Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 16/08274

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 16/08274
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08274
Décision précédente : Tribunal de commerce de Narbonne, 26 septembre 2016, N° 2015006313
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 28 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 16/08274 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5IF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2015006313

APPELANTE :

SAS SOGEA SUD SAS au capital de 750.000 ', immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 421.340.084, venant aux droits de la société SM ENTREPRISE, suite à la fusion absorption en date du 29.07.2016, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL LES SOLEILLADES au capital de 10 000,00 euros inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 521 706 366, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jacques RAYNAUD, Président

M. Thierry CARLIER, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Les Soleillades a passé le 6 octobre 2010 avec la SAS SM Entreprise un marché de gré à gré d’un montant de 5 525 520 euros TTC pour le lot « gros oeuvre » d’une opération immobilière comportant la construction de 174 logements.

Au moment de régler le solde du marché, un litige est né avec le maître d’ouvrage au sujet de pénalités demandées par la SAS SM Entreprise à la SARL Les Soleillades en raison du démarrage tardif des travaux qui lui avaient été confiés.

Par acte d’huissier du 23 septembre 2015, la SAS SM Entreprise a fait assigner la SARL Les Soleillades devant le tribunal de commerce de Narbonne aux fins d’obtenir paiement de la somme de 110 540,14 euros HT représentant le préjudice subi du fait du démarrage tardif des travaux.

Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a :

' débouté la SAS SM Entreprise de toutes ses demandes ;

' condamné la SAS SM Entreprise à payer à la SARL Les Soleillades la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

' condamné la SAS SM Entreprise à payer à la SARL Les Soleillades la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la SAS SM Entreprise aux entiers dépens.

La SAS Sogea Sud, venant aux droits de la SAS SM Entreprise a interjeté appel total du jugement par déclaration au greffe du 25 novembre 2016.

Vu les dernières conclusions de la SAS Sogea Sud, venant aux droits de la SAS SM Entreprise remises au greffe le 17 février 2017 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Les Soleillades remises au greffe le 7 avril 2017 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT

La SAS SM Entreprise a adressé le 20 mars 2012 à la SARL Les Soleillades un mémoire de réclamation de 359 943,25 euros HT qui n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage.

Cette réclamation comprenait 198 972,25 euros HT en réparation des coûts de mobilisation du personnel et du matériel pendant une durée de retard de 4,25 mois ainsi qu’une perte de productivité et d’amortissement des frais généraux évalués à 160 971 euros HT.

Un projet de décompte général définitif établi le 28 novembre 2013 par la SAS SM Entreprise a été envoyé au maître d’oeuvre SAS Sequabat mentionnant une indemnité sur démarrage des travaux de 110 540,14 euros HT et un solde à payer sur le marché de 267 350,90 euros TTC.

Le maître d’ouvrage adressait le 31 janvier 2014 à l’entreprise un décompte général définitif sans prise en compte des pénalités de retard et mentionnant un solde à payer de 58 686,52 euros TTC.

Ce décompte était contesté par la SAS SM Entreprise par courrier du 6 février 2014.

Cette dernière faisait notamment valoir que M. X Y, responsable d’affaires au sein de la SAS Sequabat avait adressé par courriel le 5 mars 2013 un tableau non signé par les parties mentionnant un « total mémoire réclamation » de 110 540,14 euros HT.

Après organisation d’une réunion le 20 février 2014, le DGD établi par la SAS Sequabat parvenait le 25 avril 2014 à la SARL Les Soleillades qui l’adressait le 28 avril 2014 à la SAS SM Entreprise avec un solde à régler établi à 68 031,65 euros TTC.

Une dernière version du DGD était établie pour un solde de 68 031,65 euros TTC, document daté par erreur du 21 novembre 2013.

Dans un dernier courrier du 26 mai 2015, la SARL les Soleillades notifiait son refus définitif de payer les indemnités de retard exigées.

La SAS SM Entreprise s’appuie sur une disposition contenue dans l’article 33 du CCAP qui stipule : « Le décompte définitif sera obligatoirement établi suivant les indications du maître d’oeuvre ».

Cette clause ne peut cependant pas s’appliquer au courriel de M. X Y du 5 mars 2013 adressé à M. Z-A B et rédigé en ces termes :

« Re bonjour,

Ci-joint tableaux mis à jour selon notre réunion ce jour.

Vérifie les au cas où.

Le certificat de paiement n°4 part dans la journée.

Cordialement

X Y

Responsable d’affaires (SAS Sequabat) »

En effet, ainsi que le soutient la SARL Les Soleillades dans ses écritures, ce courriel très informel est un simple échange de travail entre M. X Y et M. Z-A B, accompagné d’un tableau excel figurant en pièce jointe.

Les conditions de cet envoi, sans mention précise de l’objet des retenues ni validation interne au sein de la SAS Sequabat ne sont pas suffisamment probantes pour établir que le maître d’oeuvre a définitivement reconnu le bien-fondé de ces pénalités de retard.

Ainsi que l’a exactement retenu le jugement déféré par des motifs qui sont adoptés par la cour d’appel, un courriel rédigé de manière aussi informelle ne saurait s’analyser en une validation par le maître d’oeuvre de la retenue de 110 540,14 euros HT.

Par ailleurs, contrairement aux mentions du courrier de la SAS SM Entreprise du 13 mai 2014, cette retenue de 110 540,14 euros HT n’est pas mentionnée dans le DGD de novembre 2013.

La SAS SM Entreprise ne verse aucun autre élément de preuve permettant d’établir :

' ni le bien-fondé de cette retenue de retard de 110 540,14 euros HT exigée par l’entreprise dans son mémoire de réclamation du 20 mars 2012 ;

' ni l’acceptation par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de cette somme exigée par la SAS SM Entreprise en réparation de son préjudice allégué.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SAS SM Entreprise aux fins de paiement de la somme de 110 540,14 euros HT au titre des pénalités de retard de démarrage du chantier.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Les Soleillades contre la SAS SM Entreprise,

Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’en cas de commission d’une faute caractérisée.

En l’espèce, la SARL Les Soleillades n’apporte pas la preuve d’une telle faute commise par la SAS Sogea Sud dans le cadre de la présente instance.

Contrairement aux motifs du jugement déféré qui a retenu que « la société SM Entreprise a inventé de toutes pièces sans aucune justification un mémoire de réclamation sans fondement, cette demande est manifestement abusive et injustifiée », la mauvaise foi de la SAS Sogea Sud n’est pas établie en l’espèce, et ce en dépit du fait que cette dernière a échoué à administrer la preuve de ses prétentions.

C’est donc à tort que le jugement déféré a condamné la SAS Sogea Sud à verser la somme de 1 000 euros à la SARL Les Soleillades pour procédure abusive, jugement qui sera donc infirmé de ce seul chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré à l’exception de sa disposition ayant condamné la SAS Sogea Sud à verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à la SARL Les Soleillades ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la SARL Les Soleillades de sa demande de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Dit que la SAS Sogea Sud supportera les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats postulants conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Sogea Sud à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Les Soleillades sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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