Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2002, n° 02/01562

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 déc. 2002, n° 02/01562
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 02/01562

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU SHEFFE DE LA COUR D’APPEL

DE MONTPELLIER (HERAULT) A 02.5A 4611

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 09 DECEMBRE 2002

R.G: 02/01562

DEMANDEURS :

Monsieur C D X de nationalité Française Réf. 1ère Instance

TRIBUNAL DE GRANDE Rue de Moulinery INSTANCE NARBONNE 11120 MIREPEISSET N° 98/711 représenté par Me MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de 12 SEPTEMBRE 2001 TOULOUSE
Madame Y Z AFFAIRE: de nationalité Française

Rue de Moulinery X 11120 MIREPEISSET Z représentée par Me MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de

TOULOUSE,

C/ DEFENDERESSE:

S.A. COMMERZ BANK

S.A. COMMERZ BANK AG AG

[…]

représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la

Cour assistée de Me DURQUET, avocat au barreau de METZ

les parties ont été convoquées par LR AVEC AR.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE:

M. Régis TOURNIER, Président,
M. C-François BRESSON, Conseiller,
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,



Page

GREFFIER:

Mme A B, lors des débats et Mme Christian

B, lors du prononcé

DEBATS:

en audience publique le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DEUX

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2002.

ARRET: CONTRADICTOIRE

prononcé en audience publique le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DEUX par M. Régis TOURNIER, Président.

Le présent arrêt a été signé par M. Régis TOURNIER, Président, et par le greffier présent à l’audience.

*

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Page -3 R.G. 02/1562 – C-D X et Y RAM BAT C/ SA COMMERZ BANK AG

FAITS ET PROCÉDURE

C D X et Y Z son épouse, ressortissants français, souscrivaient le […] à […]) un prêt immobilier d’un montant de 110.000 DM soit 56.242,10 € auprès de la S.A COMMERZ BANK, organisme bancaire de droit allemand dont le siège est à Sarrebruck.

Le 30 avril 1992 un acte d’affectation hypothécaire mentionnant que le prêt était destiné à financer le rachat de divers prêts immobiliers était dressé par Me Buchheit notaire.

Les époux X ne respectant pas leurs obligations, la banque résiliait le contrat de crédit le 26 novembre 1996, prononçait la déchéance du terme et engageait une procédure de saisie immobilière par commandement en date du 2 décembre 1997.

Par acte du 23 avril 1998 les époux X assignaient la S.A COMMERZ

BANK, en la forme de droit commun, aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat de prêt aux motifs que la banque ne justifiait pas d’un agrément lui permettant d’exercer en France et que le contrat ne respectait pas les dispositions de l’article L 312-8 du Code de la Consommation.

La S.A COMMERZ BANK concluait à l’incompétence territoriale du Tribunal de

Grande Instance de Narbonne par application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Par jugement en date du 12 septembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de

Narbonne se déclarait incompétent et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.

Le 16 octobre 2001, les époux X formaient contredit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les demandeurs invoquent l’incompétence des juridictions allemandes en se fondant tant sur la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 que sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Concernant la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 sur la protection des emprunteurs immobiliers ils soutiennent que :



R.G. 02/1562 – C-D X et Y Z C/ SA COMMERZ BANK AG Page -4

Ils indiquent que l’offre de crédit fait expressément référence à ce texte, que d’après cette loi, le contrat ne peut naître que de l’acceptation de l’offre qui formalise la rencontre des consentements, de sorte que le contrat est bien né en France, ainsi seule la compétence des tribunaux français qui doit être retenue.

Par ailleurs cette disposition est rappelée par le notaire dans le cadre de l’acte notarié d’affectation hypothécaire, qui est un acte authentique.

S’agissant de la référence à la loi allemande dans le contrat, ils énoncent que cela ne suffit pas à démontrer la volonté certaine des parties de conférer compétence au

Tribunal du pays où cette loi est en vigueur.

Concernant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ils prétendent que :

L’article 13 alinéa 3 prévoit d’une manière extrêmement large la compétence du tribunal du domicile du consommateur. Or en l’espèce la mise à disposition de fond, dans le cadre d’un prêt, constitue bien une fourniture de services financiers.

Par ailleurs la conclusion du contrat a été précédée d’une publicité sur le territoire français et l’offre préalable a également été acceptée sur le territoire français tel que rappelé dans l’acte d’affectation hypothécaire.

L’article 16 édicte une compétence exclusive sans considération de domicile, en matière de droit réel immobilier, des tribunaux de l’Etat où l’immeuble est situé. De sorte que c’est à bon droit que la S.A COMMERZ BANK a précédemment saisi le

Tribunal de Grande Instance français de la saisie immobilière de l’immeuble.

Ils précisent dès lors que s’agissant de la vente à la barre de l’immeuble, elle est de la compétence exclusive de la juridiction française et que selon le premier juge se serait la juridiction allemande qui serait compétente pour connaître de l’action en contestation du contrat de prêt.

Dans ces conditions la situation est réglée par l’article 23 de la convention qui dispose que lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie. En effet l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 23 avril 1998, alors que le commandement de saisie immobilière a été notifié aux époux

X le 2 décembre 1997. De sorte que le Tribunal de Grande Instance de

Narbonne était antérieurement saisi dans le cadre d’une compétence exclusive

d’une demande connexe.



Page -5 R.G. 02/1562 – C-D X et Y RA MBAT C/ SA COMMERZ BANK AG

Ils concluent à l’infirmation de la décision déférée, sollicitent un renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne et la condamnation de la S.A

COMMERZ BANK au paiement de la somme de 1.524 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’intimée, la S.A COMMERZ BANK soulève l’irrecevabilité du contredit, dans la mesure où la décision de première instance a été prononcée le 12 septembre 2001 et le contredit a été formé le 16 octobre 2001.

Elle invoque l’incompétence territoriale du tribunal saisi, en se fondant sur

l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les articles 13 et 14 de la convention de Bruxelles qui permettent à des consommateurs d’attraire les défendeurs devant les tribunaux de leur Etat, ne sont pas applicables en matière de crédit immobilier, ne s’appliquant qu’aux contrats concernant des biens meubles et les crédits éventuels qui y sont rattachés.

Concernant l’article 16 de la convention de Bruxelles, il n’est pas applicable dans la mesure où le procès actuel ne fait pas référence au droit réel immobilier mais au contrat de crédit.

S’agissant de l’application de l’article 23 de la convention de Bruxelles le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a été saisi pour la procédure de saisie immobilière postérieurement à la présente procédure dans la mesure où le commandement

n’opère pas saisine. Par ailleurs cet article ne s’applique pas lorsque deux juridictions d’un même Etat ont été saisis, dans ce cas il convient de revenir aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin concernant les dispositions de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 cette loi ne

détermine pas la compétence, et le contrat conclu entre les parties ne fait référence

à cette loi que pour la formalité de l’envoi de l’offre et de l’acceptation, pour le reste la loi allemande est expressément prévue en page 8 du contrat de crédit.

Elle conclut à la seule compétence des juridictions allemandes, le prêt ayant été conclu et exécuté à Sarrebruck, puisque c’est en ce lieu que la mise à disposition des fonds est intervenu et que le remboursement du crédit doit être effectué.

Elle sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation des époux

X au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.



R.G. 02/1562 – C-D X et Y Z C/ SA COMMERZ BANK AG Page -6

MOTIFS

Sur la recevabilité du contredit

Attendu qu’il n’est pas mentionné dans le jugement que les parties ont été informées de la date du prononcé du jugement sur la compétence ou même que les parties en aient eu connaissance ; qu’en outre la juridiction de première instance a prorogé son délibéré initialement prévu à la date du 13 juin 2001 pour être finalement rendu à l’audience publique du 12 septembre 2001;

Attendu qu’en application de l’article 82 du nouveau Code de procédure civile le contredit est recevable;

Sur le bien fondé du contredit

Attendu que, selon les pièces, les époux X ont conclu avec la S.A

COMMERZ BANK le […], à Sarrebruck, un contrat de prêt immobilier en deutsche mark, dont l’offre, l’acceptation et le contrat en résultant sont soumis au droit allemand ; qu’à cette occasion ils se sont rendus à Sarrebruck pour ouvrir un compte bancaire auprès de cette banque laquelle y a déposé les fonds objet du prêt ;

Attendu que l’acte d’affectation hypothécaire du 30 avril 1992 est bien distinct et

n’a que pour effet de mettre en œuvre la sûreté et d’assurer la publicité du bien situé en France ; que le contrat de prêt immobilier est donc soumis au droit du lieu de sa conclusion selon la règle d’autonomie en sorte qu’il est indiscutable que seul le droit allemand peut s’appliquer à cette convention;

Attendu que la remise des fonds s’est effectuée au compte bancaire ouvert par les époux X au siège de la banque ; que de même le remboursement devait intervenir sur ce compte ; qu’en conséquence le lieu d’exécution des obligations de remise des fonds et de remboursement se situaient toutes deux en Allemagne et non en France;

Attendu que s’agissant de relations contractuelles entre des ressortissants français et une société allemande les parties sont soumises à la Convention de Bruxelles du

27 septembre 1968 modifiée ;

Attendu qu’en application de cette convention il est de principe, selon l’article 2,que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ;



R.G. 02/1562 – C-D X et Y Z C/ SA COMMERZ BANK AG Page -7.

Attendu que les époux X ne peuvent revendiquer à leur profit l’article 13 de la convention car il ne s’agit pas d’une fourniture de services; que d’ailleurs selon les indications données par le rapport sur la convention élaboré par le professeur Dr. P.

Schlosser, publié au journal officiel des communautés du 5 mars 1979, l’application des articles 13 et 14 ne peut être retenue dans la mesure où une opération de crédit immobilier n’a pas pour objet la fourniture de services ; que les appelants

n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la volonté des auteurs de la convention ne correspondait pas à cette interprétation ; qu’également ils

n’apportent aucune jurisprudence contraire ;

Attendu que ne s’agissant pas d’une action qui affecte le bien immeuble lui même, dans son étendue sa consistance ou sa propriété ni l’existence de droits réels immobiliers, l’article 16 n’est pas applicable ;

Attendu que si le commandement de saisie immobilière a été délivré le 2 décembre

1997 et publié le 12 février 1998, ces circonstances n’ont aucune effet en l’espèce car par jugement définitif du 7 avril 1999 le Tribunal de Grande Instance de

Narbonne, statuant en matière de saisie immobilière, a décidé de reporter la vente jusqu’à parfaite résolution de l’instance pendante devant le juge du fond du même tribunal ; qu’ainsi il n’existe pas deux juridictions saisies en même temps des mêmes demandes et il ne s’agit pas de demandes connexes, étant précisé que la saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée ;

Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé les époux X à mieux se pourvoir mettant ainsi fin à l’instance ouverte au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne ;

Attendu qu’il parait équitable que les époux X participent à concurrence de

1.200 € aux frais non compris dans les dépens exposés pour l’instance en contredit par la S.A COMMERZ BANK ;

Vu l’article 88 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le contredit,



R.G. 02/1562 – C-D X et Y Z C/ SA COMMERZ BANKAGPage -8.

Condamne les époux X à payer à la S.A COMMERZ BANK, pour l’instance en contredit, la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT све

Montpellier, 1926. 2002

Pour Confome

ترده Le Greffier en Chef,

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