reçu signification des mêles pièces et assignation devant le cour d’appel de Metz par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 22 février 2016.

Mme G X et M. A X n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel de Colmar ni devant la cour de renvoi. Il sera donc statué par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION Les nullités ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection. Dès lors, seuls les associés d’une société sont recevables à solliciter l’annulation d’une assemblée générale de cette société en raison des irrégularités dont elle est entachée.

En l’espèce, Mme I X demande à la cour de prononcer l''annulation de l''assemblée générale extraordinaire de la SELARL C V T U Q R H en date du 24 février 2003.

Il est mentionné au procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire que Mme X y était présente comme représentant de la succession de son mari défunt et ayant tout pouvoir à cet effet pour informer les associés de la selarl que les 50 parts détenues par son époux lui seront attribuées aux termes d’un partage transactionnel rédigé par son notaire et leur faire connaître dès à présent son intention de ne pas être associée.

L’assemblée générale a, suite à ces déclarations de Mme X, pris acte par une première résolution adoptée à l’unanimité, de sa décision de ne pas être associée de la société et constaté qu’il devenait de ce fait inutile de l’agréer en qualité de nouvelle associée.

Par une quatrième résolution adoptée lors de l’assemblée générale litigieuse, les associés, en conséquence de la décision de Mme X de ne pas être associée de la société, ont autorisé la gérance à racheter les 50 parts qui lui seront attribuées par la succession et à réduire le capital par annulation des 50 parts sociales numérotées 151 à 200. Ils ont décidé que ce rachat se fera par l’imputation sur le montant de la prime d’émission, soit 128 392 euros , de la somme évaluée par le notaire chargé du partage transactionnel, soit 114 337 euros. Il n’est pas contesté que le rachat des parts sociales de O-P X a eu lieu par le versement du prix de cession de ces parts au notaire chargé de liquider la succession qui a distribué les fonds dont une partie a été perçue par Mme I X et l’autre partie par les enfants du défunt.

Il convient en conséquence de constater que Mme I X n’a pas sollicité l’agrément des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société pour en devenir l’associée comme il est prévu à l’article 12 des statuts dans leur rédaction du 28 janvier 2000 applicable lors de la tenue de l’assemblée générale litigieuse en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

Mme X ne revendique d’ailleurs pas la qualité d’associée de la selarl puisqu’elle se prévaut uniquement de sa qualité de propriétaire des parts sociales de son mari au moment de la tenue de l’assemblée générale litigieuse. Il sera rappelé que lors de cette assemblée générale , elle a exprimé sa volonté de ne pas être associée mais uniquement de percevoir le prix des parts.

Il résulte de ce qui précède que Mme X n’a pas qualité à agir en nullité de l''assemblée générale extraordinaire de la SELARL C V T U Q R H du 24 février 2003, dès lors qu’elle n’est pas et n’a jamais été associée de ladite société.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme I X sera par suite accueillie.

Le jugement entrepris , qui a statué en ce sens et dont les autres dispositions ne sont pas critiquées en cause d’appel, sera intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2015 ayant désigné la cour d’appel de Metz comme juridiction de renvoi,

— confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse déféré,

— condamne Mme I B veuve X à payer à la SELARL C, S, T, U Q, H, Y, Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne Mme I B veuve X au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 30 Mai 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.

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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 30 mai 2017, n° 15/03882