Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 31 décembre 2022, n° 22/00556

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, retentions, 31 déc. 2022, n° 22/00556
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00556
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00556 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJQ

O R D O N N A N C E N° 2022 – 22/567

du 31 Décembre 2022

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, Non représenté

Appelant,

D’AUTRE PART :

Monsieur X se disant [C] [M]

né le 23 Juin 2002 à OUJDA (MAROC)

de nationalité marocaine

remis en liberté

Non comparant, Non représenté

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant, Non représenté

Nous, Véronique MAUGENDRE, présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie-José TEYSSIER, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 15/09/2022 notifié à Monsieur [C] [M] (se disant). de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [M] (se disant).

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30/11/2022 A 16H40 de Monsieur [C] [M] (se disant), pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance 22/491 en date du 3 décembre 2022 du premier président de la Cour d’appel de Montpellier confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 30 Décembre 2022 à 17 h 33, notifiée le même jour à la même heure, qui a  :

— rejeté la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES tendant à une seconde prolongation de la rétention administrative, ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [M] (se disant) et rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2022 par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 h 03,

Vu la télécopie adressée le 31 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 16 H 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X se disant [C] [M] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu la télécopie adressée le 31 Décembre 2022 au Ministère Public l’ informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2022 à 16 H 00,

L’audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h20, après qu’il ait été constaté la non-comparution de Monsieur X se disant [C] [M].

PRETENTIONS DES PARTIES

Par mémoire adressé le 31 décembre 2022 à 15h02, Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.

Après avoir constaté la non-comparution des parties, la conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré à 17h30 et que la décision sera notifiée à la diligence de la Préfecture.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 31 Décembre 2022, à 12 H 03, Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 30 Décembre 2022 notifiée à 17 h 33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND :

Aux termes de l’article 742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, le premier juge a considéré que l’autorité administrative ne justifiait d’aucune démarche particulière ou relance des autorités consulaires du Maroc depuis le 1er décembre 2022.

Le représentant du Préfet fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.74l-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet ; que la demande de seconde prolongation est justifiée en application des dispositions de l’article L.742-4~3° a) du CESEDA dans la mesure où la décisiond’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Maroc ; que l’administration justifie des diligences exigées à l’article L.741-3 du CESEDA dans la mesure où un dossier de demande d’identification a été transmis par télécopie, par le greffe du CRA de [Localité 2], le premier décembre 2022 au consulat du Royaume du Maroc aux fins d’identification, demande pour laquelle l’administration est dans l’attente d’un retour.

Il incombe cependant au juge judiciaire, tout particulièrement s’agissant d’une seconde prolongation, de rechercher si les obstacles à la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai et d’apprécier les diligences accomplies par l’administration pour y parvenir ; s’il est certain que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en l’espèce du Maroc, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté que le dossier n’avait pas évolué depuis le premier décembre dernier. Aucun élément n’est produit permettant d’augurer d’une possibilité de surmonter cet obstacle dans le délai de la seconde prolongation.

Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Rappelons à Monsieur X se disant [C] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2022 à 17h25

Le greffier, Le magistrat délégué,

Véronique MAUGENDRE

présidente de chambre

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