Cour d'appel de Montpellier, 30 décembre 2014, n° 13/03538

  • Majorité·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Vote·
  • Tantième·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Election·
  • Tarifs·
  • Contrats·
  • Modification

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 30 déc. 2014, n° 13/03538
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/03538
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 24 mars 2013, N° 11/03320

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section D

ARR’T DU 30 DECEMBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03538

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11/03320

APPELANT :

Monsieur A X, autorisé à changer son nom de D en X par décret du 9 juin 2011,

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me ROUSTAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PORTES DU SOLEIL représenté par son syndic en exercice, la SARL CL CONSEILS, dont le siège social est XXX

XXX

XXX

représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CL TURE du 06 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRET :

— contradictoire

— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. A D – dont le patronyme deviendra X, en cours de procédure -, est propriétaire des lots n° 30 et 38 dans la copropriété dénommée Les Portes du Soleil, sise à Béziers.

Suivant assignation du 31 août 2011, M. A X a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’une demande d’annulation de la résolution n° 2 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 27 juin 2011, selon lui, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non, à celle de l’article 25 de la même loi, faisant valoir que compte tenu de l’insuffisance du nombre de copropriétaires présents lors de la précédente assemblée générale du 31 mars 2011, la majorité requise par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas pu être atteinte, ce qui a justifié la tenue de l’assemblée générale suivante à la date du 27 juin 2011.

Il a contesté que le syndic ait été élu à la majorité de l’article 25, le 27 juin 2011, la copropriété étant divisée en 1 000 tantièmes et non, en 615 tantièmes, le vote par 535 tantièmes ne représentant pas la majorité de tous les copropriétaires.

Il a souligné que le syndic avait remis son élection à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 mai 2012, reconnaissant, selon lui, implicitement l’irrégularité de sa précédente désignation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil s’est opposé à cette demande, en faisant valoir que la délibération n° 2 de l’assemblée générale du 27 juin 2011 qui désigne son syndic, a été obtenu par 535 tantièmes sur 615, ce qui correspond à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que le contrat de syndic joint à la convocation pour cette assemblée générale ne présentait, par rapport à celui joint à la convocation pour l’assemblée générale du 31 mars 2011, aucune modification substantielle, sauf des tarifs revus à la baisse, ce qui allait dans un sens favorable pour le syndicat des copropriétaires, donc pour chaque copropriétaire.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a rejeté l’ensemble des demandes et condamné M. A D (X) aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 6 mai 2013, M. A X a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées :

* le 18 décembre 2013 par M. A X ;

* le 3 octobre 2014 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2014.

******

' M. A X conclut à la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, demandant à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :

annuler la résolution n° 2 de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011 ;

dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation aux frais de défense du syndicat des copropriétaires et à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du syndicat ;

condamner ce dernier aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de son avocat postulant ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

' Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil demande à la cour de :

dire irrecevable et mal fondé l’ensemble des demandes de M. X ;

confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. ;

débouter M. A X de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE :

Pour contester la motivation des premiers juges qui l’ont débouté de ses prétentions, M. A X expose que :

* il n’y a pas eu de vote sur le projet de résolution n° 6 lors de l’assemblée générale du 31 mars 2011, de sorte que les dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient s’appliquer, et que la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 27 juin 2011 aurait dû être votée à la majorité de l’article 25 de la loi susvisée et non celle de l’article 24 ;

* en outre, le projet de résolution n° 2, voté lors de l’assemblée générale du 27 juin 2011, est accompagné d’un nouveau contrat de syndic qui comporte une trentaine de différences, le syndic ayant refondu son contrat initial pour s’aligner sur les conditions plus favorables proposées par trois de ses concurrents et qui concernent : la durée du mandat (trois ans, deux ans ou un an, au lieu d’une seule durée de trois ans), le nombre de visites effectuées par an, passé d’une visite à 30, la modification du tarif qui a diminué de 9. 061,98 € à 5 621,20 € pour le forfait annuel, la rémunération annuelle des opérations financières ayant chuté de 10 % à 0,35 % TTC ;

* s’agissant d’un nouveau projet de résolution, il aurait dû être voté à la majorité de l’article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ;

* lors de l’assemblée générale du 31 mai 2012, a été votée la résolution n° 6 à savoir 'élection du syndic, définition de la durée et approbation du contrat', ce vote étant expliqué dans un courrier du syndic en date du 26 avril 2012, par l’existence de la présente procédure et du risque d’annulation de la résolution de juin 2011, ce qui serait la preuve de l’irrégularité de la résolution contestée ;

* seul le principe de la réélection du syndic a obtenu, le 27 juin 2011, la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que le vote concernant la durée du contrat, contenu dans cette même résolution, n’a obtenu que 405/615 tantièmes, de sorte que les premiers juges ont commis une erreur dès lors que seuls 405 sur 1000 tantièmes ont été réunis, ce qui correspond seulement à la majorité de l’article 24.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires conteste cette argumentation, en soulignant justement qu’il n’y avait pas suffisamment de copropriétaires présents, lors de l’assemblée générale du 31 mars 2011, pour voter la résolution n° 6, concernant l’élection du syndic, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1905, ni pour obtenir le tiers des voix de tous les copropriétaires, nécessaire pour voter immédiatement à la majorité de l’article 24, de sorte que, même si la délibération n° 6 n’a pas été mise au vote, ce qui n’était pas nécessaire puisque la majorité de l’article 25 ne pouvait pas être atteinte, il a bien respecté les dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité de l’article 25 et que le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, 'une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24', c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés.

Ce syndicat ajoute qu’il est donc sans conséquence que la résolution n° 6 n’ait pas été soumise au vote, le 31 mars 2011, l’article 25-1 ne faisant pas du principe du vote une règle d’ordre public alors qu’en toute hypothèse, la majorité de l’article 25 ne pouvait être atteinte et que d’ailleurs, M. A X n’a pas contesté en son temps ladite résolution de l’assemblée générale du 31 mars 2011.

Le syndicat souligne enfin :

* que la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 27 juin 2011 a bien été votée à la majorité des copropriétaires présents, à savoir 535 tantièmes sur 615, conformément à l’article 24 de la loi ;

* que le projet de contrat joint au projet de résolution n° 6, présenté lors de l’assemblée générale du 27 juin 2011, ne comportait pas de modification substantielle, la société candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l’essentiel, réduit à la baisse ses tarifs, étendu ses prestations, aucun texte d’ordre public ne sanctionnant de nullité une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriétaires et donc, à chaque copropriétaire ;

* qu’en toute hypothèse, le principe même de la désignation du syndic et l’approbation du contrat ont été votés à la majorité de l’article 25.

C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. A X de ses prétentions, en sorte que par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La cour rappelant qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour procédure abusive énoncée dans les motifs de ses écritures mais non reprise dans le dispositif.

Succombant en son appel, M. A X supportera aussi les dépens d’appel et devra payer une somme supplémentaire de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à constater que M. A D se nomme désormais A X ;

Y ajoutant ;

Condamne M. A X au paiement d’une somme supplémentaire de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. A X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/MA

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 30 décembre 2014, n° 13/03538