Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2006, n° 06/01289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 19 sept. 2006, n° 06/01289
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 06/01289

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 19/09/2006

DECISION

CONTRADICTOIRE

Ordonne la mise en liberté immédiate de C D

XXX

GN/CA

prononcé publiquement le Mardi dix neuf septembre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

et assisté du greffier : Monsieur Y

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 29 AOUT 2006


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X

Conseillers : Madame Z

Monsieur A


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffier : Monsieur Y


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

D C

né le XXX à XXX, fils de D E et de F G, chauffeur-livreur, de nationalité française,

Détenu à la maison d’arrêt de Carcassonne

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître CHARPY, substituant Maître BLANQUER Bruno, avocat au barreau de NARBONNE

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire rendu le 29 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a :

Sur l’action publique :

Ordonné un supplément d’information, ordonné une mesure d’expertise psychologique et gynécologique de la victime,

Ordonné le maintien en détention de D C,

Sur l’action civile : a reçu H I en sa constitution de partie civile et réservé ses droits.

Par actes au Greffe en date du 30 Août 2006, M. D C a interjeté appel à titre principal des dispositions uniquement en ce qui concerne le maintien en détention.

Il a joint à l’acte d’appel une requête demandant l’annulation du jugement en ce qu’il a ordonné son maintien en détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate dès lors que cette décision n’a pas été au préalable précédée d’un débat contradictoire lors duquel auraient dû être entendus le requérant, son avocat et le Ministère Public en violation de l’article 145 du code de procédure pénale applicable sur renvoi des articles 397-3 du code de procédure pénale, d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Subsidiairement, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a maintenu en détention provisoire.

Le prévenu étant détenu depuis le 27 août 2006.

APPEL :

L’appel a été interjeté par le prévenu le 30 Août 2006.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 14 SEPTEMBRE 2006, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a requis de constater l’incompétence du tribunal, de renvoyer le Procureur de la République à mieux se pourvoir et d’ordonner le maintien en détention provisoire ; qu’il a fait valoir que l’appel est irrecevable par les prescriptions de l’article 507 du code de procédure pénale n’ayant pas été respectées.

L’avocat de C D a développé les moyens contenus dans sa requête jointe à l’acte d’appel et répondu aux réquisitions du Ministère Public .

C D a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 19 SEPTEMBRE 2006.

LES FAITS SONT LES SUIVANTS :

La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure et au terme de laquelle le 26 août 2006, à 0h30, les services de police de Narbonne ont été avisés par un témoin qui avait entendu des appels au secours qu’une femme était allongée sur la chaussée 22 rue J-K L.

Le témoin indiquait avoir entendu des appels 'Aidez-moi, on m’a violée'.

Les policiers trouvaient H I allongée sur le sol, son soutien-gorge défait, le tee-shirt remonté jusqu’au nombril et le pantalon légèrement descendu. Celle-ci en état de choc sentait fortement l’alcool. Ils notaient que celle-ci se recroquevillait, se mettait à crier dès que C D approchait.

A proximité était interpellé D C qui présentait un taux d’alcoolémie de 0.69 mg par litre d’air expiré.

H I, en état de choc, était conduite à l’hôpital de Narbonne. Son examen gynécologique était strictement normal et ne révélait aucune lésion ou contusion, péri anale, vulvaire ou anale.

H I déclarait avoir passé la soirée avec D, être allée à son domicile, puis au restaurant, puis en boîte de nuit et le couple avait consommé passablement d’alcool. Après avoir été expulsés de la boîte de nuit, D avait arrêté sa voiture, l’aurait agressée en la caressant sur le corps, essayait de l’embrasser contre son gré lui mettant les doigts dans le sexe et dans l’anus et tentant une sodomie.

Elle disait ne pas se souvenir de la suite si ce n’est de s’être retrouvée allongée sur la chaussée.

C D admettait avoir passé la soirée avec H I qu’il connaissait depuis plusieurs années, dans les conditions décrites par celle-ci, l’avoir draguée et il affirmait que celle-ci avait répondu à ses avances en l’embrassant.

Par contre, il niait s’être arrêté sur le chemin du retour et avoir commis les agressions qu’elle dénonce.

Il affirmait que la plaignante avait bu, qu’elle s’était mise à crier sans raison dans la rue à proximité de son domicile où il était convenu qu’ils devaient revenir.

Il ne pouvait fournir d’explication sur le comportement de H I.

La mise en présence par les enquêteurs de D C et de H I n’amenait pas d’éléments nouveaux, chacun restant sur sa position.

M J-N, responsable de sécurité de la boîte de nuit où s’était rendu le couple, indiquait avoir dû expulser D en raison de son agressivité envers les autres clients et la façon de danser provocante du couple.

L’expert psychiatre a retrouvé chez C D des signes pathologiques d’allure psychopathique pouvant être en relation avec les faits reprochés.

Le casier judiciaire de M. D C présente l’inscription d’une condamnation à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion et port d’arme de 7e et 8e catégorie prononcée le 1er février 2005 par le Tribunal Correctionnel de Béziers.

DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

Régulièrement convoqué conformément à l’article 391-1 du code de procédure pénale, C D a comparu, assisté de son avocat, il sera statué par arrêt contradictoire.

Attendu que la Cour saisie du seul appel du prévenu, cantonné aux dispositions du jugement ayant ordonné la maintien en détention ne peut aggraver le sort du prévenu et n’a pas compétence pour constater l’incompétence du tribunal à raison de la nature criminelle des faits ;

Attendu que les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles d’appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale; qu’il est de principe que l’appel du prévenu sur le maintien en détention prononcé par le Tribunal peut être immédiatement interjeté sans que la requête prévue par l’article 507 du code de procédure pénale ait été présentée ;

Attendu que l’examen de la procédure révèle que dans le cadre de la comparution préalable, C D a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 août 2006 après qu’ait eu lieu le débat prévu par les alinéas 1 et 2 de l’article 396 du code de procédure pénale;

Attendu que le jugement déféré a prononcé le maintien en détention provisoire de C D au visa de l’article 397-4 du code de procédure pénale qui concerne le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;

Attendu que l’article 397-3 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le Tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée; que la décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3 1er alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 144 et est exécutoire par provision; que la référence faite à l’article 135 renvoie à l’article 145 du code de procédure pénale qui prévoit un débat contradictoire au cours duquel le Ministère Public développe ses réquisitions, le mis en examen et son avocat ses observations ;

Attendu que les énonciations du jugement déféré ne permettent pas de vérifier que la décision de maintien en détention ait été rendue selon les modalités prévues par l’article 397-3 alinéa 2 du code de procédure pénale; que l’avocat du prévenu a fait acter sur la feuille d’audience que le maintien en détention avait été ordonné en l’absence de débat et d’audition du Ministère Public et de la défense ;

Attendu en conséquence que le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné le maintien en détention de C D ;

Attendu qu’à ce niveau de la procédure et dans le cadre de sa saisine, la Cour n’a pas à apprécier l’existence de charges; qu’elle constate néanmoins qu’il existe au dossier des éléments permettant de laisser présumer que M. C D se trouve impliqué dans les faits pour lesquels il est poursuivis ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure et notamment de l’enquête sociale rapide que le prévenu a des garanties de représentation;

Attendu que le maintien de sa détention n’est pas nécessaire et qu’un contrôle judiciaire apparaît suffisant à garantir la représentation du prévenu et un bon déroulement de la procédure; qu’il y a lieu de placer C D sous contrôle judiciaire avec les obligations prévues au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de D C et en matière correctionnelle ;

Dit que l’appel est recevable en la forme,

Dit que la Cour dans le cadre de sa saisine n’est pas compétente pour statuer sur la compétence du tribunal Correctionnel,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné le maintien en détention de F. D,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à maintenir la détention provisoire de C D,

Ordonne la mise en liberté immédiate sous contrôle judiciaire de C D s’il est détenu pour autre cause,

Le place sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :

1. Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de l’Aude

2. Ne pas se rendre dans les lieux suivants: débits de boisson et établissements de nuit

3. Répondre aux convocations du Commissariat de Police de Narbonne

4. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes : H I et d’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit

Désigne M. Le Commissaire central de police de NARBONNE pour veiller à l’exécution des obligations ci-dessus précisées et avisées le greffe du tribunal correctionnel de NARBONNE en cas de manquement.

Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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