Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 16 décembre 2022, n° 22/00872

  • Assignation à résidence·
  • Décision d’éloignement·
  • Prolongation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Détention·
  • Étranger·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Assignation·
  • Administration

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 16 déc. 2022, n° 22/00872
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/00872
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZJ ETRANGER :

M. [H] [D]

né le 28 avril 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 décembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 janvier 2023 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [D] interjeté par courriel du 16 décembre 2022 à 09h29 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

— M. [H] [D], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [W], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;

— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Héloïse ROUCHEL et M. [H] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [H] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

— Sur la prolongation de la rétention :

M. [H] [D] fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour justifier une prorogation de la rétention et que les perspectives d’éloignement sont illusoires pour l’Algérie.

Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport ;

Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel. S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement soulevée, il est relevé que celle-ci n’est pas inexistante ; en effet, les autorités consulaires algérirennes délivrent des laissez-passer et des retours sont effectifs même peu nombreux.

L’ordonnance est confirmée sur ce point.

— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

M. [H] [D] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.

L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.

L’ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [D]

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 décembre 2022 à 10h24 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance

DISONS n’y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 16 Décembre 2022 à14h20

Le greffier La conseillère

N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZJ

M. [H] [D] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 16 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

— M. [H] [D] et son conseil

— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

— Au procureur général de la cour d’appel de Metz

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 16 décembre 2022, n° 22/00872