Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 14 novembre 2019, n° 19/00179

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Méditerranée·
  • Élite·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Immobilier·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Entreprise

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 14 nov. 2019, n° 19/00179
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00179
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 17 décembre 2018, N° 18/00215
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre D

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00179 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N652

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2018 PRESIDENT DU TGI DE NARBONNE N° RG 18/00215

APPELANTS :

Monsieur Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL PLEINE VUE, société immatriculée au RCS de NARBONNE sous le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Marie- José GARCIA substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Y Z, es qualité d’exploitant de l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, immatriculé au RCS de NARBONNE sous le numéro 524 182 383

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Marie- José GARCIA substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires LES LAVANDES 1, pris en la personne de son Syndic la SA FONCIA LIMOUZY, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non représenté, assigné à personne habilitée le 29/01/19 et le 19/03/19

SA ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société anonyme d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 538 480 526, dont l’établissement est sis […] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement et assureur de la SARL PLEINE VUE sous le numéro de contrat 1103TREL00178 du 11/03/2011

[…]

[…]

non représentée, assignée à personne habilitée le 28/01/19 et en l’étude d’huissier le 20/03/19

SA SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS, société anonyme d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 236 051, dont l’établissement est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, mandataire de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SARL PLEINE VUE

[…]

[…]

non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 28/01/19 et le 21/03/19

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2019, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Rendu par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

En octobre 2016 la SARL LES BALCONS DE ST HIPPOLYTE et la SAS ASPEN ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NARBONNE aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 13 décembre 2016 (affaire n°16/00305) le juge des référés faisait droit à cette demande, désignant pour procéder à l’expertise Monsieur A X avec pour mission, notamment, de préciser l’emprise du ou des ouvrages réalisés pour la copropriété Résidence Les Lavandes sur l’assiette foncière appartenant à la SAS ASPEN et sur laquelle un permis d’aménager a été obtenu.

Par actes des 27 et 30 juillet 2017 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1 faisait assigner Monsieur Y Z, d’une part en sa qualité de liquidateur de la SARL PLEINE VUE, d’autre part en sa qualité d’exploitant l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, ainsi que la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la Société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS en tant que mandataire de cette dernière, et ce aux fins, vu l’assignation principale en date du 19 octobre 2016, de voir prononcer la jonction avec la procédure principale pendante devant le Tribunal sous le n° de RG 16/00305, et aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise.

Par ailleurs, par actes distincts, toujours des 27 et 30 juillet 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1 faisait assigner les même parties (Y Z en sa qualité de liquidateur de la SARL PLEINE VUE, et en sa qualité d’exploitant l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, ainsi que la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la Société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS), et ce aux fins, vu l’assignation principale en date du 17 octobre 2017 et celle de remplacement de l’expert du 12 janvier 2018, de voir prononcer la jonction avec la procédure principale pendante devant le Tribunal sous le n° de RG 16/00203, et aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise.

Par ordonnance du 18 décembre 2018 le juge des référés a :

— ordonné la jonction des 'procédures résultant des assignations délivrées les (sic) avec l’instance pendante devant le Tribunal de grande instance sous le n° RG 16/305',

— dit que les opérations d’expertise seront opposables à :

~ Y Z ès qualités de liquidateur de la SARL PLEINE VUE et ès qualités d’exploitant de l’entreprise en nom propre MEDITERRANEE IMMOBILIER,

~ la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et son mandataire la Société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 10 janvier 2019 Y Z a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de, statuant à nouveau :

In limine litis :

— prendre acte qu’en date du 8 juillet 2013 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1 connaissait le fait litigieux,

— déclarer irrecevable l’appel en cause formé à son encontre en sa qualité liquidateur de la SARL PLEINE VUE tenant la prescription de l’action,

Au fond,

— dire injuste et mal fondé son appel en cause ès qualités de liquidateur de la SARL PLEINE VUE et ès qualités d’exploitant de l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER,

— dire que les opérations d’expertise à venir ne lui seront pas opposables que ce soit ès qualités de liquidateur de la SARL PLEINE VUE que d’exploitant de l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES1 , la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la Société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

Il ressort des explications de Y Z que, postérieurement à l’ordonnance du 13 décembre 2016 désignant, à la demande la SARL LES BALCONS DE ST HIPPOLYTE et la SAS ASPEN, Monsieur A X avec une mission relative à une emprise sur l’assiette foncière appartenant à la SAS ASPEN, une autre expertise a été ordonnée le 17 octobre 2017, à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES1, lequel avait fait assigner la société MEDITERRANEE IMMOBILIER et la SARL PLEINE VUE, portant cette fois sur des désordres relatifs aux installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi qu’au système de VMC, Monsieur B C désigné pour y procéder ayant été remplacé, par ordonnance du 12 janvier 2018, par Monsieur D E.

La Cour ne trouve cependant ces ordonnances ni dans le dossier transmis par le premier juge, ni dans les pièces communiquées par Y Z.

Il semble cependant, à la lecture du dispositif de l’ordonnance dont appel que, bien qu’il manque des dates, la jonction ait bien été prononcée uniquement avec la procédure RG n°16/00305, soit avec l’ordonnance désignant Monsieur X relativement au litige relatif à l’emprise.

Du fait de l’absence, en cause d’appel, du Syndicat des Copropriétaires, et au regard des observations présentées par Y Z, il convient de relever que, selon ce dernier et en l’absence de tout autre élément, les désordres paraissent dater, a minima, de 2012 (aucune date des désordres n’est indiquée dans l’ordonnance du 13 décembre 2016 ni dans les assignations délivrées à la demande du Syndicat des Copropriétaires – sauf à trouver dans l’une de ces dernières concernant les désordres relatifs au talus que 'un premier effondrement a affecté le talus en limite de propriété le 9 juin 2011' et que 'dans le cadre des travaux de reprise' la mise en place d’un talus différent a été préconisé qui 'aura pour conséquence d’entraîner un empiétement sur la parcelle voisine…'.

Y Z justifie cependant de ce que la SARL PLEINE VUE a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation intervenue le 28 août 2015. Dès lors, tenant la prescription édictée par les articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce, il n’apparaît pas, en cause de référé, que la responsabilité de Y Z en sa qualité de liquidateur de la SARL PLEINE VUE pouvait encore être engagée à la date, des 27 et 30 juillet 2017, à laquelle il a été mis en cause par le Syndicat des Copropriétaires. En outre il n’existe aucun élément émanant du Syndicat des Copropriétaires relatif à une liquidation en fraude de ses droits comme il l’avançait en première instance.

Concernant l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, aucun document n’étant produit par le Syndicat des Copropriétaires permettant de constater que cette société est bien intervenue à l’acte de construction (dont la Cour ne sait rien) en tant que promoteur.

Il s’en suit qu’il convient d’infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à déclarer opposable à Y Z, en ses deux qualités de liquidateur de la SARL PLEINE VUE ou d’exploitant de l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, l’expertise faisant l’objet de la procédure enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance sous le n° RG n°16/00305.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Monsieur Y Z ;

Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à déclarer opposable à Y Z, que ce soit ès qualités de liquidateur de la SARL PLEINE VUE ou ès qualités d’exploitant de l’entreprise personnelle MEDITERRANEE IMMOBILIER, l’expertise faisant l’objet de la procédure enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance sous le n° RG n°16/00305 ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LAVANDES 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 14 novembre 2019, n° 19/00179