Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 7 novembre 2018, n° 16/01373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 nov. 2018, n° 16/01373
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/01373
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 avril 2016, N° 15/00858
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 7 NOVEMBRE 2018

R.G : 16/01373

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

15/00858

21 avril 2016

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Société SAINT GOBAIN PAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

En présence de M. E F, responsable des ressources humaines

Assistée de Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Comparant, assisté de M. Yann FURDERER, défenseur syndical, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : A B

Conseillers : C D

G-H I

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 03 Juillet 2018 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Octobre 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 Novembre 2018 ;

Le 7 Novembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Y X a été embauché par la société Saint Gobain PAM à compter du 31 mai 2007, en qualité d’électricien de maintenance au niveau II, échelon 1, coefficient 170-P1B.

La convention collective applicable dans l’entreprise est celle de la sidérurgie.

En cours d’exécution du contrat de travail, M. Y X a été amené à occuper les fonctions de dépanneur en équipe de maintenance pour les besoins du service.

Depuis le 3 mars 2014, il occupe un poste d’électricien au sein de l’équipe de maintenance.

Soutenant devoir être classé à un coefficient supérieur, M. Y X a, par requête du 19 février 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 11 123,55 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, l’affaire a été radiée.

L’affaire a été réintroduite le 1er octobre 2015.

Par jugement du 21 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a :

— dit que le coefficient de M. Y X est de

215 B jusqu’à juin 2012,

215 C de juillet 2012 à décembre 2012,

215 D de janvier 2013 à ce jour,

— condamné la société Saint Gobain PAM à payer à M. Y X les sommes de

10 751,66 euros à titre de rappel de salaires,

1 075,17 euros au titre des congés payés y afférent,

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société Saint Gobain PAM de remettre à M. Y X les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la notification du présent jugement,

— dit que le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte,

— débouté M. Y X de ses autres demandes,

— condamné la société Saint Gobain PAM aux éventuels dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2016, la société Saint Gobain PAM a relevé appel de ce jugement.

* * *

Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 10 janvier 2018, la société Saint Gobain PAM demande à la cour de :

— déclarer la société Saint Gobain PAM recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 21 avril 2016,

— réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,

— débouter M. Y X de l’ensemble de ses prétentions,

— dire que la société Saint Gobain PAM procédera en conséquence à la réfaction des bulletins de salaire délivrés à partir de mai 2016 au coefficient P3D à raison de l’exécution provisoire,

— ordonner en conséquence et en tant que de besoin, la restitution à la société Saint Gobain PAM les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 avril 2016,

— condamner M. Y X à verser à la société Saint Gobain PAM une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y X aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Saint Gobain PAM expose notamment que :

— M. Y X ne pouvait revendiquer le coefficient P3 sur le fondement de l’article 6 de la convention collective, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie de classement, il ne disposait, notamment, pas du diplôme suffisant ;

— M. Y X a perçu une compensation du taux de base sur ses fiches de paie en raison des remplacements, à titre provisoire, qu’il a exécutés sur le poste de dépanneur, ces versement ne permettent pas de dire que la société a ainsi reconnu la classification du salarié au coefficient 215;

— à supposer le raisonnement du conseil de prud’hommes valide, le quantum de la condamnation est trop élevé, une part des demandes était en effet prescrite, et le tableau récapitulatif fourni par le salarié est erroné.

Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2018, M. Y X demande à la cour de :

— fixer sa classification conventionnelle au coefficient 215 B de juin 2007 à juin 2012, 215 C de juillet à décembre 2012, et 215 D de janvier 2013 à ce jour,

— condamner en conséquence la société Saint-Gobain Pam à lui verser les sommes suivantes :

' 10 751,66 euros brut à titre de rappel de salaire,

' 1 075,16 euros brut à titre de congés payés afférents,

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,

— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la

cour se réservant la faculté de la liquider,

— condamner la société Saint-Gobain Pam à verser M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. Y X expose notamment:

— qu’il occupe des fonctions d’électromécanicien, disposant donc d’une double compétence et il est titulaire d’un baccalauréat professionnel 'Équipement et installations électriques', conformément à l’article 6 de l’accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975, qui assure une garantie de classement minimal, il peut donc prétendre à son classement au coefficient 215 ;

— que la société a implicitement reconnu qu’il relevait du coefficient 215 puisqu’elle lui a versé pendant plusieurs années une forme de compensation intitulée 'compensation taux de base'.

La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Sur la classification professionnelle :

— Sur le coefficient applicable :

M. Y X demande de se voir reconnaître le coefficient 215 aux motifs que d’une part il présentait, selon les dispositions de la convention collective, le diplôme lui permettant de bénéficier de cette classification, et d’autre part qu’il remplissant des fonctions correspondantes à celle-ci.

La société Saint-Gobain PAM soutient que, conformément à sa qualification initiale, il a été recruté en qualité d’électricien et non d’électro-mécanicien, et qu’il ne démontre pas qu’il remplissait des fonctions de ce type lui permettant de bénéficier de cette classification.

L’article 6 de l’accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, pris en application de l’article 24 de la convention collective nationale de la sidérurgie prévoit que ' le titulaire d’un des diplômes professionnels visé par l’annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet… Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l’intéressé avant son affectation dans l’entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme…'.

L’annexe 1 de cet accord précise que 'le classement d’accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un baccalauréat technologique ou professionnel ; un an après son entrée en fonction dans l’entreprise, l’intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV'.

Il ressort du dossier que M. Y X a été engagé par la société Saint-Gobain PAM le 31 mai 2007 en qualité d’électricien de maintenance, niveau II, échelon 1, coefficient 170-P1B sur la base d’un baccalauréat professionnel 'Equipements et installations électriques’ acquis en formation initiale avant son entrée dans l’entreprise ; qu’aux termes d’un courrier établi le 25 mars 2010 par le services des ressources humaines en réponse à une interrogation d’un représentant du personnel, le ' niveau du classement d’accueil’ conventionnel de M. X, au regard de son diplôme, le coefficient d’accueil applicable devait être celui de la fonction effectivement occupée, soit un poste d’électricien, au coefficient 190.

Toutefois, les textes rappelés plus haut n’autorisent l’employeur à déroger à la 'classification d’accueil’ que s’il n’existe pas de fonction disponible correspondant à cette classification.

La société Saint-Gobain PAM ne démontre pas qu’à tout le moins jusqu’en mars 2010, date à laquelle l’attention du services des relations humaines a été attirée par un représentant du personnel sur la situation de M. X, aucune fonction correspondant à la classification d’accueil de celui-ci n’était disponible, étant précisé que le coefficient 170 auquel il avait été embauché correspond au niveau d’embauche minimal d’un salarié titulaire des seuls Certificat d’aptitude professionnelle ou Brevet d’étude professionnelle, et que par le courrier du 25 mars 2010 l’employeur reconnaît expressément que M. X bénéficiait d’un classement inférieur à celui qui correspondait aux fonctions qu’il exerçait réellement.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contenu de ces fonctions, il y a lieu de faire droit à la demande et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à M. Y X le bénéfice du coefficient 215 à compter de son embauche.

— Sur la classification au sein du coefficient :

La société Saint-Gobain PAM soutient qu’à défaut de décision de l’employeur, la progression dans le coefficient, matérialisé par une évolution par lettre, ne peut intervenir que tous les cinq ans et que les premiers juges ne pouvaient appliquer au coefficient 215 la progression, plus favorable, dont avait bénéficié le salarié au coefficient 190.

Cependant, à supposer que les critères d’appréciation des qualités professionnelles du salarié sont différentes au regard des fonctions exercées, la société Saint-Gobain PAM ne démontre pas que les qualités qui ont permis à M. Y X de bénéficier d’une progression dans le coefficient 190 étaient différentes de celles lui permettant la même progression dans le coefficient 215.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la classification de M. Y X au coefficient 215 B jusqu’à juin 2012, au coefficient 215 C de juillet 2012 à décembre 2012 et au coefficient 215 D à compter de janvier 2013, et de débouter la société Saint-Gobain PAM de sa demande de répétition de l’indu.

— Sur le rappel de rémunération :

M. Y X sollicite de voir confirmer la décision entreprise, fondant sa demande sur un tableau détaillé.

La société Saint-Gobain PAM soutient que M. Y X a inclus dans sa demande des éléments de rémunération qui font double emploi avec les sommes correspondant à la demande de rappel, et verse au dossier un tableau détaillé des sommes qu’elle estime sollicitées de façon indue.

Il ressort de la comparaison des deux tableaux apportés au dossier que d’une part M. X a inclus dans sa demande des sommes relatives à la prime de remplacement, qui doit être intégrée dans la rémunération de base au coefficient 215, et d’autre part que le taux horaire sur la base duquel le rappel est calculé comprend des éléments de rémunération supplémentaires tels des majorations pour heures supplémentaires et heures de fin de semaine.

En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5 689,44 euros brut outre la somme de 568,94 euros brut au titre des congés payés afférents.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral :

Sur la demande au titre du préjudice financier, celui-ci est réparé par le rappel de rémunération, et M.

Y X ne démontre pas l’existence d’un autre élément de préjudice sur point.

Sur le préjudice moral, M. Y X ne démontre pas la mauvaise foi de la société Saint-Gobain PAM dans le retard mis par celle-ci à régulariser sa situation, et le fait de saisir une juridiction ne caractérise pas en soi un préjudice moral indemnisable.

La demande sur ce point sera rejetée.

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés, sauf à préciser qu’ils seront établis sur la base des éléments de la présente décision, et sans qu’aucun élément ne justifie d’assortir celle-ci d’une astreinte.

La société Saint-Gobain PAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise quant aux dépens de première instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais irrépétibles à hauteur d’appel ; il convient de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 1 000 euros, et de confirmer la décision de première instance sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 21 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Nancy, sauf à préciser que les bulletins de salaire de M. Y X seront établis sur la base des éléments de la présente décision, et sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';

CONDAMNE la société Saint-Gobain PAM aux dépens de la procédure d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. Y X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 7 novembre 2018 et signé par Mme B A, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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