Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20/05466

  • Caisse d'épargne·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurance-vie·
  • Devoir de vigilance·
  • Référé·
  • Prévoyance·
  • Demande·
  • Banque·
  • Directoire·
  • Fond

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er juill. 2021, n° 20/05466
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05466
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 18 novembre 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 01 JUILLET 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05466 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2020 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à UBAIX

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 – Siège social […], […]
-Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729 – Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l’Hérault, garantie par CEGC […], […], représentée par le Président de son Directoire en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me ARENDT substituant Me A NOY de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Mai 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame A B, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Ministère public :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame A B, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y X est titulaire de plusieurs comptes auprès de la caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon ainsi que de deux contrats d’assurance-vie numérotés 856099737904 et 3D 85844558121.

Par courrier en date des 19 mars 2019 et 28 avril 2020, il a demandé de racheter ces deux contrats d’assurance-vie et de transférer les fonds sur son compte AXA.

La caisse d’épargne s’y est opposée sur la base d’un devoir de vigilance en suspectant que son client serait exposé à un abus de faiblesse.

Par assignation en référé en date du 8 septembre 2020, Monsieur X a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’enjoindre à son établissement bancaire de transférer les fonds de ses contrats d’assurance.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge des référés a rejeté cette demande, rejeté la demande de dommages-intérêts et a transmis à toutes fins sa décision au procureur de la république du tribunal.

Monsieur X a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X demande à la Cour de:

— infirmer l’ordonnance,

— condamner la caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à transférer les fonds des contrats d’assurance-vie Nuance 856099737904 et Nuance 3D 8584455812 vers son nouveau compte ouvert dans les livres d’AXA Banqu sous le numéro 511 756 31 501, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision ,

— rappeler qu’il a opté pour le prélèvement libératoire,

— condamner la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon aux intérêts depuis le 14 mai 2020, date de la première mise en demeure, au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l’expiration de ce délai de deux mois au double du taux légal,

— condamner la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 5000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— condamner la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon à lui payer à Monsieur X la somme de 4.000 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse d’épargne aussi demande à la Cour de :

— statuer ce que de droit sur la demande de rachat des contrats Nuance 856099737904 et Nuance 3D 85844558121 et sur la demande de transfert des liquidités vers le compte de Monsieur X ouvert dans ses livres d’AXA Banque,

— débouter Monsieur X de sa demande d’astreinte,

— le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— condamner Monsieur X à payer à la caisse d’épargne la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Noy conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le banquier est tenu d’un devoir de vigilance lui imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.

En l’espèce, la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon a relevé que la demande de rachat intervenait alors que son client était déjà âgé de 94 ans et malentendant, que les signatures figurant sur ses lettres dactylographiées ne correspondaient pas la signature habituelle, que celui qui prétendait l’accompagner dans sa démarche ne disposait d’aucune procuration, qu’il disposait de liquidités et d’épargne suffisantes sans altérer des placements plus rentables et que le compte AXA à créditer était situé à Fontenay sous bois (94) où son client n’avait aucun domicile .

Ce faisceau d’indices est apparu comme suffisant au juge des référés pour justifier les réticences de la banque et la communication du dossier au Procureur de la république en vue d’une éventuelle mise sous protection.

Il n’en demeure pas moins qu’au jour où la cour d’appel statue, aucune mise sous protection n’a été envisagée et que l’âge ne peut justifier à lui seul la suspicion d’une altération des facultés de l’intéressé qui peut ainsi librement disposer de ses biens, étant précisé qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’un retrait de liquidités mais d’un transfert de comptes au profit d’un autre organisme bancaire.

La décision sera par conséquent infirmée et le transfert des fonds ordonné, sans qu’il y ait lieu faire droit aux autres demandes de Monsieur X.

Les dépens de première instance et d’appel seront cependant laissés à la charge de la Caisse d’épargne, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise,

Condamne la Caisse d’épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à transférer les fonds des contrats d’assurance-vie Nuance 856099737904 et Nuance 3D 85844558121 vers le nouveau compte ouvert par Monsieur Y X dans les livres d’AXA Banque sous le numéro 511 756 31 501, au plus tard dans les 15 jours de la signification de la présente décision,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

VB

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20/05466