Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 15 janvier 2019, n° 16/04983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 15 janv. 2019, n° 16/04983
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/04983
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 17 mars 2016, N° 201600239
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 15 JANVIER 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04983 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-MWQ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 00239

APPELANT :

Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne STORILUX

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Lieu-dit Colombeyrolles

[…]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL BENEZETH

[…]

[…]

Représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 mars 2016 qui a condamné l’entreprise STORILUX à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl BENEZETH.

Vu l’appel de cette décision par Monsieur X exerçant sous l’enseigne STORILUX en date du 24 juin 2016 et ses dernières écritures en date du 22 septembre 2016, par lesquelles il demande à la cour de réformer la décision et de condamner la Sarl BENEZETH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la Sarl BENEZETH en date du 19 juin 2018 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner en outre Monsieur X à lui payer une somme de 2 000 euros, de produire les coordonnées de sa compagnie d’assurance et de payer une somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl BENEZETH indique qu’elle exploite un café restaurant dénommé LE CAFE DE L’ESPLANADE à Montpellier et qu’elle a passé commande à la société STORILUX, après avoir été démarché par elle, à la fin de l’année 2013 d’un store à double pente, pour le prix de 6 011,29 euros selon le devis en date du 14 novembre 2013. Conformément à la demande de la mairie de Montpellier, l’ouvrage a été fixé dans les jardinières et non pas directement au sol.

Les toiles du toit mal tendues ne permettaient pas le ruissèlement des eaux de pluie et des flaques formant un double toit sur la tête des clients apparaissent dès qu’il pleut. Pour permettre cette évacuation, des mâts de fixation en angle du store à double pente ont été recoupés. En cas de vent ou de froid, il est impossible de fermer la tenture sur les cotés, et la clientèle n’est pas protégée contre le froid ou la pluie.

Le 4 décembre 2014, la Sarl BENEZETH a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à STORILUX lui listant les désordres ; la société STORILUX ayant donné une fausse adresse, ce courrier n’a pas pu être distribué.

La même société n’a pas donné suite aux tentatives amiables et n’a pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ; la Sarl BENEZETH a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur le 3 janvier 2015, qui a mandaté un expert. La société STORILUX ne s’est pas présentée à la réunion, bien que régulièrement convoquée ; seule la réclamation portant sur le défaut de stabilité au vent n’a pas été retenue, aucun lest spécifique sur les pieds d’angle n’étant prévu dans le devis. L’expert a évalué le litige à la somme de 3 000 euros.

Monsieur X indique qu’il a insisté sur la nécessité que les toiles soient tendues afin que l’eau puisse ruisseler en cas de pluie et que celles-ci soient intégralement repliées en cas d’épisodes pluvieux importants, afin d’éviter la création d’une cuvette sur ces toiles ; il ajoute que cela impose aussi le repliement de ces toiles tous les jours à la fermeture de l’établissement ; il précise encore qu’il a effectué une démonstration à la fin des travaux et qu’il a notamment indiqué jusqu’à quel niveau les toiles devaient être repliées en cas de pluie.

Ce n’est qu’un an après la pose qu’il a été informé du problème d’écoulement des eaux de pluie, ce à quoi il a répondu qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation du matériel posé ; il précise que lorsqu’il est arrivé à la réunion d’expertise, celle-ci était déjà terminée, n’ayant duré que très peu de temps.

Monsieur X indique aussi que si l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse, la société BENEZETH connaissait parfaitement la nouvelle, puisqu’il avait été convoqué à celle-ci par l’expert de l’assurance.

Monsieur X soutient que la Sarl BENEZETH ne produit qu’un rapport d’expertise extrajudiciaire qui ne peut servir de fondement unique à la décision du juge, alors même que l’expert avait refusé de recevoir ses explications ; par ailleurs la Sarl BENEZETH a payé l’ensemble des échéances jusqu’au mois de décembre 2014, ce qui démontre que le produit a donné satisfaction jusqu’à cette date ; de plus des épisodes cévenols ont eu lieu au cours du mois de septembre 2014 et il est possible que le store n’ait pas été replié à ce moment là, car c’est peu de temps après ceux-ci que celle-ci s’est plainte des désordres.

MOTIFS de la DECISION :

La cour rappellera que par décision en date du 28 septembre 2012, la Cour de cassation, chambre mixte, a décidé que 'si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties'.

La cour constate, au cas d’espèce, que le seul document produit par la Sarl BENEZETH à l’appui de ses demandes consiste en un rapport d’expertise effectué par un organisme dénommé SARETEC CONSTRUCTION, et qui contrairement à ce

qu’indiqué par son rédacteur ne saurait constituer un rapport d’expertise contradictoire en l’absence de la société STORILUX sur les lieux lors de l’accedit.

La cour constate aussi et à la lecture de ce document que les dommages existent lors des pluies : « lors des pluies la toile non tendue provoque une cuvette dans laquelle l’eau s’accumule aggravant la déformation de la toile ».

La cour rappellera que la société STORILUX avait demandé à la Sarl BENEZETH, ce qui n’est pas contesté par elle, de replier le store lors des fortes pluies, notamment d’automne, et que c’est à la suite des pluies torrentielles du mois de septembre 2014 que les désordres allégués se sont produits.

La cour dira en conséquence qu’en l’état de la procédure, la Sarl BENEZETH ne rapport nullement la preuve des désordres allégués et que donc la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

La Sarl BENEZETH sera déboutée en toutes ses demandes ; elle sera aussi condamnée à payer à Monsieur X, exerçant sous l’enseigne STORILUX, la somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Monsieur X, exerçant sous l’enseigne STORILUX, en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la Sarl BENEZETH en toutes ses demandes,

Condamne la Sarl BENEZETH à payer à Monsieur X, exerçant sous l’enseigne STORILUX, la somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

Le greffier Le président

YBS

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