Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2008, n° 08/00958

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 8 oct. 2008, n° 08/00958
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/00958
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 1er avril 2008

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 08/10/2008

XXX

GN/CW

prononcé publiquement le Mercredi huit octobre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame Y

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 02 AVRIL 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame X

Conseillers : Madame Z

Monsieur A


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffier : Madame Y


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

C O

né le XXX à XXX, fils de C D et d’G P Q, ouvrier, de nationalité marocaine, demeurant 54 rue Salvador Dali – Lotissement Sainte R – 11000 CARCASSONNE

Libre (Mandat de dépôt du 11/01/2007, Mise en liberté le 10/04/2007)

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître BOURLAND Jean R, avocat au barreau de CARCASSONNE

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire à signifier rendu le 2 avril 2008 le Tribunal correctionnel de CARCASSONNE statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 19 septembre 2007 a :

Sur l’action publique : déclaré C O coupable :

* d’avoir à CARCASSONNE (Aude), courant 2006 et jusqu’au 9 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé de manière illicite des substances vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

et en répression, l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement et prononcé à son encontre une interdiction du territoire national pendant 3 ans.

APPELS :

Par déclaration faite au greffe le 21 mai 2008 le conseil d’O C a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement .

Le Ministère Public a formé appel incident le 23 mai 2008.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2008 Madame la présidente a constaté l’identité du prévenu.

Madame X, Présidente, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, à domicile.

Le prévenu libre est présent et assisté de Maître BOURLAND.

Le prévenu après avoir exposé les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

Le Ministère Public a requis une aggravation de la sanction et s’en remet sur la peine d’interdiction de séjour.

Le prévenu, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une diminution de sa peine et la suppression de l’interdiction du territoire français.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2008.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Les faits

Depuis le début de l’année 2006, les policiers du commissariat de Carcassonne interpellaient de nombreuses personnes trouvées en possession de petites quantités de résine de cannabis qui leur avaient déclaré s’être approvisionnées au Square I J ou aux alentours auprès de divers vendeurs de type Nord-Africain, âgés entre 17 et 30 ans.

Dès lors les enquêteurs effectuaient plusieurs surveillances du secteur.

Puis le 4 septembre 2006, ils interpellaient un jeune homme E F qui venait d’acheter une barrette à un individu identifié comme étant O C.

Les diverses surveillances policières effectuées au Square I J confirmaient l’existence d’un trafic de produits stupéfiants mettant en cause O C et D G H.

Le 1er septembre 2006 D G H était repéré aux abords du Square I J en pleine action de revente à une jeune femme retrouvée en possession de 5 gr de cannabis.

Le 13 septembre 2006, c’était autour d’O C d’être repéré en discussion avec un individu avec lequel il descendait dans le sous-sol du Square pour en ressortir rapidement.

Les policiers constataient en outre qu’O C se rendait très souvent dans l’appartement situé au XXX, dont le balcon s’ouvrait sur le square I J. La locataire de ce logement se révélait être R M N, petite amie du jeune homme.

Le mode opératoire d’O HHADDAOUI était confirmé les 19 et 28 décembre 2006, suite à des transactions effectuées avec un individu identifié comme étant K L qui précisait qu’O C était son fournisseur. Ainsi, O C prenait contact avec ses clients au square I J puis se rendait à l’appartement de R M N avant de revenir au square avec du cannabis.

Le 9 janvier 2007, les policiers interpellaient un certain Loïc BODIN après qu’il ait effectué une transaction avec O C.

Celui-ci admettait avoir voulu acheter de la résine de cannabis pour le prix de dix Euros à un individu surnommé « Enzo » qu’il identifiait formellement sur photographie comme étant O C. Son fournisseur était allé chercher la drogue,comme à son habitude, dans l’appartement situé au XXX, mais la transaction ne s’était pas faite car la quantité proposée à Loïc BODIN ne lui convenait pas.

Le même jour 9 janvier 2007, O C et D G H étaient interpellés.

O C était trouvé porteur de deux barrettes de résine de cannabis d’un poids total de 5 grammes. D G H, prenait la fuite et, dans sa course, se débarrassait d’un petit bloc et de cinq barrettes de résine de cannabis d’un poids total de 20,5 grammes.

Dans l’appartement situé au XXX les policiers interpellaient R M N, la petite-amie d’O C.

La perquisition du domicile et de la cave permettait de trouver une plaquette de 200 grammes de résine de cannabis et sept barrettes de 20 grammes de la même substance, la somme de 1.350 Euros en billets de banque et un peson, le tout dissimulé dans un sac en plastique dans la cave. Interrogé sur ces découvertes, O C indiquait avoir acheté le cannabis à la fin du mois de décembre et l’avoir coupé en barrettes pour sa revente et reconnaissait que la somme de 1.350 Euros provenait de la vente de la drogue. R M N ajoutait avoir elle-même dissimulé tout ce matériel dans la cave lors de l’interpellation de son petit-ami. Elle confirmait les activités de revente de résine de cannabis d’O C, qui stockait la drogue dans son appartement et la revendait au square I J.

O C, surnommé « Enzo » reconnaissait avoir vendu plusieurs kilogrammes de résine de cannabis, et ce depuis plus d’un an, à cinq ou six clients réguliers et quelques autres occasionnels. Il se fournissait auprès de divers vendeurs se trouvant Cité La Conte à CARCASSONNE (11); son dernier achat cependant, en date du 31 décembre 2006, avait eu lieu en centre-ville. Il s’était alors procuré trois plaquettes de. résine de cannabis d’un poids total de 600 grammes auprès d’un individu surnommé « Abdel ». Il avait vendu 350 grammes en l’espace de dix jours et avait avancé 50 grammes à son ami D G H. Les 200 grammes restants avaient été saisis par les policiers lors de la perquisition et la somme de 1.350 Euros découverte dans la cave correspondait à la vente des 350 grammes.

Au vu des révélations d’O C s’agissant de son fournisseur surnommé Abdel, les policiers faisaient un rapprochement avec Abdellah LAASSAKRA qu’O C reconnaissait sur les photographies ; LAASSAKRA admettait dépanner quelques consommateurs mais niait avoir vendu 600 grammes de cannabis à O C.

Lors de la confrontation, O C mettait finalement hors de cause LAASSAKRA pour cette livraison dont l’existence n’est cependant pas contestée.

En personne et par la voie de son conseil O C sollicite l’indulgence de la Cour, et fait valoir qu’après les trois mois de détention effectués dans le cadre de cette procédure, il a adopté une conduite sérieuse, qu’il travaille depuis septembre 2007 ce dont il en justifie par la production de contrats de travail.

Au surplus son conseil demande la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé une peine de 3 ans d’interdiction du territoire français au motif que cette mesure serait inapplicable à la personne d’O C séjournant régulièrement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, en application des dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal il justifie de sa situation notamment par la production de sa carte de séjour attestant de son entrée en France en 1990 à l’âge de 3 ans ;

Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, par les déclarations des différents intervenants et par celles d’O C lui-même qui reconnaît avoir

acheté et vendu plusieurs kilogrammes de résine à plusieurs clients réguliers ou occasionnels, un de ses derniers achats étant de l’ordre de 600 grs en cours de négociation lors de son interpellation ; que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de 18 mois d’emprisonnement qui constitue une juste application de la loi pénale au regard des quantités négociées et de la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises pendant sa minorité par les juridictions pour mineurs ;

Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu à confirmer la peine d’interdiction du territoire français au regard de la situation personnelle d’O C.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de C O, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d’emprisonnement.

RÉFORME le jugement pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une peine d’interdiction du territoire national.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du code général des impôts.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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