Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 novembre 2019, n° 17/01541

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 17/01541
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/01541
Décision précédente : Tribunal d'instance de Metz, 21 décembre 2016, N° 16/01910
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 17/01541 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPHV

Minute n° 19/00595

SCP Y X

C/

SAS DISTRILAP LAPEYRE

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 22 Décembre 2016,

enregistrée sous le n° 16/01910

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

APPELANTE :

SCP Y X Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU LEMOINE TRANSPORTS EXPRESS

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS DISTRILAP LAPEYRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

A l’audience publique du 26 septembre 2019 tenue par Madame A B-C, et Monsieur Olivier MICHEL, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 novembre 2019.

GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame B-C A, Président de Chambre

CONSEILLERS : Monsieur LAMBERT Eric, Conseiller

Monsieur MICHEL Olivier, Conseiller

GREFFIER : Madame TRAD-KHODJA Nejoua

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte d’huissier du 17 juin 2016, la SCP X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, a assigné la SAS Distrilab Lapeyre devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8.432,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2016, le tribunal a débouté la SCP X de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré que les pièces produites par le mandataire liquidateur, en l’absence de bon de commande ou de livraison, étaient insuffisantes pour établir la réalité de sa créance.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juin 2017, la SCP X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, a interjeté appel total de cette décision.

Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de la SAS Distrilab Lapeyre et de la condamner à lui verser la somme de 8.432,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2016, la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante indique verser aux débats, outre les factures et tableaux déjà produits en première instance, les récapitulatifs de livraison et les bons de commande adressés par la SAS Distrilab Lapeyre à la SARLU Lemoine Transports Express, ce qui démontre qu’il s’agissait de la société de transport habituelle de l’intimée et que la relation contractuelle est indiscutable. Elle précise que celle-ci n’a pas contesté les factures ni la mise en demeure du 30 avril 2016, et soutient que sa créance est certaine liquide et exigence, outre le fait que la résistance de la SAS Distrilab Lapeyre est abusive.

Sur la compétence, l’appelante estime que le tribunal d’instance de Metz était compétent pour connaître de sa demande puisque la SAS Distrilab Lapeyre a un établissement secondaire en Moselle, dont les coordonnées figurent sur toutes les commandes. Elle ajoute que sa demande n’excédant pas 10.000 euros elle relevait bien de la compétence du tribunal d’instance.

Sur le bien fondé de sa demande en paiement, la SCP X fait valoir que les factures dont elle a demandé paiement devant le tribunal de commerce de Nancy ne sont pas celles visées par la présente instance.

La SAS Distrilab Lapeyre demande à la cour de relever l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal d’instance de Metz, de débouter la SCP X de ses demandes et de la condamner, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que seul le tribunal de commerce était fondé à connaître de la demande en paiement s’agissant de deux sociétés commerciales, en application de l’article L.721-3 du code de commerce, et que l’établissement concerné par la demande en paiement étant situé à Nancy, seules les juridictions nancéiennes étaient

territorialement compétentes, à défaut le tribunal de commerce de Nanterre, où se trouve son siège social.

Sur le fond, l’intimée fait valoir que les factures dont il est demandé paiement ont déjà fait l’objet d’une même demande devant le tribunal de commerce de Nancy, que la facture de 7.248,41 euros a été réglée le 26 octobre 2015 dans le cadre du versement de la somme totale de 10.351,33 euros et que le mandataire liquidateur a reconnu que le compte client était apuré sous réserve d’une facture de 840 euros ainsi qu’il ressort du jugement du 11 mai 2017 du tribunal de commerce de Nancy. Elle en déduit qu’aucune somme ne reste due à l’appelante.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 13 décembre 2017 par la SAS Distrilab Lapeyre et le 29 janvier 2018 par la SCP X, ès qualités, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2019 ;

Sur l’exception d’incompétence

Selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En application de l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Si le domicile d’une société est, en principe, au siège social fixé par les statuts, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, à savoir l’ensemble des commandes de livraison émises par la SAS Distrilab Lapeyre ainsi que les factures litigieuses, que la demande en paiement est relative à des ordres de livraison émanant de l’établissement de la SAS Distrilab Lapeyre situé à Hauconcourt (57) ainsi qu’il ressort de l’en-tête de chaque bon de commande. Il s’ensuit que le litige porte sur l’activité de cet établissement situé en Moselle, étant observé que l’intimée ne démontre par aucune pièce que cet établissement n’avait pas le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers alors qu’il a pu émettre des commandes de livraison sur plusieurs mois. Il en découle que l’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée.

Pour le reste, si le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence des juridictions commerciales, la cour d’appel, investie d’une plénitude de juridiction, est compétente pour statuer sur l’appel d’une décision relevant de la chambre commerciale, de sorte que le moyen pris de l’incompétence du tribunal d’instance pour connaître de la demande est inopérant.

En conséquence l’exception d’incompétence matérielle et territoriale est rejetée.

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, verse aux débats deux factures, l’une portant le numéro 1506044 émise le 30 juin 2015 pour un montant total de 5.329,68 euros et l’autre portant le numéro 1507012 émise le 28 juillet 2015 pour un montant de 3.102,92 euros. Elle justifie de la réalité et du montant de ces deux créances en versant aux débats l’intégralité des bons

de commande émis par la SAS Distrilab Lapeyre et repris dans le détail des factures, ainsi que les bons de livraison correspondants.

Si l’intimée soutient que ces demandes en paiement ont déjà été faites devant le tribunal de commerce de Nancy, il est constaté à la lecture de l’assignation et du jugement du 29 mai 2017 que le mandataire liquidateur avait sollicité, dans le cadre de ce litige, le règlement des factures n°1507011 et n°1506043, de sorte qu’il n’y a pas identité des demandes.

Sur le règlement des sommes dues, il résulte du bordereau de paiement de la banque Kolb (pièce n°1) que la SAS Distrilab Lapeyre a procédé le 28 juillet 2015 au règlement de la facture n°1507012 de 3.102,92 euros, ce qui est confirmé par le jugement définitif du tribunal de commerce de Nancy en date du 29 mai 2017, qui fait également état de ce règlement pour une facture autre que celles présentées devant cette juridiction. Il s’ensuit que l’intimée justifie avoir réglé la facture n°1507012 et que la demande en paiement à ce titre doit être rejetée.

Pour le reste, le règlement de la somme de 7.248,41 euros figurant sur le bordereau de la banque Kolb est relatif à la facture n°1507011 et le chèque adressé à la SCP X d’un montant de 10.931,27 euros est indiqué comme se rapportant à la facture n°1506043, de sorte que ces pièces ne démontrent pas le règlement de la seconde facture impayée n°1506044 émise le 30 juin 2015 pour un montant total de 5.329,68 euros.

En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SAS Distrilab Lapeyre à verser à la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, la somme de 5.329,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, date de la réception de la mise en demeure.

Sur la résistance abusive

Selon l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, l’appelante ne justifie par aucune pièce que la SAS Distrilab Lapeyre a agi de mauvaise foi, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS Distrilab Lapeyre, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SCP X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Distrilab Lapeyre à verser à la SCP X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express, la somme de 5.329,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 au titre de la facture n° 1506044 émise le 30 juin 2015 ;

DEBOUTE la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express de sa demande au titre de la facture n°1507012 émise le 28 juillet 2015 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Distrilab Lapeyre à verser à la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Lemoine Transports Express la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Distrilab Lapeyre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Distrilab Lapeyre aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame B-C, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 novembre 2019, n° 17/01541