Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 30 décembre 2022, n° 22/00910

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2022, n° 22/00910
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/00910
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 22/00910 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BU ETRANGER :

M. [X] [E]

né le 04 Juillet 1999 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 décembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 janvier 2023 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [E] interjeté par courriel du 29 décembre 2022 à 13h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

— M. [X] [E], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;

— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [X] [E],ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;

M. [X] [E], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

— Sur la prolongation de la rétention :

Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport ;

Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

En l’espèce et ainsi que l’a relevé le premier juge, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 30 novembre 2022, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [E]. À la suite de cette demande, M. [E] devait être entendu par le consul d’Algérie le 9 décembre 2022. M. [E] a toutefois refusé de se rendre à ce rendez-vous consulaire. Compte tenu de son attitude, il ne peut à présent faire grief à l’administration d’avoir sollicité avec retard une nouvelle audition consulaire le 13 décembre, cette nouvelle audition devant d’ailleurs avoir lieu le 11 janvier 2023.

Le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration est donc écarté.

— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

M. [X] [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.

L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

En l’espèce, M. [E] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.

L’ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [E]

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 décembre 2022 à 09h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance

DISONS n’y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 Décembre 2022 à 16h40

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00910 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BU

M. [X] [E] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 30 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

— M. [X] [E] et son conseil

— M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant

— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

— Au procureur général de la cour d’appel de Metz

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