Cour d'appel de Metz, n° 14/00390

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, n° 14/00390
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00390

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°14/00390

(1)

N° RG 09/02597


ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG – E F S -, SA AXA FRANCE IARD

C/

COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD, Z, Z, Z, Z, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAGUENAU, OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES


Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

décision du 24 septembre 2001 et 15 décembre 2003

Cour d’Appel de COLMAR

04 Avril 2008

Cour de cassation

Arrêt du 28 mai 2009

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG – E F S -, venant aux droits et obligations de l’Etablissement de Tranfusion Sanguine de STRASBOURG, représenté par son Président,

XXX

XXX

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits et obligations d’UAP INCENDIE ACCIDENTS,

XXX

XXX

représentée par Me HAXAIRE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me LABI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur C Z pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme E Z décédée le 19.02.04

XXX

XXX

représentée par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Monsieur C Z, agissant es qualité d’héritier de Madame E Z, décédée,

XXX

XXX

représenté par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame R AB Z épouse Y, agissant es qualité d’héritier de Madame E Z, décédée,

XXX

XXX

repésenté par Me Elise SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Monsieur M C Z, agissant es qualité d’héritier de Madame E Z, décédée

XXX

XXX

représenté par Me Elise SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAGUENAU

XXX

XXX

non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Florence STAECHELE, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur U V W,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2014, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2014 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.

Par jugement en date du 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

— dit que Mme E X épouse Z a été contaminée par VHC à la suite de transfusions sanguines subies en 1984, 1985 ou 1986,

— déclaré L’Établissement Français Du Sang tenu d’indemniser Mme Z des conséquences dommageables de cette contamination,

— condamné L’Établissement Français Du Sang à payer à Mme E X épouse Z la somme de 800 000 fr. soit 121 959,21 euros en réparation de son préjudice spécifique de contamination, à M. C Z, son époux, la somme de 120 000 fr. soit 18 293,88 euros au titre de son préjudice moral, à Mme R-AB Z et à M. M Z, ses enfants, chacun la somme de 60 000 fr., soit 9146,94 euros en réparation de leur préjudice moral,

— dit n’y avoir eu lieu à statuer sur la garantie de la compagnie AXA et fait injonction à celle-ci de conclure à la suite de la décision prise par le conseil d’État le 20 décembre 2000,

— ordonné une expertise médicale judiciaire en sus de l’expertise déjà pratiquée, compte tenu de ce que l’état de santé de Mme Z n’était pas consolidé ou stabilisé à la date de sa première expertise,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure de la mise en état,

— déclaré ce jugement commun à la CPAM de Haguenau,

— réservé le surplus des demandes et les dépens.

À la suite de cette deuxième expertise, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 22 septembre 2003, a :

— condamné AXA FRANCE IARD à relever L’Établissement Français Du Sang quitte et indemne des condamnations prononcées le 24 septembre 2001 en faveur des consorts Z dans la limite du plafond indexé de 762 245,09 euros par sinistre et par année d’assurance sans reconstitution,

— fixé le préjudice de Mme X épouse Z à la somme de

139 928,25 euros pour la fraction de préjudice soumis à l’action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 135 959,21 euros pour la fraction du préjudice personnel,

— condamné in solidum L’Établissement Français Du Sang et AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite du plafond susvisé, à payer à la CPAM d’Alsace du Nord la somme de 27 430,75 euros en remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003 et la somme de 760 € outre les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article L367 – 1 du code de la sécurité sociale,

— condamné L’Établissement Français Du sang à payer à Mme X, déduction faite des prestations de l’organisme social un solde d’indemnité de 126 489,50 euros, ainsi que la somme de 5000 € pour frais irrépétibles,

— condamné in solidum L’Établissement Français Du Sang et AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite du plafond déjà cité, à payer à la CPAM d’Alsace du Nord une indemnité de 3000 €,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision concernant le solde d’indemnité allouée à Mme X en la limitant à la somme de 24 500 € et concernant l’indemnité pour frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’encontre de l’EFS s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la sécurité sociale,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances,

— condamné celle-ci à payer à l’EFS une indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’EFS aux dépens calculés sur le montant du préjudice fixé, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution, sous la garantie de l’assureur.

Sur appel de la compagnie d’assurances la cour d’appel de Colmar, par arrêt du 4 avril 2008, a :

— confirmé le jugement rendu le 24 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Strasbourg :

*en ce qu’il a déclaré l’EFS tenu d’indemniser les conséquences dommageables de la contamination de Mme E Z par le virus de l’hépatite C,

*en ce qu’il a condamné l’EFS à payer à M. C Z la somme de 120 000 fr., soit 18 293,88 euros au titre de son préjudice moral et à R-AB Z et M Z, chacun, la somme de 60 000 €, soit 9146,94 euros en réparation de leur préjudice moral,

— infirmé ce jugement en ce qu’il a condamné l’EFS à payer à Mme X la somme de 800 000 fr., soit 121959, 21 € en réparation de son préjudice spécifique de contamination,

— confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Strasbourg :

*en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances à relever l’EFS des condamnations prononcées en faveur des consorts Z dans la limite du plafond contractuel, étant ajouté que ce plafond s’applique aux seules indemnités versées à titre principal et qu’il s’appliquera aux années 1984, 1985 et 1986, années des transfusions incriminées,

*en ce qu’il a condamné in solidum l’EFS et la compagnie d’assurances, cette dernière dans la limite du plafond susvisé, à payer à la CPAM la somme de 27 438,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, outre l’indemnité forfaitaire légale de 760 € et la somme de 3000 € pour frais irrépétibles, ces derniers montants étant hors plafond,

— infirmé ce jugement en ses autres dispositions,

— statuant à nouveau, condamné l’EFS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à C Z en sa qualité d’héritier de Mme E Z la somme de 92 000 € en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001, outre une indemnité de 3500 € au titre des frais irrépétibles première instance,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné l’EFS aux dépens de première instance,

— condamné la compagnie d’assurances à garantir l’EFS au titre des dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3050 € pour les frais irrépétibles de première instance,

— dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens d’appel et rejeté les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées dans le cadre de la procédure d’appel.

Statuant sur le pouvoir formé par l’EFS, la Cour de Cassation, par arrêt du 28 mai 2009 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne l’EFS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à C Z en sa qualité d’héritier de E Z la somme de 92 000 € en deniers ou quittances avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001 et une indemnité de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, l’arrêt rendu le 4 avril 2008 entre les parties par la cour d’appel de Colmar et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de ce siège.

Par déclaration d’avocat du 17 juillet 2009 ,l’EFS a repris l’instance conformément aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

la SA AXA FRANCE IARD a fait de même selon déclaration de saisine du 31 août 2009.

Il est d’une bonne administration de la justice de statuer sur ces deux procédures par une seule et même décision.

Par conclusions du 30 avril 2014, l’Établissement Français Du Sang a demandé à la cour :

sur la demande des consorts Z

— de constater qu’en application de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article 8 du décret d’application l’ONIAM est substitué l’EFS à compter du 1er juin 2010 dans le contentieux en cours au titre des préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang et que en application de l’article L. 1221 – 14 du code de la santé publique les victimes de tels préjudices sont à compter du 1er juin 2010 indemnisées par l’ONIAM,

— de juger que l’ONIAM lui est donc substitué et doit répondre seul de conséquences dommageables de la contamination infligée à Mme Z,

— de constater que les consorts Z dirigent leurs demandes uniquement contre l’ONIAM,

— de constater que la cassation partielle prononcée le 28 mai 2009 ne remet en cause l’arrêt de la cour d’appel de Colmar que en ce qui concerne la double indemnisation du préjudice lié à la perte de la qualité de la vie éprouvée par Mme Z,

— de juger que les autres dispositions de l’arrêt du 4 avril 2008 sont définitives, notamment en ce que cet arrêt a confirmé le jugement du 15 décembre 2003 ayant condamné AXA à le relever des condamnations prononcées en faveur des consorts Z,

sur la demande reconventionnelle de l’EFS,

— de condamner in solidum R-AB Z et M Z à lui payer la somme de 63 057,71 au avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2008,

sur l’appel en garantie contre la compagnie d’assurances AXA au titre des condamnations prononcées le cas échéant contre l’ONIAM,

— de faire droit à la demande de l’ONIAM en lui accordant le bénéfice de la garantie en application de l’article 72 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2013,

— de condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 novembre 2013, l’Office National D’Indemnisation Des Accidents Médicaux, Des Affections Iatrogènes Et Des Infections Nosocomiales (ONIAM) a demandé à la cour :

— de constater son intervention volontaire et sa substitution à l’EFS,

sur la garantie de la société AXA

— de prendre acte de l’article 72 de la loi 2012 – 1404 du 17 décembre 2012 relatif au financement de la sécurité sociale pour 2013 et du fait qu’aucun décret d’application ne sera nécessaire pour permettre son entrée en vigueur effective,

sur les demandes des ayants droits de Mme Z

— de constater que la cassation partielle prononcée le 28 mai 2009 est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qui ne tendait à remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qu’en ce qu’il avait réparé deux fois le même dommage, en l’espèce le préjudice inhérent à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante,

— de juger que les autres dispositions de cet arrêt du 4 avril 2008 sont passées en force de chose jugée et sont définitives,

— de constater que M. Z n’apporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément tel que défini par la Cour de Cassation dans son arrêt de 28 mai 2009,

en conséquence

— de condamner AXA à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles,

— de débouter le demandeur de sa demande au titre du préjudice d’agrément,

— de le condamner aux dépens de l’instance.

Par conclusions du 10 juin 2014,la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé à la cour :

— de constater que la cassation partielle prononcée le 28 mai 2009 est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qui ne tendait à remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qu’en ce qu’il avait réparé deux fois le même dommage, en l’espèce le préjudice inhérent à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, une première fois au titre de la gêne éprouvée au cours des périodes d’incapacité de travail et une seconde fois sous la qualification de préjudice d’agrément,

— de juger que les autres dispositions de l’arrêt du 4 avril 2008 sont passées en force de chose jugée et désormais définitives,

— de débouter les consorts Z, agissant en leur qualité d’héritier de C Z, décédé le XXX, de la demande qu’il avait formée devant la cour d’appel de Colmar au titre du préjudice d’agrément subi par son épouse E Z et qu’il avait chiffré à la somme de 30 000 €,

— en tant que de besoin, d’infirmer le jugement déféré en date du 15 mai 2003 en ce qu’il avait évalué le préjudice d’agrément de Mme Z à 7000 €,

— de déclarer l’EFS irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle,

— de juger que la loi du 17 décembre 2012 n’est pas applicable au cas d’espèce eu égard à la force de chose jugée qui s’attache, relativement à la garantie de l’assureur, à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 avril 2008,

— de déclarer l’ONIAM irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées en son encontre,

— de débouter les consorts Z, l’EFS et l’ONIAM des demandes formées contre elle,

— de condamner les consorts Z et/ou l’EFS et/ou l’ONIAM aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 mars 2014,Mme R-S Z épouse Y et M. M C Z ont demandé à la cour :

— de juger que la cassation partielle prononcée les 29 mai 2009 est limitée à la question de la prétendue double indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, une première fois au titre du déficit fonctionnel temporaire une seconde fois au titre du préjudice d’agrément,

— de constater que la cour n’est saisie que de cette seule question et que les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 4 avril 2008 sont passées en force de chose jugée,

— de juger qu’il convient de majorer l’indemnité de 35 000 € allouée à Mme Z au titre des incapacités fonctionnelles par la cour de Colmar dans son arrêt du 4 avril 2008 et de la porter à la somme de 50 000 € de façon à tenir compte de l’impossibilité pour Mme E Z de s’adonner à ses activités générales de loisirs antérieures et de s’occuper de ses petits-enfants,

— de condamner la partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,

— de débouter tous défendeurs de toutes demandes contraires.

Il y a lieu de préciser toutefois que dans la partie discussion de leurs écritures les consorts Z ont précisé,mention qui ne figure pas dans le dispositif des mêmes écritures ,qu’ils dirigent à présent leurs demandes actuelles à l’encontre de l’ONIAM dont ils ont sollicité la condamnation comme devant répondre des conséquences dommageables résultant pour eux de la contamination post- transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. dont a été victime Mme E X épouse Z ;

de même ils ont déclaré toujours dans cette partie discussion de leurs dernières conclusions du 28 mars 2014 abandonner leur demande au titre du préjudice d’agrément souffert par Mme Z pour porter à 50 000 € l’indemnité réclamée au titre des incapacités fonctionnelles (en réalité du DFT et DFF).

La CPAM n’a pas été citée, il y aura lieu de statuer par arrêt par défaut;

Motifs de la décision :

Vu les conclusions des parties en date des 30 avril 2014, 14 novembre 2013, 10 juin 2014 et 28 mars 2014, les énonciations des jugements du 24 septembre 2001 et du 15 décembre 2003, de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 avril 2008 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2009, ainsi que les pièces versées aux débats

Sur la portée de la cassation partielle prononcée le 28 mai 2009

Attendu que l’article 624 du code de procédure civile énonce que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’invisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Que ce principe selon lequel la cassation limitée à la portée du moyen qui en constitue la base doit être entendu en ce sens que la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi ;

Qu’en l’espèce il ressort de l’arrêt de la Cour de Cassation et du pourvoi formé uniquement par l’EFS en application de l’article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’il était fait grief à la cour d’appel de Colmar d’avoir, en sus de la somme de 35 000 € allouée à Mme Z au titre des incapacités temporaires et permanentes, accordé encore à celle-ci la somme de 7000 € au titre du préjudice d’agrément et que la Cour de Cassation a énoncé que, en statuant ainsi , alors que le dommage réparé au titre du préjudice d’agrément se rattachait à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes, pris en compte dans l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale ou partielle, désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel temporaire, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation des texte et principe susvisés ;

Que la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Colmar , mais seulement en ce qu’il comporte condamnation de l’EFS in solidum avec AXA FRANCE IARD à payer à M. C Z, pris en sa qualité d’héritier de E Z, la somme de 92 000 € en deniers ou quittances avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001, outre une indemnité de 3500 € titrent des frais irrépétibles de première instance ;

Qu’il découle de cette décision de la Cour de Cassation que les autres dispositions de l’arrêt du 4 avril 2008 ne sont pas remises en cause et sont à présent définitives et revêtues sur ces points à la fois de l’autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée, peu important à cet égard, s’agissant des prétentions de l’ONIAM visant à être garanties par la compagnie d’assurances AXA, que la loi du 17 décembre 2012 pour le financement de la sécurité sociale 2013 ait complété l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 en instituant au profit de l’ONIAM la faculté de demander directement à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS, compte tenu de ce que, de même que l’a pareillement énoncé au titre de ses dispositions transitoires d’application la loi du 17 décembre 2008,cette faculté nouvelle ne concerne que les contentieux qui étaient encore en cours au 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée ;

Qu’or, cette date du 1er juin 2010 et par l’effet de la décision de la Cour de Cassation précitée, il a été ainsi définitivement jugé :

— que la contamination de Mme Z par le virus de l’hépatite C était imputable aux transfusions sanguines et produits sanguins qui lui avaient été délivrés,

— que l’EFS devait par suite indemniser Mme Z, ses proches et ses ayants droit des conséquences dommageables de cette contamination,

— que la garantie de l’assureur était acquise au profit de l’EFS dans la limite du plafond contractuel,

— que la créance de la CPAM d’Alsace du Nord était définitivement liquidée,

— que l’évaluation du préjudice moral subi par M. Z et par les deux enfants communs était définitivement arrêtée,

— que les autres demandes ou parties de demandes rejetées par la cour d’appel de Colmar l’étaient de façon définitive, savoir notamment la réduction de l’indemnité allouée au titre du préjudice spécifique de contamination et le rejet des demandes formées au titre de l’incapacité permanente partielle,

dès lors que sur ce chef du litige la cour d’appel de Colmar a jugé, au contraire des conclusions expertales, que l’état de Mme Z ne pouvait être considéré comme consolidé à la date fixée par l’expert et qu’au contraire cet état ne s’était jamais consolidé ou stabilisé ,puisqu’elle était finalement décédée le 19 février 2004 des suites du carcinome hèpato – cellulaire, au sujet duquel l’expert a formellement indiqué qu’il constituait une conséquence de son infection par le virus de l’hépatite C, devant être souligné que la réduction importante de l’indemnité réparant le préjudice spécifique de contamination et le raisonnement de la cour d’appel de Colmar relativement à l’absence de consolidation n’ont pas été critiqués par l’une quelconque des parties, y compris par les ayants droit de Mme Z ;

Qu’il s’en déduit que l’EFS ne peut prétendre à sa mise hors de cause, que l’intervention de l’ONIAM dans la cause ne peut aboutir à une condamnation à l’encontre de cet organisme que sur le seul point non définitivement jugé de la double indemnisation du préjudice d’agrément, que la garantie de la compagnie d’assurances est acquise à l’EFS, sauf à l’être également au profit de l’ONIAM en ce qui concerne les réclamations des consorts Z tendant à une majoration de l’indemnité allouée au titre de l’incapacité temporaire ;

Sur les demandes des consorts Z

Attendu qu’il y a lieu de donner acte aux enfants de Mme E X épouse Z de ce qu’ils renoncent à revendiquer une indemnité au titre du préjudice d’agrément en admettant que Mme Z n’a pas pratiqué de son vivant une activité spécifique sportive ou de loisirs et qu’ils ne peuvent justifier de l’existence d’un préjudice d’agrément selon la définition qui en est donnée par la Cour de Cassation et en exposant que ce qu’il convient à leur sens d’indemniser réside dans la gêne apportée quotidiennement aux conditions de vie de leur mère et à la privation pour celle-ci de la possibilité de profiter des joies normales de la vie courante et en particulier de la vie de famille, et plus spécialement encore de pouvoir s’occuper de ses petits-enfants en raison de son extrême fatigue, puis de l’aggravation constante de son état de santé, au sujet duquel il y a lieu de rappeler qu’il est acquis définitivement qu’il ne s’est jamais consolidé et que son évolution est au contraire aller dans le sens une aggravation constante pour aboutir au décès de l’intéressée ;

Que les commémoratifs repris dans les deux rapports d’expertise judiciaire du professeur Ludes font apparaître que des 1987 il avait été constaté une cytolise hépatique lors d’un bilan biologique réalisé le 27 janvier 1987 et qu’il avait été conclu à l’époque à une probable hépatite non A non B post- transfusionnelle, la sérologie de l’hépatite C n’était pas disponible à cette époque, que le diagnostic de la contamination par le virus de l’hépatite C a été effectué au mois d’octobre 1996 à la suite d’une nouvellehospitalisation de Mme Z en raison d’une asthénie importante avec douleurs au niveau des hanches, des genoux et des chevilles ;

Qu’en novembre 1996 une échographie abdominale a mis en évidence deux nodules au niveau du foie dont l’un, ayant augmenté de façon significative, a rendu nécessaire une intervention chirurgicale réalisée le 23 février 1998, l’exérèse de ce nodule ayant été suivie d’importantes et nombreuses séances de chimiothérapie ;

Que le second rapport d’expertise en date du 15 mai 2002 mentionne qu’il est apparu en juillet 2001, à la suite d’une scintigraphie osseuse, une suspicion de récidive locale du carcinome et de métastases osseuses, mises encore plus en évidence en octobre 2001 puis en mars 2002 ;

Que les plaintes émises par cette patiente au cours de l’examen pratiqué par l’expert à l’occasion de cette seconde expertise font état d’une asthénie importante, de ce que Mme Z restait assise toute la journée devant la télévision, son époux faisant les courses et préparant les repas, d’une impossibilité, non seulement de garder ses petits-enfants, mais également de les supporter en raison de sa fatigue, outre l’existence de nausées après les cures de chimiothérapie, l’apparition de crampes dans les membres inférieurs l’obligeant à rester allongée et de crampes dans les mains ne lui permettant pas d’exercer des activités ménagères ;

Qu’il faut noter que cette entrave aux conditions d’existence de Mme Z a duré plus de 7 ans et demi entre la date à laquelle le diagnostic de sa maladie a été avancé et la date de son décès ;

Que au vu de ces considérations la cour juge que l’indemnité de 35 000 € qui lui a été allouée par la cour d’appel de Colmar est insuffisante, et encore plus celle de 7500 € arbitrée par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans son second jugement du 22 septembre 2003, et qu’il faut en réalité réparer de façon adéquate ce chef de préjudice par l’allocation de l’intimité de 50 000 € qui est mise en compte par les consorts Z ;

Que cette indemnité doit être mise à la charge de l’ONIAM, lequel doit pour ce poste de dommage être garanti par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;

Sur la demande de remboursement formé par l’EFS

Attendu que dans ses dernières conclusions d’appel l’EFS a exposé qu’il avait versé en exécution des jugements des 24 septembre 2001 et du 15 décembre 2003 compte tenu de l’exécution provisoire qui leur était attachée la somme totale de 151 557,71 euros, versements dont il a justifié de la réalité par les pièces qu’il produit, alors que la cour d’appel a mis seulement à sa charge la somme totale de 88 500 € (50 000 € au titre du préjudice spécifique de contamination, 35 000 € au titre des incapacités temporaires et 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance), de sorte qu’il existe un trop-perçu de 63 057,71 euros, dont il doit recevoir le remboursement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ;

Que les consorts Z n’ont pas dans leurs écritures répondu à cette demande ;

Que le premier jugement du tribunal grande instance de Strasbourg a accordé la somme de 800 000 fr. à Mme Z au titre de son préjudice spécifique de contamination, à son époux la somme de 120 000 fr. au titre de son préjudice moral et à chacun de ses enfants la somme de 60 000 fr. au titre de leur préjudice moral, soit un total de 1 040 000 fr. ou 158 456,97 euros ;

Que le deuxième jugement du tribunal grande instance de Strasbourg, compte tenu de la créance de la sécurité sociale et de la somme accordée par sa première décision en indemnisation du préjudice spécifique de contamination, a condamné l’EFS, garanti par la compagnie d’assurances AXA, à payer à Mme Z la somme de 126 482,50 euros, soit un total de 284 946,47 euros au titre des deux décisions de première instance ;

Qu’ainsi la différence entre l’indemnisation issue des deux jugements du tribunal grande instance de Strasbourg et le montant des sommes versées par l’EFS représente la somme de 133 390,76 euros mais ce en faveur des consorts Z ;

Que la cour d’appel de Colmar a dans son arrêt du 4 avril 2008 rejeté la demande au titre de l’IPP, alors que ce poste de dommage avait été accepté par le tribunal grande instance de Strasbourg dans sa seconde décision à hauteur de 100 989, 50 € et a réduit l’indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination à 50 000 €, au lieu de 121959,21 euros selon jugement du 24 septembre 2001, soit une réduction par rapport aux décisions de première instance de 176 946,71 euros ;

Que le trop-perçu s’élève dès lors à la somme de :

176 948,71 euros – 133 390,76 euros, = 43 557,95 euros, que les consorts Z doivent effectivement restituer à l’EFS et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt rendu le 4 avril 2008 par la cour d’appel de Colmar ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que, s’agissant des indemnités réclamées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour, eu égard aux circonstances de la cause et aux décisions prises dans le cadre du présent arrêt, juge devoir ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la demande présentée sur ce fondement par les consorts Z, demande qui sera accueillie à la charge de l’ONIAM et à concurrence de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les mêmes considérations conduisent la cour à décider que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure d’appel, à l’exception des dépens engagés par les consorts Z relativement à leur demande de majoration de l’indemnité due au titre des incapacités temporaires dirigée à présent contre l’ONIAM ;

Par ces motifs :

Par arrêt par défaut, prononcé publiquement

*Constate que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales est intervenu volontairement dans la cause ;

*Constate que à la date du 1er juin 2010 et par l’effet de la décision de la Cour de Cassation prononcé le 28 mai 2009, il a été définitivement jugé :

— que la contamination de Mme Z par le virus de l’hépatite C était imputable aux transfusions sanguines et produits sanguins qui lui avaient été délivrés,

— que l’ Établissement Français Du Sang devait par suite indemniser Mme Z, ses proches et ses ayant droit des conséquences dommageables de cette contamination,

— que la garantie de l’assureur était acquise au profit de l’ Établissement Français Du Sang dans la limite du plafond contractuel,

— que la créance de la CPAM d’Alsace du Nord était définitivement liquidée,

— que l’évaluation du préjudice moral subi par M. Z et par les deux enfants communs était définitivement arrêtée,

— que les autres demandes ou parties de demandes rejetées par la cour d’appel de Colmar l’étaient de façon définitive, savoir notamment la réduction de l’indemnité allouée au titre du préjudice spécifique de contamination et le rejet de la demande formée au titre de l’incapacité permanente partielle ;

*Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de L’Établissement Français Du Sang relativement aux points ainsi définitivement jugés par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar 4 avril 2008

*Constate que à cette même date du 1er juin 2010 il ne restait en litige que l’indemnisation du préjudice d’agrément et le montant des sommes dues aux héritiers de Mme Z au titre des incapacités temporaires ;

*Faisant droit aux demandes valant appel incident des consorts Z, condamne in solidum l’Office National D’Indemnisation Des accidents Médicaux, Des Affections Iatrogènes Et Des Infections Nosocomiales et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mme R S Z épouse Y et à M. M C Z une indemnité de 50 000 € au titre de la gêne causée à Mme Z dans sa vie de tous les jours et de la privation des joies normales de l’existence qu’elle a éprouvée à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C. ;

*condamne Mme R S Z épouse Y et M. M C Z à rembourser à l’Etablissement Français Du Sang la somme de 43 557,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt rendu le 4 avril 2008 par la cour d’appel de Colmar ;

*Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens engendrés par la demande dirigée à son encontre par Mme R-S Z épouse Y et M. M C Z et à leur payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

*Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, spécialement les autres demandes afférentes aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 15 Octobre 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur V W, Greffier, et signé par eux.

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Cour d'appel de Metz, n° 14/00390