Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 2 février 2022, n° 22/00059
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, rétention administrative, 2 févr. 2022, n° 22/00059 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 22/00059 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2022 |
Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
- Président : Anne-Laure BASTIDE, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
N° RG 22/00059 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJX
Minute N°22/00058
ORDONNANCE DU 02 février 2022
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ, en date du 18 janvier 2022.
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère sur délégation de M. le premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia
DE SOUSA, greffier, dans l’affaire :
Appelante :
- Mme X Y
[…]
[…]
Non comparante, assistée de Me ROYER Amandine, avocat commis d’office, au barreau de METZ
Intimés :
- M. le Préfet de la Moselle, non comparant
- M. le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, non comparant
- Mme Z A, tiers,[…], […], non comparante
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ en la personne de Madame
DUMONT, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué, non comparante
Sur le litige :
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation compléte de Mme X Y.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2022 au greffe du Tribunal Judicaire de METZ , Mme X
Y a relevé appel de cette décision.
Par décision du 24 janvier 2022, M. le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme X Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Mme X Y, intervenu dans les formes et délais légaux, est recevable.
Toutefois, la mesure contestée ayant pris fin le 24 janvier 2022, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel interjeté par Mme X Y recevable ;
CONSTATONS que l’appel de Mme X Y est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 02 Février 2022 par Anne-Laure BASTIDE, magistrat délégué, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le Greffier, La Conseillère,
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