Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2020, n° 19/03759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2020, n° 19/03759
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/03759
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/KC

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 MAI 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03759 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFWM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/03292

APPELANT :

Monsieur D X

[…]

[…]

[…]

Représenté par Mme E F(déléguée syndical CFDT) en vertu d’un pouvoir du 04 Mars 2020.

INTIMEE :

[…]

[…]

[…]

[…]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

— Contradictoire;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 mars 2020 à celle du 15 mai 2020 ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Madame Marie BRUNEL, greffier.

*

* *

M. D X, né le […], demandait l’attribution de l’allocation adultes handicapés ( AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault ( MDPH).

Le 28 septembre 2017, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissait un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% n’entraînant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui refusait le bénéfice de l’AAH.

Le 28 novembre 2017, M. X contestant cette décision saisissait le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du tribunal de grande instance de Montpellier.

Suivant jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier rejetait la demande de M. X.

Le 28 mai 2019, M. X relevait appel de ce jugement.

A l’audience du 5 mars 2020, M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui accorder l’AAH.

Au soutien de son appel, M. X expose avoir été victime d’un accident du travail le 28 août 2009.

Agent de sécurité, il était agressé au couteau par plusieurs individus.

Il en gardait des séquelles physiques et psychologiques (gêne fonctionnelle du genou droit et syndrome subjectif post commotionnel) ayant un retentissement important sur sa vie quotidienne. Il était licencié pour inaptitude physique.

La MDPH lui reconnaissait la qualité de travailleur handicapé.

La carte européenne de stationnement lui était accordée.

A compter du 1er mars 2012, il percevait une pension d’invalidité pour syndrome anxio dépressif. Ainsi, M. X soutient présenter un taux d’incapacité de 80 % lui ouvrant droit à l’AAH. .

Il ne pourrait plus faire face aux actes de la vie quotidienne, exercer une activité quelconque ou suivre une formation.

A titre subsidiaire, M. X fait valoir que son taux d’incapacité même inférieur à 80 % constitue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

La MDPH de l’Hérault, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2019, était non comparante.

SUR CE :

En application des dispositions des articles L 821-1 et L 821-2 , D 821-1 du code de sécurité sociale, peut prétendre à l’allocation adultes handicapés toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les territoires d’outre mer, ayant dépassé l’âge de 20 ans et dont:

— l’incapacité permanente est au moins égale à 80%;

— l’incapacité permanente est inférieure à 80 % mais atteint 50% et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Sur le taux d’incapacité :

M. X se prévaut, à titre principal, d’un taux d’incapacité de 80% invoquant un syndrome dépressif et une gêne fonctionnelle du genou.

Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis à vis d’elle même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

M. X était victime d’un accident du travail le 29 août 2009. Il présentait alors un traumatisme crânien, une entorse du genou droit, une plaie de l’avant bras gauche, un hématome au bras droit suite à une agression.

Le certificat médical du docteur Y établi le 12 mars 2010, pour prolongation de l’arrêt de travail, fait état d’un traumatise crânien, d’une entorse du genou droit, de céphalées et vertiges séquellaires, d’insomnie et d’une anxiété réactionnelle.

La date de consolidation était fixée au 3 septembre 2011.

M. X était examiné le 16 octobre 2013 par le docteur Z, médecin psychiatre expert qui concluait à un syndrome de stress post traumatique de niveau moyen avec anxiété, réminiscence et troubles du sommeil et cauchemars répétitifs.

Il fixait l’incapacité permanente partielle à 8%. L’expert précisait que si ces séquelles avaient une incidence professionnelle(M. X était agent de sécurité), l’intéressé ' n’était pas inapte à une quelconque activité'.

Lors d’ une expertise judiciaire médicale du 17 mars 2016 (contentieux relatif à l’accident du travail) le docteur A relevait une déambulation à pas lents mais un déroulement du pas symétrique.

Le 21 septembre 2016, le médecin conseil de la CPAM, le docteur B, constatait que si M. X portait une genouillère, la marche était normale bien que 'précautionneuse'. L’accroupissement était limité de moitié. M. X sortait de chez lui et marchait. Il ressentait des vertiges quand il forçait . Il faisait des cauchemars régulièrement. Il ne pouvait plus faire du sport.

Le médecin fixait le taux d’incapacité permanente à 8% retenant un syndrome subjectif post commotionnel associé à une gêne du genou droit sur état antérieur.

Est produit aux débats, le certificat médical établi par le docteur C, médecin psychiatre, le 22 mai 2017, faisant état d’un trouble anxieux généralisé avec syndrome dépressif.

Le rapport de consultation médicale du 4 avril 2019 fait état d’un stress post traumatique, de vertiges, troubles du sommeil et cauchemars. S’agissant de la mobilité du genou, l’extension et les mouvements sont décrits comme normaux.

Les éléments médicaux produits aux débats ne font état d’ aucune insomnie suffisamment grave ou d’état mélancolique suffisamment profond pour avoir une répercussion conséquente sur l’autonomie de M. X dans tous les actes de la vie quotidienne. Il continue de marcher et de se déplacer bénéficiant d’une carte de stationnement prioritaire. M. X ne produit aucun témoignage de proches susceptibles de décrire les difficultés rencontrées dans son quotidien et les moyens mis en oeuvre pour y faire face. Il ne bénéficie d’aucune aide humaine pendant la journée. Il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.

Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

La CDAPH évaluait le taux d’incapacité de M. X entre 50% et 79% mais refusait de lui allouer l’AAH en l’absence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi du fait de son handicap.

La restriction est durable si elle est d’une durée prévisible d’un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale n’est pas stabilisée.

Aux termes des dispositions de l’article D 821- 1- 2 du code de la sécurité sociale la restriction à l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés d’accès à l’emploi. Sont à prendre en considération :

— les déficiences à l’origine de l’handicap;

— les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences;

— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences ou ces limitations d’activités.

Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 21 septembre 2016 ainsi que du rapport de consultation médicale du 4 avril 2019, que la mobilisation du genou de M. X reste possible. Son extension est normale. L’accroupissement est possible. Il se déplace à l’extérieur. Il n’est pas appareillé. M. X ne pratiquerait plus d’activité sportive mais sa mobilité est, au final, peu réduite.

Les troubles dépressifs de M. X se manifestent essentiellement par des troubles du sommeil. Il se plaint de 'sensations de vertiges' (cf expertise médicale judiciaire du 17 mars 2016).

Le 21 septembre 2016, le médecin conseil de la CPAM relevait une présentation correcte, des propos cohérents, une bonne alimentation, un poids stable, une absence d’idées noires. Sont prescrits des psychotropes. Mais, leur impact sur la vie quotidienne n’est pas indiqué. Il n’est pas justifié de périodes d’hospitalisation en psychiatrie. Il n’y a pas de suivi particulier en psychiatrie. M. X ne justifie pas du retentissement de son syndrome dépressif sur son employabilité au sens large. Si l’anxiété de M. X semble peu compatible avec les fonctions d’agent de sécurité, un emploi dans un autre secteur d 'activité reste possible.

En effet, si M. X est actuellement sans emploi, sa qualité de travailleur handicapé lui permet de prétendre à des postes aménagés tenant compte de son état dépressif. M. X ne justifie pas des démarches accomplies en vue de la recherche d’un nouvel emploi adapté.

Il ne fournit aucun renseignement sur ses compétences ou son parcours professionnel.

Ainsi, il n’est pas établi que les troubles dépressifs ou physiques de M. X constituent un obstacle substantiel à son insertion professionnelle

Les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie ayant pour objet d’accorder au salarié une pension destinée à compenser la perte de salaire ou de gains résultant de la réduction de sa capacité de travail.

La notion d’invalidité et d’incapacité au travail sont distinctes.

M. X est mal fondé à se prévaloir de l’octroi d’une pension d’invalidité pour caractériser la réduction substantielle et durable de l’ accès à l’emploi définie par les dispositions de l’article D 821- 1- 2 du code de la sécurité sociale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’handicap dont souffre M. X ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 mai 2019 dans toutes ses dispositions;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. X .

Le Greffier Le Président

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