Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 9 mai 2008, n° 07/01264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 9 mai 2008, n° 07/01264
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 07/01264
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mai 2007

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 09 MAI 2008

R.G : 07/01264

Conseil de Prud’hommes de NANCY

F06/00487

22 mai 2007

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur F B

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Bertrand FOLTZ (avocat au barreau de NANCY)

INTIMÉE :

S.A.S. ALDIS LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Maître Laurence SAROSDI substituant Maître Dany KRETZ (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame X

Conseillers : Madame Y

Madame Z

Greffier présent aux débats : Madame A

DÉBATS :

En audience publique du 14 Mars 2008 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2008 ;

A l’audience du 09 Mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE.

Monsieur B est entré au service de la SAS Aldis Lorraine le 5 avril 1994 en qualité de VRP statutaire.

Il a été promu cadre en qualité de promoteur ASP en janvier 2004 avec un salaire mensuel de 2 450 €.

La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Monsieur B a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 17 novembre 2005.

Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 28 novembre 2005, Monsieur B a été licencié par lettre du 1er décembre 2005 pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir tenu des propos injurieux et d’avoir eu une attitude déplacée envers deux autres salariées.

Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de NANCY le 24 avril 2006 aux fins de dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de rupture, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, une prime de treizième mois, un remboursement de frais professionnels outre une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision du 22 mai 2007, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur B reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à verser 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son employeur.

Monsieur B a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er juin 2007.

Il conclut à l’infirmation de la décision du Conseil de prud’hommes et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser :

—  1.298€ de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés y afférents,

—  7.791€ d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,

—  8.973,80€ d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  187.200€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.597€ à titre de prime de treizième mois,

—  69,90€ de remboursement de frais professionnels,

—  2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.

La SAS Aldis Lorraine conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur B, sollicitant une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 14 mars 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

' 1.

Courant octobre 2004, vous avez eu un 'dérapage verbal’ important avec Madame H C. En effet, en présence d’un client, vous l’avez appelée 'entonnoir à sperme'.

Dès que la direction a été alerté de ce comportement, une mise au point sérieuse a été faite par Monsieur F I, alors Président de la société.

Vous aviez alors exposé qu’il s’agissait pour vous d’une forme de boutade et vous vous en étiez expliqué avec Madame C.

Devant tous les protagonistes, il a été clairement rappelé que ce type de langage n’était pas un mode de communication entre salariés d’une entreprise. Vous en aviez à l’époque, convenu.

Or, le 15 novembre 2005, vous avez tenu à l’égard de Madame H C, en présence d’autres salariés, des propos sexistes, vulgaires, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne à laquelle ils étaient destinés. Vous avez en effet interpellé Madame C de la manière suivant : 'alors grosse salope tu ne dis plus bonjour'.

Ce comportement est totalement inadmissible, ce d’autant plus que la direction précédente de l’entreprise vous avait déjà fait remarquer que de tels 'écarts de langage’ n’étaient pas tolérables et ne seraient plus tolérés.

A elle seule la réitération de propos injurieux à l’encontre de Madame C justifie une rupture immédiate du contrat de travail.

2.

De plus lors de l’entretien, lorsque nous vous avons demandé de vous expliquer, en guise de réponse, vous nous avez indiqué que vous pensiez être convoqué pour vos résultats ou pour avoir 'tripoté', selon vos termes, Madame J D, lors du repas de l’opération DLL du 15 novembre dernier.

Nous avons écarté toute ambiguïté sur vos résultats, vous rappelant que nous n’étions pas encore à même d’en juger.

En revanche la conduite que vous avez avouée avec Madame D ne fait que confirmer votre dangerosité à l’égard de vos collègues féminines, qu’il nous appartient de protéger de vos paroles et de vos actes.

Elle constitue une raison supplémentaire de mettre fin à votre contrat de travail.

Compte tenu de la gravité des faits que nous venons de rappeler, votre maintien dans l’entreprise s’avère immédiatement impossible, y compris pendant la durée de votre préavis’ (sic) ;

Attendu que la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute ;

Attendu que le salarié ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés mais soutient d’une part qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une faute de cette nature et d’autre part qu’ils se sont déroulés en dehors du lieu de travail ; qu’il ajoute que les propos ou gestes grivois étaient courants au sein de cette entreprise ;

Attendu que la SAS Aldis Lorraine soutient pour sa part que les faits constituent une faute grave, qu’ils se sont déroulés dans le cadre du travail lors d’un repas d’entreprise et qu’ils ont, de par le statut de cadre de Monsieur B au sein de la société, causé un trouble objectif au sein de cette dernière ;

Attendu qu’il résulte de l’attestation de Madame C que Monsieur B a tenu à son égard des propos injurieux en novembre 2005 lors d’un repas de société, devant d’autres collègues ; que ceci est corroboré par les attestations de cinq autres salariés qui ont été témoins des propos tenus par Monsieur B le 15 novembre 2005 ; que si ces propos n’ont pas été émis dans l’enceinte de la société, il n’est pas contesté que Monsieur B les a tenus lors d’un repas de société, devant des collègues de travail ; qu’il ne peut dès lors soutenir qu’il s’agissait de faits ressortant de sa vie privée ;

Attendu qu’il est établi et non contesté par Monsieur B qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique pour avoir tenu d’autres propos injurieux fin 2004 envers Madame C devant un client, ainsi qu’il résulte de l’attestation de cette dernière et du client, Monsieur E ;

Que l’employeur produit également l’attestation de Madame D selon laquelle elle a été injuriée dans les mêmes termes que Madame C par Monsieur B chez un client et a été touchée sur la poitrine par Monsieur B devant un collègue ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité matérielle des faits reprochés mais estime qu’il s’agit de plaisanterie sans conséquence ;

Attendu que les propos et gestes de Monsieur B vis-à-vis de ses collègues sont indéniablement injurieux et déplacés et ne peuvent être considérés comme un langage admis ou une attitude normale au sein d’un bureau ; que Monsieur B avait déjà été rappelé à l’ordre sur ce point mais a persisté dans son comportement ; que les faits reprochés à Monsieur B sont donc établis et justifient un licenciement pour faute grave, le maintien du salarié au sein de l’entreprise étant impossible ;

Attendu qu’il convient donc de confirmer le premier jugement ayant débouté Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les indemnités de rupture du contrat de travail :

Attendu que le licenciement de Monsieur B étant fondé sur une faute grave, il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur la remise de documents rectifiés :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande de ce chef doit être rejetée et le premier jugement confirmé ;

Sur la prime de treizième mois :

Attendu que selon l’article 3-8 de la convention collective, dans le cas où la prime annuelle est versée en plusieurs fois, les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement du solde ;

Qu’en l’espèce, le solde de la prime annuelle était versé en décembre et Monsieur B avait quitté la société dès le 1er décembre 2005 ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement de la prime annuelle ; que le jugement l’ayant débouté de sa demande sera donc confirmé ;

Sur les frais professionnels :

Attendu que Monsieur B sollicite le remboursement d’une nuit d’hôtel le 24 mai 2005 au motif qu’il devait prendre un avion pour raison professionnelle à 6h00 le lendemain; que l’employeur s’oppose à la demande estimant qu’il ne s’agit pas de frais liés à l’exécution d’une mission confiée par la société ;

Attendu qu’il résulte de la note de frais produite par Monsieur B qu’il a sollicité la prise en charge de cette nuitée auprès de son supérieur hiérarchique en mentionnant 'à votre bon vouloir’ et que cette demande a été refusée ; que le salarié ne justifie d’aucun accord préalable de l’employeur pour exposer cette dépense et n’établit pas qu’elle avait été faite pour les besoins de son activité professionnelle ni dans l’intérêt de l’employeur ;

Que dès lors, la décision de première instance l’ayant débouté de sa demande doit être confirmée ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il convient en l’espèce de condamner Monsieur B à verser à la SAS Aldis Lorraine la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, cette somme venant en sus de celle déjà allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

CONDAMNE Monsieur F B à verser à la SAS Aldis Lorraine à hauteur de Cour la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur F B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur F B aux entiers dépens ;

Ainsi prononcé à l’audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du neuf mai deux mai deux mil huit par Madame X, Président,

Assistée de Madame A, Greffier,

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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