Cour d'appel de Metz, n° 14/00436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, n° 14/00436
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00436

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°14/00436

(3)

N° RG 12/03731


X

C/

G, G


Tribunal de Grande Instance

de C

décision du 13 juin 2007

Cour d’Appel de C

décision du 21 Février 2011

Cour de cassation

Arrêt du 21 novembre 2012

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur B X

XXX

54000 C

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur A G pris en sa qualité d’ayant droit de son épouse AO AP X, décédée

XXX

54830 D

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me PONCET, avocat plaidant, avocat au barreau de C

Monsieur AI G pris en sa qualité d’ayant droit de sa mère AO AP X, décédée.

XXX

54830 D

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me PONCET, avocat plaidant, avocat au barreau de C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre

ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur P Q,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2014, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2014.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur F X et Z BD X se sont mariés en 1957

sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :

— AO-AP BD X épouse G BD en 1957 décédée en 2002,

— B X né en 1965.

La communauté ayant existé entre les époux X se compose d’une maison d’habitation située 19, rue Gambetta à D et un verger à D.

Cette maison a été acquise par moitié par le couple Z et F X et par celui de A et AO-AP G BD X. F X et sa fille AO-AP étant décédés, deux sous-indivisions existent.

La succession de Monsieur F X se compose en outre, d’une maison d’habitation située XXX à H, unique domicile des époux X, ainsi que des parcelles de terre.

Ses héritiers sont Z X, son épouse, B X, son fils, AO-AP X épouse G, sa fille. Etant décédée le 2/05/2002, son époux A G et son fils AI G viennent à ses droits.

'

Par acte extra-judicaire des 20 et 23 mars 2004 et conclusions récapitulatives du 5 mars 2007, Madame Z X assistée de Madame I, sa curatrice a assigné Monsieur B X et Messieurs A et AI G devant le Tribunal de Grande Instance de C aux fins :

— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X-X et de la succession de Monsieur F X décédé le XXX/1990,

— d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur J déposé le 20/03/2006, de dire que la valeur de la maison de D XXX est fixée à 134400 euros, fixer les droits de Madame Z X au quart en pleine propriété après la dissolution de la communauté, outre un usufruit viager sur le quart du dit immeuble au titre de ses droits de succession,

— dire que la valeur du verger cadastré Section XXX" pour 2a et 40ca, doit être fixée à la somme de 720 euros ; les droits de Madame Z X étant fixés à un demi, lui appartenant en pleine propriété après dissolution de la communauté des biens ayant existé entre les époux X, outre un usufruit viager sur un demi du verger au titre de ses droits de succession;

— dire que la valeur de la maison sise à H 1, rue de l’église, cadastrée XXX et 65ca doit être fixée à la somme de 64 000 euros, les droits de Madame Z X étant constitués d’un usufruit viager sur la totalité du bien au titre de ses droits de succession ;

— dire que la valeur des parcelles respectivement cadastrées Section ZB nº3 dites « Taillis Rouroy » doit être fixée à la somme de 1 500 euros ; les droits de Madame Z X étant constitués d’un usufruit viager sur la totalité du bien au titre de ses droits de succession ;

— dire que la valeur de la parcelle cadastrée Section XXX" doit être fixée à la somme de 40000 euros, les droits de Madame Z X étant constitués d’un usufruit viager sur la totalité du bien au titre de ses droits de succession ;

— dire que la valeur de la parcelle cadastrée Section ZC nº2 dite « K Champ » doit être fixée à la somme de 10600 euros, les droits de Madame Z X étant constitués d’un usufruit viager sur la totalité du bien au titre de ses droits de succession;

— condamner Monsieur A G, solidairement avec Monsieur AI G à payer à Madame Z X, assistée de sa curatrice Madame I, du chef de ses droits d’usufruit sur la maison de M, une indemnité d’occupation des lieux pour la période allant de juin 2001 jusqu’au jour du partage d’un montant mensuel courant 2001 de 408 euros, courant 2002 de 417 euros, courant 2003 de 426 euros, courant 2004 de 438 euros, courant 2005 et 2006 de 450 euros ;

— dire que les fruits de l’argent en compte au Crédit agricole de lorraine et sur le livret de Caisse d’épargne seront attribués à Madame Z X;

— constater que Madame Z X ne sollicite aucune attribution préférentielle au titre des biens composant l’indivision;

— commettre un juge-commissaire au partage;

— commettre Maître BAUER, notaire à Y-SUR-L’EAU afin de rédiger l’acte de partage conformément aux termes du jugement à intervenir et renvoyer les parties devant lui pour ce faire ;

— dire qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître GREGORIO, avocat aux offres de droit.

En effet par décision avant-dire-droit du 3/10/005, le Tribunal de Grande Instance saisi avait notamment ordonné une expertise judiciaire portant sur l’évaluation de l’immeuble XXX à D. L’expert a déposé son rapport le 20/03/2005.

Monsieur B X a formé les demandes suivantes :

— donner acte à Monsieur B X de ce qu’il ne conteste pas les valeurs retenues par l’expert ni les redevances d’occupation arrêtées par lui à la charge des consorts G;

— dire que l’indemnité d’occupation à la charge des consorts G telle que fixée par le Tribunal sur les conclusions de l’expert J, constituera une créance courante exigible sur les consorts G jusqu’au règlement définitif de la succession et donnant lieu à compensation sur la part des époux G dans l’indivision successorale ;

— constater que Monsieur B X a fait l’avance pour le compte de l’indivision, pour l’entretien de l’immeuble de Franconvillle, de la somme de 7 349,80 euros de matériaux qui viendront en déduction de l’actif disponible, à charge de remboursement par l’indivision à son profit d’impenses, par application de l’article 1371 du code civil, à majorer de 7900 euros au titre de l’article 815-4 du code civil soit la somme de 15 250 euros ;

— dire y avoir lieu à condamnation solidaire des consorts G à payer à Madame Z X, assistée de sa curatrice Madame I, en sa qualité d’usufruitière de l’immeuble de M, une indemnité d’occupation des lieux depuis juin 2001 jusqu’à la dissolution de l’indivision sur la base de 408 € par mois en 2001, 417€ par mois en 2002, 426 € par mois en 2003, 438 € par mois en 2004 et 450 euros par mois à compter de janvier 2005, sous réserve de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction;

— constater que Monsieur A G n’a pas la qualité de fermier sur les parcelles du « Grand Bayeux » et « K au champ »;

— constater l’absence d’accord sur un partage en nature des immeubles;

— ordonner la restitution à la succession de l’armoire lorraine, en possession des consorts G, pour qu’il soit statué sur sa valeur et sur sa dévolution ;

— désigner Maître BAUER, notaire à Y-sur-l’eau, pour les opérations de compte, liquidation et partage;

— renvoyer la cause et les parties devant le notaire BAUER sur la base des valeurs fixées par l’expert auxfinsde partage;

— ordonner la vente des immeubles par adjudication sur le cahier des charges qui sera rédigé et déposé par Maître BAUER;

— désigner un juge commissaire au partage, susceptible d’être remplacé en cas d’empêchement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage dont distraction au profit de Maître A SCHAMBER, avocat aux offres de droit.

Messieurs A et AI G ont conclu comme suit :

— donner acte aux concluants de qu’ils s’en rapportent sur la demande principale de Madame T X, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux F X et de partage de la succession de ce dernier étant seuls demandés ;

— désigner Maître MATHIEU, notaires à Lunéville, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous le contrôle de l’un des magistrats du tribunal ;

— attribuer à Monsieur A G dans le cadre de l’attribution préférentielle prévue par l’article 832 du code civil la propriété sur les parcelles sises à H, cadastrées section ZB nº 10 et Section ZC nº2 sur la base de 3 000 € de l’hectare;

— dire irrecevables pour défaut d’intérêt actuel les autres prétentions de Madame Z X et Monsieur B X et renvoyer le dossier au notaire commis afin qu’il remplisse en préalable sa mission;

Subsidiairement,

— débouter toute partie de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des consorts G pour l’immeuble XXX à Gerbéviller et plus subsidiairement encore, juger que cette indemnité ne saurait dépasser 326 € par mois;

— se déclarer incompétent au profit du TPBR de Lunéville pour décider de l’éventuelle inexistence d’un bail à ferme au profit de Monsieur A G sur les parcelles ZB10 et L, et plus subsidiairement encore, réouvrir les débats sur ce point si le Tribunal se déclarait incompétent afin que Monsieur G puisse apporter toutes explications et pièces justificatives sur ce point ;

— encore plus subsidiairement, et s’il y avait lieu par impossible à un partage de l’indivision contractuelle de l’immeuble XXX à M, attribuer à Monsieur A G les droits de l’indivision à titre préférentiel sur la base chiffrée par le tribunal à 100 000 € ;

— plus généralement, débouter Madame Z X et Monsieur B X de toutes leurs demandes autres ou contraires;

— dire en toutes hypothèses que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de l’avocat concluant par application de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.

''

Par jugement rendu le 13 juin 2007, le tribunal de grande instance a ordonné la cessation de l’indivision successorale existant du fait du décès de M. F X et l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre M. F X et Mme Z X, désigné Maître K, notaire à C et constaté que M. B X n’avait pas qualité pour solliciter la rupture de l’indivision successorale partielle existant sur l’immeuble de E comprenant des droits de nature différente, ni celle de l’indivision conventionnelle X-G à laquelle il n’était pas partie.

Il a été prévu que le notaire ne pourrait que constater les droits de la succession dans l’indivision conventionnelle X-G, mais qu’à défaut de demande ou d’accord express entre les parties et de renonciation à son droit d’usufruit par Mme Z X, l’immeuble de E ne pourrait pas faire l’objet d’une attribution préférentielle, ni d’un partage en nature ou d’une licitation.

Mme Z X a été déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation à l’égard de M. A et AI G et a constaté l’absence de contestation dans les évaluations des immeubles, du verger et de la parcelle de terre, a débouté M. B X de sa demande d’impenses et de frais de gestion pour un montant de 15.250 euros pour l’immeuble de H, ordonné la licitation à défaut d’accord, de l’immeuble de H, constaté que la discussion sur la qualité de fermier de M. A X était devenue sans objet, ordonné l’attribution préférentielle des terres agricoles de H à M. A G sur la base de 3.000 € l’hectare, soit en valeur arrondie pour la parcelle cadastrée lieudit « grand rayeurs », section ZB 10 à la somme de 40.000 € et pour la parcelle cadastrée lieudit « K champs », section ZC à la somme de 10.600 €, dit qu’il appartiendra à Maître K d’attribuer les fruits des sommes figurant en compte à Mme Z X conformément à l’acte de donation entre époux du 23 mai 1975, et de recueillir les observations de toutes les parties sur le rapport de valeur de la montre gousset et de l’armoire lorraine mentionnée par M. B X dans ses écritures, à défaut d’accord, de dresser un procès-verbal de difficultés. '

Monsieur B X, agissant en son nom et en qualité d’héritier de sa mère Z X décédée le 8/09/2007, a interjeté appel du jugement.

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de C du 21 février 2011 aux termes duquel il a été statué ainsi:

Constate le décès de Mme Z X survenu le 8 septembre 2007 ;

Confirme le jugement déféré à l’exception des points suivants :

— le rejet de la demande de cessation de l’indivision conventionnelle sur l’immeuble sis XXX à M,

— le constat de l’absence de contestation des parties sur l’évaluation de l’immeuble sis XXX à M et de la parcelle XXX", ainsi que sur l’attribution préférentielle concernant cette dernière,

— la décision de laisser à Maître K, notaire, le soin d’entendre les parties sur le rapport et la valeur de la montre et de l’armoire ;

Et statuant de nouveau :

Dit que Mme Z X n’a pas renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant consentie par M. F X;

Ordonne la cessation de l’indivision conventionnelle concernant l’immeuble de M et la licitation de cet immeuble, étant précisé qu’elle pourra se faire de manière amiable par le biais du notaire, Maître K, ou à défaut, à la barre du Tribunal sur la base d’une mise à prix de 134.500€;

Déclare irrecevable la demande formée par M. B X en paiement d’une indemnité d’occupation à son profit relative à l’immeuble de M ;

Rejette la demande formée par M. B X afin de voir mettre à la charge des consorts G une indemnité d’occupation concernant l’immeuble de M qui constituera une créance exigible à leur égard jusqu’au règlement définitif de la succession ;

Ordonne l’attribution préférentielle du verger dit « la croix de mission » cadastré AE86 sis à M à M. B X sur la base de SEPT CENT VINGT EUROS (720 €);

Fixe la valeur de l’immeuble sis XXX euros ;

Ordonne l’attribution préférentielle des parcelles du « grand rayeux » ZB 10 sises à H à M. A G sur la base de 40.000 € ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. B X et à son profit à titre de dommages et intérêts subis par Mme Z X;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de succession et de partage, dont distraction au profit des avoués constitués ;

Pour statuer ainsi il a été relevé que la cessation de l’indivision conventionnelle a été ordonnée dès lors que depuis le décès de sa mère Z X, son fils B est héritier ce qui justifie cette décision.

En revanche il a été retenu que l’indemnité d’occupation ne pouvait être demandée par B X à son profit, dès lors qu’il n’est pas démontré que Z X ait renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant entre époux ; ainsi B X n’a pas qualité pour agir ce qui justifie le prononcé de l’irrecevabilité de la demande.

De plus la demande d’indemnité d’occupation à la charge des consorts G et au bénéfice de la succession suppose que soit rapportée la preuve d’une occupation intégrale et exclusive de l’immeuble indivis ce qui n’est pas le cas.

Enfin la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Z X formée par son fils B est irrecevable et sera rejetée comme non justifiée.

Vu le pourvoi en cassation formé par Monsieur B X contre l’arrêt de la Cour d’appel de C du 21/02/2011;

Vu la décision rendue le 21 novembre 2012 par la cour de cassation ayant CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de C, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tendant au rapport à la succession par les consorts G de l’armoire lorraine et à la fixation d’une indemnité pour l’occupation privative par les consorts G de l’immeuble de M et déclaré irrecevable sa demande en paiement de sa quote-part d’indemnité d’occupation et celle tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par Z X;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de METZ;

Condamne les consorts G aux dépens (…)

'

Devant la Cour d’appel de METZ et par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 19/12/2012, Monsieur B X a saisi la juridiction d’un acte de reprise d’instance après cassation.

Par conclusions récapitulatives datées du 13/05/2014, Monsieur B X forme les demandes suivantes :

Faire droit à l’appel de Monsieur B X,

Dire et juger que l’appel de Monsieur B X est fondé,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 13 juin 2007,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 815-9, 1382 et 1383 du Code Civil,

Vu le principe de loyauté des débats et celui que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,

Dire et juger que Messieurs A et AI G sont débiteurs d’une indemnité d’occupation pour la période située entre les mois d’avril 1999 au 8 janvier 2013, date de la remise des clés,

Condamner in solidum Monsieur A G et Monsieur AI G à payer à Monsieur B X, ès qualités, une indemnité d’occupation des lieux d’un montant principal de 37.044,18 euros sur la période d’avril 1999 au 8 janvier 2013 et du 26 août 2013 au 8 novembre 2013 et subsidiairement, d’un montant de 32 054,18 euros sur la période du 8 juin 2001 au 8 janvier 2013 et du 26 août 2013 au 8 novembre 2013,

Dire que cette indemnité d’occupation sera majorée de 237 euros par mois entier écoulé entre le 8 novembre 2013 et le règlement définitif de l’indivision conventionnelle de l’immeuble cadastré AC 209 à D situé XXX.

Condamner in solidum A et AI G à restituer à la succession, l’armoire lorraine en leur possession pour qu’il soit statué sur sa valeur et sur sa dévolution et ce sous astreinte de 100 € par jour de retour, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.

Condamner in solidum Monsieur A G en nom personnel et ès qualités et Monsieur AI G à payer à Monsieur B X la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 13 juin 2007 en ce qu’il a ordonné la cessation de l’indivision successorale existante entre Z X, B X, A et AI G du fait du décès de Monsieur F X survenu le 21 janvier 1990 et en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la communauté ayant existée entre Z X, F X ainsi que les biens ayant appartenus à ce dernier et désigner Maître K notaire à C pour procéder aux dites opérations et en ce qu’il indique que le notaire désigné pourra être remplacé en cas de besoin par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de C et en ce cas, a été désignée Madame Véronique GEOFFROY ou tout autre magistrat de la Première Chambre Civile du TGI de C, en tant juge commissaire chargé de la surveillance des opérations,

Vu l’article 564 du CPC.

Dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de dommages et intérêts chiffrée à 5 000 euros des Consorts G pour « recul de l’échéance du partage »,

Vu l’article 1154 du Code Civil,

Dire et juger que les intérêts des condamnations prononcées au profit de Monsieur B X par l’arrêt à intervenir seront capitalisés,

Condamner in solidum A G en nom personnel et ès qualités et AI G à payer à Monsieur B X la somme de 6.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejeter la demande des Consorts G quant à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum A G en nom personnel et ès qualités et AI G aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, d’appel et de renvoi de cassation ainsi que les frais d’expertise judiciaire et subsidiairement dire que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions récapitulatives datées du 7/02/2014, Monsieur A G et Monsieur AI G forment les demandes suivantes :

Dire et juger que la Cour de céans n’est saisie que des chefs du litige ayant fait l’objet de la cassation partielle,

Débouter M. B X de ses prétentions ne relevant pas de ces seuls chefs de demande,

Dire n’y avoir lieu à « restitution » de l’armoire lorraine,

Dire n’y avoir lieu non plus à rapport à la succession de ladite armoire en raison de la dispense implicite de rapport résultant des circonstances des donations faites aux deux héritiers parallèlement,

Subsidiairement, rappeler qu’il y aura lieu alors à faire rapport respectivement et pour la montre gousset en or donnée à M. X et pour l’armoire lorraine donnée à sa soeur,

Débouter M. B X de toutes ses demandes en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des consorts G, tant pour la période où seule Mme Z X, en sa qualité d’usufruitière, avait qualité pour demander que pour la période postérieure à son décès,

Subsidiairement, débouter M. X des modalités de calcul de cette indemnité et en toutes hypothèses, dire que la période antérieure au 16 mars 2005 est prescrite,

Très subsidiairement, débouter M. B X de sa demande en condamnation contre les consorts G en paiement d’une indemnité d’occupation, une telle indemnité ne pouvant que venir à l’actif successoral avant tout partage,

Débouter plus généralement M. B X de toutes ses prétentions, et notamment de celle tendant à obtenir 10.000 euros pour préjudice moral et financier,

Condamner l’appelant à payer aux consorts G la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens du présent appel, les dépens afférents à la procédure précédente ayant déjà fait l’objet de décisions définitives,

Subsidiairement, dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de partage.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 26/06/2014 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 02/09/2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement déféré,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de C du 21 février 2011,

Vu l’arrêt de cassation partielle du 21 novembre 2012,

Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures datées du 13/05/2014 pour l’appelant, du 7/02/2014 pour les intimés, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur la demande relative à l’armoire lorraine

Attendu que dans ses dernières conclusions Monsieur B X sollicite de la Cour qu’elle 'condamne in solidum A et AI G à restituer l’armoire lorraine en leur possession pour qu’il soit statué sur sa valeur et sur sa dévolution, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir’ ;

Que les consorts G s’opposent à cette demande de 'restitution’ en premier lieu, en faisant état d’une dispense implicite de rapport et en second lieu et subsidiairement, demandent le cas échéant, le rapport réciproque de la montre à gousset en or, en possession de Monsieur B X ;

Attendu qu’aux termes de l’article 843 du code civil ' tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les fonds à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale’ ;

Qu’il appartient à celui qui conteste cette présomption de donation soumise à rapport, de prouver que le donateur avait entendu donner avec dispense de rapport ;

Attendu qu’à l’appui de leur contestation, les consorts G indiquent que la demande de rapport de Monsieur B X est contradictoire, dès lors qu’il détient lui même une montre à gousset en or, donnée par ses parents, dont il ne propose le rapport qu’ in fine de ses écritures ;

Qu’ils considèrent que le caractère parallèle des donations aux deux enfants – armoire pour AO-AP, montre en or pour B- faite de leur vivant par les époux F et Z X témoigne valablement de leur volonté de se dessaisir définitivement de ces biens ce qui justifie le débouté de cette demande ;

Que le document daté du 9/10/2001 (pièce 33) émanant de JM. G, frère du A G et Maire de la Commune établit certes la remise à chacun des enfants X d’un bien meuble tel que décrit, mais ne prouve en aucune manière que cette donation était assortie d’une dispense de rapport laquelle ne se présume pas ;

Que le jugement déféré qui a laissé au notaire commis le soin de trancher la question du rapport et de la valeur des biens soumis à rapport, sera infirmé sur ce point ;

Qu’en effet, le principe sus énoncé de l’article 843 du code civil doit recevoir pleine application en l’absence de preuve de l’existence d’une dispense de rapport ;

Que la demande subsidiaire formée par les consorts G relative au rapport également de la montre à gousset en or, en possession de Monsieur B X, sera accueillie et le rapport à la succession de ces deux meubles, sera ordonné ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé à E XXX

' Sur sa recevabilité

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce qu’est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvu du droit d’agir’ ;

Qu’en l’espèce, Monsieur B X dans ses conclusions de première instance avait sollicité la condamnation des consorts A et AI G à payer une indemnité d’occupation au bénéfice de sa mère Z X, assistée de sa curatrice, ce jusqu’au règlement définitif de la succession ;

Que Madame Z X bénéficiaire d’une donation au dernier vivant et donc bénéficiaire de l’entier usufruit de la communauté de biens X-X, était seule titulaire de ce droit ;

Qu’eu égard à son décès intervenu en cours de procédure soit le 8/09/2007, la demande formulée par B X selon conclusions du 13/05/2014 portant sur le principe d’une indemnité d’occupation au bénéfice de la succession des époux X F, est recevable étant lui-même héritier de cette succession, sans qu’il y ait lieu de distinguer la période antérieure de celle postérieure au décès de Z X ;

Qu’elle sera déclarée recevable et le jugement déféré infirmé à ce titre;

' Sur son bien fondé

Attendu que s’agissant du bien fondé de cette demande, il est constant que le bien a été acquis en indivision égalitaire, tant par Monsieur F X et son épouse Z que par Monsieur A G et son épouse AO-AP BD X, selon acte établi le XXX par devant Maître DEGREMONT, notaire à BLANVILLE sur l’EAU (Meurthe et Moselle) ;

Que faisant application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, il y a lieu d’apprécier le bien fondé de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, au regard de l’occupation de la chose divise ;

Qu’en effet, il est constant que l’indemnité n’est pas due dès lors que l’occupation de l’immeuble par un indivisaire, n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires ; Qu’en effet l’occupation doit s’apprécier entre les indivisaires ;

Qu’en revanche l’indemnité est due en cas de jouissance privative des lieux par un seul des coïndivisaires ;

Attendu que pour résister à la demande les consorts G indiquent en effet que depuis 1977, ils n’ont jamais occupé que le premier étage de l’immeuble indivis, le second étage étant dévolu aux beaux-parents, F et Z X ; Qu’ils indiquent que rien n’a été modifié après le placement en maison de retraite de Madame X Z en 1997 ;

Qu’ils contestent avoir occupé privativement cet immeuble et produisent des attestations (5) de leurs proches étayant leur déclaration ;

Attendu qu’il appartient à Monsieur B X qui revendique le bénéfice d’une indemnité d’occupation, de justifier de l’occupation exclusive des lieux par les consorts G ainsi que le cas échéant, de la date de celle-ci ;

Que les seuls éléments qu’il produit à l’appui de sa demande sont des attestations dactylographiées, quasiment uniformes, aux termes desquelles la famille et ses amis proches de Monsieur B X témoignent que 'seuls les consorts G possèdent la clé pour pénétrer dans cet immeuble’ ou encore que 'la maison située XXX à D est occupée dans sa totalité par les consorts G (A et AI) ainsi que la compagne de A G’ (14);

Que cependant compte-tenu de leur forme et leur contenu stéréotypé, elles ne sont pas probantes ;

Que certes Madame I, curatrice de Madame X atteste le 19/12/2012, de l’absence de possession des clés de l’immeuble en litige, tout en faisant état d’une autonomie de sa pupille dans ses déplacements, ce qui ne démontre rien ;

Attendu de plus, que Monsieur B X a fait établir et délivrer le XXX/2008 une sommation interpellative aux consorts G afin d’obtenir la remise de la clé de l’immeuble en litige ainsi que le paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation pour 2007 et pour la période à échoir;

Qu’un second acte de même nature a été délivré le 7/12/2009 par Maître MUGNIER, huissier de justice à C, rédigé en des termes identiques si ce n’est le montant de la créance réclamée aux consorts G ; Qu’ils n’en résulte pas la preuve des assertions qu’il contient ;

Attendu que l’expert V J dans son rapport du 20/03/2006 décrit deux étages distincts constituant l’immeuble sis à D ; Que se trouve à chaque étage, une cuisine et une salle de bains ; Qu’en réponse à un dire, celui-ci précise que les deux étages peuvent former chacun un appartement F3 ;

Qu’il est établi par l’appelant la réalisation de travaux de peinture au deuxième étage, selon facture à son nom du 19/04/1998 ;

Que ce document ne justifie cependant pas suffisamment, de la qualité en laquelle Monsieur G est intervenu pour faire effectuer ces travaux, ni du paiement sur ses deniers de cette facture ;

Qu’ainsi il n’en résulte pas la preuve de l’occupation exclusive des lieux par les consorts G ;

Attendu enfin qu’il ne résulte pas des conclusions établies le 6/11/2012 par le conseil des consorts G, la preuve que Monsieur B X ne possédait pas de clés de l’immeuble indivis, lequel n’a qu’un accès par le rez-de-chaussée ; Qu’au contraire il y est mentionné que Madame X qui logeait au deuxième étage avait nécessairement les clés de son logement, conservées jusqu’à son décès dans ses affaires dévolues à son fils ; Qu’il y est ajouté que la délivrance de sommation par Monsieur B X ne vaut pas preuve de ce qui y est affirmé par le mandant, ce qui est validé ; Qu’il y est également rappelé que la Cour d’appel dans sa décision du 21/02/2011 a refusé 'la restitution des clés de cet immeuble’ en considérant que seul les clés du second étage avaient vocation à être restituées au notaire chargé de la succession ;

Qu’enfin leur opposition à remettre une clé de l’unique porte d’entrée pour tout l’immeuble s’inscrit dans un contexte contentieux et judiciaire, ce qui légitime cette réponse, sans pouvoir en déduire valablement l’existence d’une occupation exclusive de l’immeuble par les consorts G ; Que finalement une clé a été remise à B X le 8/01/13 ;

Attendu que Monsieur B X prétend ainsi qu’est établie la preuve de son impossibilité de pénétrer dans l’immeuble de D jusqu’à cette date en se fondant notamment que les 'aveux’ prétendument passés par les consorts G dans leurs écritures du 6/11/2007; Qu’il y a cependant lieu d’écarter ces assertions, les conclusions visées ne constituant pas des aveux et au demeurant ayant été déposées dans le cadre d’une procédure en référé, distincte de la procédure actuelle;

Attendu que par conséquent il ne résulte rien d’autre de la succession de ces faits si ce n’est la preuve de l’opposition des consorts G à remettre à Monsieur B X en personne, les clés permettant l’accès à l’immeuble de D dans lequel se situe leur habitation;

Que dès lors, il n’est pas par conséquent établi l’existence d’une occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis par les consorts G ;

Qu’ainsi la demande portant sur l’allocation d’une indemnité d’occupation formée par Monsieur B X sera rejetée comme non fondée ;

Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande portant sur une indemnité d’occupation à l’égard de A et AI G ;

Sur la demande en dommages et intérêts formée par B X

Attendu qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur B X, au titre du préjudice prétendument subi par sa mère avant son décès, imputable aux consorts G ;

Qu’en effet, la qualité d’héritier de Monsieur B X, lui permet certes de revendiquer le bénéfice d’une action BD dans le patrimoine de son auteur dont il exercerait les droits ; Que cet exercice suppose toutefois que son auteur ait entendu réclamer le bénéfice de cette action à son profit ;

Qu’en effet, en l’espèce, Madame Z X, mère de B X et demanderesse à la procédure initiale, assistée de sa curatrice, n’a jamais formulé une telle demande indemnitaire, tant devant le Tribunal de Grande Instance de C que devant sa Cour d’appel ;

Que par conséquent, Monsieur B X sera déclaré irrecevable de ce chef de demande ;

Sur la demande en dommages et intérêts formée par les consorts G

Attendu que le préjudice subi par les consorts G résultant du gel des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté X, que des successions X persiste, nonobstant les termes de la décision de la Cour d’appel de C du 21/02/2011 ayant confirmé la désignation de Maître K, à cette fin ;

Que la résistance de Monsieur B X à l’organisation d’un partage partiel des biens est légitime, dès lors qu’il était demandeur au pourvoi en cassation, lequel a été accueilli partiellement et que les parties se sont opposées sérieusement, sur un chef important 'l’indemnité d’occupation', de nature à modifier l’équilibre du partage successoral ;

Que dès lors, le préjudice des consorts G n’appelle pas paiement de dommages et intérêts à la charge de Monsieur B X, qui n’a commis aucune faute à cet égard ;

Que cette demande sera par conséquent rejetée ;

Attendu que les autres demandes non justifiées seront rejetées comme non fondées ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur A G et Monsieur AI G, auxquels Monsieur B X sera condamné à payer une somme de 4000,00 euros ;

Que pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe au principal, sera écartée comme non justifiée ;

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de Monsieur B X, partie appelante qui succombe ;

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 13 juin 2007,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de C du 21 février 2011;

Vu l’arrêt de cassation partielle du 21 novembre 2012,

Vu l’acte de saisine de la Cour d’appel de METZ daté du 17/12/2012 émanant de B X ;

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 13/06/2007 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur B X en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’ en ce que concerne le rapport de deux biens meubles ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de Monsieur B X en paiement d’une indemnité d’occupation ;

Constate que les dons manuels d’une armoire lorraine et d’une montre en or à gousset, respectivement à Z X épouse G et B X, sont soumises à rapport ;

Condamne Monsieur A G et Monsieur AI G ès qualités d’héritiers de Z G décédée, à rapporter à la succession, l’armoire lorraine en leur possession ;

Condamne Monsieur B X à rapporter à la succession la montre en or à gousset en sa possession ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur B X de condamnation de Monsieur A G et Monsieur AI G en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par feue Z X ;

Déboute Monsieur A G et Monsieur AI G de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur B X ;

Condamne Monsieur B X à payer à Messieurs A et AI G ensemble la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur B X aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 4 novembre 2014 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Monsieur P Q, Greffier et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, n° 14/00436