Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 30 décembre 2022, n° 22/00909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2022, n° 22/00909
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/00909
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Metz, 27 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 22/00909 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BT ETRANGER :

M. [V] [T]

né le 17 Juillet 1987 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 24 janvier 2023 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [T] interjeté par courriel du 28 décembre 2022 à 17h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

— M. [V] [T], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;

— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [V] [T], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [V] [T], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

— Sur la compétence de l’auteur de la requête :

M. [V] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

En outre en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

En l’espèce, l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n’ayant pas été soulevée en première instance avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d’appel.

— Sur la prolongation de la mesure de rétention :

— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [T] :

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Il est rappelé également que sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites par M. [T] qu’il présente des lésions méniscales douloureuses au genou droit. Cette pathologie à l’évidence ne rend pas son état de santé incompatible avec un maintien en rétention administrative.

Il résulte par ailleurs également de ces mêmes pièces qu’il a été suivi par le SMPR durant son incarcération et qu’il a été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie du 30 juin 2022 au 8 juillet 2022 au centre hospitalier spécialisé d'[Localité 2].

À l’issue de cette hospitalisation sous contrainte et dans la lettre en date du 8 juillet 2022 qu’il a établie à destination du SMPR, le médecin psychiatre, le docteur [X], a indiqué que M. [T] présentait des traits de personnalité psychopathiques mais aucun élément de la sphère psychotique et aucun syndrome dépressif majeur. Il a certifié que son état était compatible avec un retour en détention.

Enfin et après que M. [T] ait reçu les soins qui lui étaient nécessaires au service des urgences de l’hôpital de [Localité 4], à la suite des blessures qu’il s’est infligé le 24 décembre 2022, pour éviter sa reconduite par avion en Algérie, il a été estimé, ainsi qu’il ressort du certificat médical daté du même jour, que son état de santé ne nécessitait aucune hospitalisation.

Aucun des documents versés aux débats par M. [T] ne démontre donc qu’il devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire et qu’il ne puisse d’ailleurs être ordonné une expertise psychiatrique dont le résultat ne pourrait obtenu avant l’expiration du délai accordé par la loi au juge pour statuer, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. [T] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.

En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

M. [V] [T] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.

L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

En l’espèce, M. [T] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.

L’ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [T] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 décembre 2022 à 09h46 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 30 décembre 2022 à 15h40

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00909 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BT

M. [V] [T] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 30 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

— M. [V] [T] et son conseil

— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

— Au centre de rétention administrative de [3]

— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

— Au procureur général de la cour d’appel de Metz

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