Cour d'appel de Montpellier, 30 décembre 2014, n° 14/04270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 30 déc. 2014, n° 14/04270
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/04270
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2014, N° 13/2546

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section D

ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04270

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2014

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 13/2546

DEMANDEURS :

Monsieur G Y

né le XXX à ROSIS

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,

assisté de Me G-Claude ATTALI, avocat plaidant de la SCP SCHEUER – VERNHET et associés au barreau de MONTPELLIER

Madame A B épouse Y

née le XXX à BEZIERS

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,

assistée de Me G-Claude ATTALI, avocat plaidant de la SCP SCHEUER – VERNHET et associés au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

Syndicat de la copropriété RESIDENCE LE PIC SAINT LOUP représenté par son syndic en exercice, la SARL MABPLANCHON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

XXX

XXX

XXX

assistée de Me C Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 14H en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C MALLET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur C MALLET, Président

Madame Françoise VIER, Conseiller

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

le délibéré prévu pour le 16 décembre 2014 ayant été prorogé au 30 décembre 2014 ;

— signé par Monsieur C MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant les époux X au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup ayant annulé l’assemblée générale du 21 juillet 2011.

Par ordonnance du 31 janvier 2013, à la requête de deux copropriétaires (MM. Z et E F), le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa notamment de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, désigné M. C D en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’administrer provisoirement la copropriété de la résidence Le Pic Saint-Loup et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

Par déclaration du 3 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup, pris en la personne de son administrateur provisoire, M. C D, a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2013 à la requête des époux X, l’ordonnance du 31 janvier 2013 a été rétractée, motif pris que deux assemblées générales qui se sont tenues les 28 novembre 2011 et 12 juin 2012, avaient désigné la SARL MAB Planchon en qualité de syndic.

Enfin, par ordonnance du 28 juin 2013, rendue à la requête de M. Z, M. C D était à nouveau désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la même copropriété, au visa du même article 47 et avec la même mission que la précédente, motif pris que la SARL MAB Planchon avait démissionné de ses fonctions contestées de syndic.

******

Suivant requête en date du 29 octobre 2013, les époux X ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en nullité de l’acte d’appel, au visa des articles 117 et 914 du code de procédure civile, faute de capacité à agir et d’ester en justice de M. C D dont la désignation en qualité d’administrateur provisoire a fait l’objet d’une rétractation qui constitue une nullité de fond, non susceptible de régularisation à raison de l’expiration du délai d’appel.

Par ordonnance du 27 mai 2014, le conseiller de la mise en état a débouté les époux X de leur requête en incident, mettant les dépens de cet incident à leur charge.

' Par requête du 10 juin 2014, les époux X ont déféré cette ordonnance à la cour, pour entendre :

dire et juger que l’ordonnance de référé du 27 juin 2013 a pour effet d’anéantir rétroactivement la désignation de l’administrateur provisoire et que par voie de conséquence, M. C D, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, était dépourvu de toute capacité à agir et d’ester en justice du fait de la rétractation de l’ordonnance le désignant à cet effet ;

déclarer nulles et en tout état de cause, irrecevables la déclaration d’appel ainsi que les conclusions notifiées devant la cour d’appel par le syndicat des copropriétaires, représenté par une personne dépourvue de ces capacités ;

condamner la partie succombante à leur payer la somme de 4 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

' Vu les conclusions remises, le 4 novembre 2014, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup, demandant à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché, avocat.

SUR CE :

Au soutien de leur déféré, les époux X se prévalent principalement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile relatives aux irrégularités de fond affectant la validité d’un acte, pour contester, au jour de la déclaration d’appel du 3 avril 2013, le défaut de capacité d’ester en justice de M. C D comme le défaut de capacité et de pouvoir de ce dernier assurant la représentation d’une personne en justice, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup et ce, en l’état de l’ordonnance du 27 juin 2013 ayant rétracté celle du 31 janvier 2013 qui l’avait désigné en qualité d’administrateur provisoire.

Il est constant que la déclaration d’appel dont l’irrégularité est soulevée sur le fondement de l’article précité, a été formée, le 3 avril 2013, par le syndicat des copropriétaires, alors représenté par M. C D, en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête en date du 31 janvier 2013.

Toutefois, la cour relève que la capacité d’ester en justice du syndicat des copropriétaires n’est pas et ne saurait être sérieusement discutée par les époux X.

S’agissant de la capacité et du pouvoir de M. C D, ès qualités, de représenter ce syndicat à l’occasion de la déclaration d’appel formée au nom de ce dernier le 3 avril 2013, la cour constate qu’à la date du dépôt de cette déclaration et contrairement à ce que laissent entendre les époux X, le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par M. C D qui n’a perdu ses pouvoirs de représentation qu’à la suite de l’ordonnance du 27 juin 2013, les recouvrant d’ailleurs dès le lendemain, suite à une nouvelle ordonnance rendue le 28 juin 2013.

L’ordonnance déférée a fait une juste application des principes qui gouvernent la représentation en justice du syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale et représenté par son administrateur provisoire désigné dans les conditions de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et ce, avant même que des copropriétaires, en l’espèce les époux X, en aient référé au président du tribunal de grande instance dans les formes de l’article 59 du même décret.

Dans ces conditions, par ces motifs partiellement adoptés, l’ordonnance déférée rendue le 27 mai 2014 par le conseiller de la mise en état sera confirmée dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a débouté les époux X de leur requête.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant les époux X à rembourser au syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance de déféré, à hauteur de la somme de 1 500 €.

Les époux X seront tenus aux dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mai 2014 par le conseiller de la mise en état ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic Saint-Loup la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les époux X de leur demande sur le même fondement ;

Condamne les époux X aux dépens du présent déféré, avec recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM

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