Cour d'appel de Metz, n° 14/00664
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, n° 14/00664 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 14/00664 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 novembre 2012, N° 10/01722 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SA ALLIANZ IARD
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
1re Chambre
RG N° : 13/00247 Minute : 14/00478
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Novembre 2012, enregistrée sous le n° 10/01722
Madame C D G X es qualités de représentant légal de l’enfant Carla X née le XXX à METZ
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/001656 du 13/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Y X es qualité de représentant légal de l’enfant Carla X née le 23/04/2011 à METZ, appelé en déclaration d’arrêt commun
XXX
XXX
Représentant : Me Priscilla MEUNIER-GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
APPELANTS
Madame C D es qualité de représentant légal de l’enfant Carla X née le 23/04/2001 à METZ
XXX
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur Y X es qualité de représentant légal de l’enfant Carla X née le XXX à METZ
XXX
XXX
Représentant : Me Priscilla MEUNIER-GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/008406 du 06/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
SA A B venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SARL LA PLACE CAFFE représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES
ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2014
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller de la Mise en Etat,
Assistée de Véronique FELIX, Greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties en notre cabinet à l’audience du 13 octobre 2014.
Par assignation datée du 26 mai 2014, la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ a saisi le conseiller de la mise en état de cette Cour, d’une demande visant à dire et juger irrecevable l’appel incident de Monsieur Y X, formulé par conclusions du 24/03/2014, de le condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande elle explique, qu’après avoir formé appel le 28 février 2014, Monsieur Y X s’est désisté de son appel le 7 mars 2014, ce qui a pour effet de rendre irrecevable son appel incident formé le 24 mars 2014.
Par conclusions datées du 8 septembre 2014, la compagnie d’assurances A B, assureur de la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ conclut également à l’irrecevabilité de l’appel incident de Monsieur Y X, au visa de l’article 403 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 5 septembre 2014, Monsieur Y X sollicite le débouté de la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ pour l’ensemble de ses demandes, conclut à la recevabilité de son appel et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de 2500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/91 sur l’aide juridictionnelle.
Il rappelle que Madame C D G X, représentant légal de l’enfant mineure Carla X, a fait appel du jugement du 8 novembre 2012 du Tribunal de grande instance de Metz ;
que lui-même en cette même qualité, a fait appel de cette même décision le 28 février 2014 ; Qu’une ordonnance de jonction a été prononcée le 11 mars 2014, de sorte que son désistement intervenu le 19 mars 2014 n’a pas pu être enregistrée dans la procédure RG 14/664 et n’a aucune valeur légale ;
qu’ainsi il considère que son appel incident est recevable.
L’affaire a été a appelée à l’audience du 13 octobre 2014 devant le conseiller de la mise en état qui a entendu les parties en leur observations et mis en délibéré au 3 novembre 2014.
SUR CE :
Attendu que l’assignation en incident est recevable en application des dispositions des articles 771 et suivants du code de procédure civile ;
qu’aux termes de l’article 403 du code de procédure civile « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu et, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » ;
que le désistement n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement, formé demande additionnelle précise l’article 402 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y X, second appelant, indique que le désistement dont se prévaut la demanderesse à l’incident, n’a pas pu produire effet, dès lors qu’il concernait une procédure inexistante administrativement, ce par l’effet d’une ordonnance de jonction intervenue précédemment ;
que le régime du désistement permet cependant de considérer qu’en l’espèce, s’agissant de la procédure RG 14/664, Monsieur Y X n’avait pas besoin de l’accord d’une autre partie pour se désister de son appel principal ;
que Monsieur Y X ne conteste pas d’ailleurs avoir entendu se désister de son appel lorsqu’il fait état de difficultés techniques concernant son enregistrement ;
Attendu enfin qu’il est constant que la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique ;
que constatant le dessaisissement de la juridiction d’appel du chef de la procédure RG 14/664, par l’effet du désistement de Monsieur Y X le 17/03/2014, il y a lieu de considérer que Monsieur Y X a acquiescé au jugement en litige ;
que dès lors ses conclusions du 24 mars 2014 portant appel incident seront déclarées irrecevables ;
que la demande de la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ sera par conséquent accueillie ;
Attendu de plus, que Monsieur Y X défendeur à l’incident, assumera seul la charge de ses dépens ;
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas ici; que dès lors les demandes sur ce fondement, tant de la S.A.R.L. LA PLACE CAFFÈ et que de son assureur A B seront rejetées ;
Que celles de Monsieur X, partie défenderesse qui succombe ne sont pas fondées.
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande sur incident,
Constatons le dessaisissement de la juridiction d’appel du chef de la procédure RG 14/664, par l’effet du désistement de Monsieur Y X le 17/03/2014 ;
Déclarons irrecevable les conclusions d’appel incident de Monsieur Y X du 24/03/2014 dans la procédure RG 13/247 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Y X aux dépens de la procédure sur incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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