Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 9 janvier 2018, n° 16/02169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 9 janv. 2018, n° 16/02169
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/02169
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 juillet 2016, N° 14/00008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 18/00010 DU 09 JANVIER 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02169

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Juillet 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 14/00008, en date du 07 juillet 2016,

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le […] à […][…]

Représenté par la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître WELZER, avocat au barreau d’ EPINAL,

INTIMÉE :

SA B IARD, dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau d’ EPINAL,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame X ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2018 , par Madame OLMEDO , Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame OLMEDO , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

M. Y est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Gugnecourt composé notamment d’un bâtiment comportant une partie habitation et une partie désaffectée correspondant à d’anciennes écuries et granges. Suite à un incendie survenu le 1er mars 2012, la partie habitation de ce bâtiment a été fortement endommagée.

Après expertise, la société B IARD, auprès de laquelle M. Y avait souscrit un contrat d’assurance de dommage garantissant le risque incendie, a réglé la somme 215 629 euros, dont 105 443,18 euros réglés directement entre les mains du Crédit mutuel au titre du prêt hypothécaire souscrit par M. Y.

Faisant valoir que le contrat prévoyait le versement d’une indemnité immédiate correspondant à la valeur vénale du bien puis d’une indemnité différée correspondant au montant de la vétusté sur production des justificatifs des dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction du bâtiment, M. Y a assigné la société B en paiement de la somme de 346 326 euros au titre du solde des indemnités.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal :

— de dire que l’indemnité différée sera réglée sur présentation de factures ou mémoires au fur et à mesure de la réalisation des travaux avec un délai de deux ans pour reconstruire à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;

— de condamner la société B à lui payer la somme de 82 615 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive.

A titre encore plus subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société B à lui payer la somme de 428 941 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de la société B à son obligation pré-contractuelle de conseil.

Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à payer à la société B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la demande principale de M. Y en paiement de l’indemnité différée et, subsidiairement, en paiement de cette indemnité sur présentation de factures, ainsi que de la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution fautive, le tribunal a d’abord constaté que le contrat soumet le versement de l’indemnité différée aux conditions suivantes :

— l’absence de modifications importantes à la destination des bâtiments sinistrés ;

— la production d’originaux de mémoires ou factures pour justifier des dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments ou le remplacement des biens mobiliers.

Il a retenu que M. Y souhaitant reconstruire le bâtiment détruit au même emplacement mais en y installant une activité de pension canine, il n’apparaît pas que le projet d’installation d’une pension canine avait été portée à la connaissance de la société B lors de la souscription du contrat, ce contrat, intitulé 'Privilège habitat’ faisant référence à une maison particulière de cinq pièces principales ne contenant aucune mention relative à l’exploitation professionnelle des bâtiments et devant par conséquent s’entendre comme un contrat d’assurance habitation. Il a ajouté que l’existence d’éventuelles dépendances susceptibles d’accueillir des animaux ne suffit pas à démontrer que ces dépendances étaient assurées à ce titre.

Le tribunal a déduit de ces éléments que la société B était bien fondée à se prévaloir d’une modification importante de la destination des bâtiments pour lui refuser le versement de l’indemnité différée.

Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société B à son obligation de conseil, le tribunal a retenu que les conditions particulières du contrat mentionnaient expressément que 'le souscripteur du contrat reconnaît avoir pris connaissance des tableaux de garantie et limites de garantie ci-dessus (pages 4 à 7) et avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle : 16.07.20-04/2011" où les clauses litigieuses apparaissent de façon apparente et intelligible.

M. Y a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :

— de condamner la société B à lui payer la somme de 253 039 euros correspondant au solde dû au titre de l’indemnité immédiate ;

— de condamner la société B à lui payer la somme de 93 287 euros correspondant au montant de l’indemnité différée ;

— à titre subsidiaire, de condamner la société B à lui payer l’indemnité fixée par l’arrêt sur présentation de factures ou mémoires au fur et à mesure de la réalisation des travaux avec un délai de deux ans pour reconstruire à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;

— à titre très subsidiaire, de donner acte à M. Y de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les travaux relatifs aux boxes soient exclus de l’indemnisation ;

— de condamner la société B à lui payer la somme de 82 615 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de ses obligations ;

— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société B à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation pré-contractuelle de conseil ;

— de condamner la société B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 4 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés respectivement devant le tribunal et devant la cour d’appel.

M. Y explique d’abord que l’expertise a fixé la valeur du bâtiment, vétusté déduite, à la somme de 455 017 euros et que les honoraires de l’expert se sont élevés à la somme de 13 651 euros. Il indique que la société B a versé une indemnité de 215 629 euros, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de 253 039 euros.

Sur le paiement de l’indemnité différée correspondant à la vétusté, soit 96 697 euros selon l’expert, M. Y explique d’abord que le contrat ne comporte aucune définition de la notion de 'modification importante de la destination initiale des bâtiments’ qui exclut le versement de cette indemnité. Il ajoute que le bâtiment assuré était une ferme comprenant un bâtiment principal et des dépendances permettant d’élever des animaux, que le projet de reconstruction porte sur la partie habitation et, accessoirement, sur une annexe adaptée à l’accueil de chiens. Il soutient que ce projet ne peut être considéré comme modifiant la destination initiale puisque le bâtiment assuré comportait déjà une dépendance qui avait vocation à accueillir des animaux.

A titre subsidiaire, M. Y déclare qu’il est disposé à renoncer à la construction de cette dépendance si la cour devait décider qu’une telle construction entraîne une modification de la destination du bâtiment.

M. Y reproche en outre à la société B de lui avoir fait signer une quittance limitant le montant de l’indemnité à la somme de 95 185,82 euros, de lui avoir réglé une indemnité ne lui permettant pas d’entreprendre les travaux de reconstruction, enfin d’avoir refusé le paiement de l’indemnité différée sous un prétexte fallacieux. En réparation du préjudice que lui a causé cette inexécution par la société B de ses obligations, il réclame sa condamnation à lui payer la somme de 82 615 euros correspondant à la perte d’exploitation (65 740 euros) et au préjudice de jouissance (16 875 euros) qu’il a subis.

A titre subsidiaire, M. Y reproche à la société B un manquement à son devoir de conseil justifiant l’allocation d’une indemnité de 400 000 euros en réparation de son préjudice.

La société B conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que l’indemnité immédiate s’élève à la somme de 215 779 euros qu’elle a réglée comme suit :

— franchise : 150 euros

— acomptes versés : 15 000 euros

— règlement au Crédit mutuel Centre Vosges suite à opposition : 105 443,18 euros

— règlement à M. Y : 95 185,82 euros.

Sur l’indemnité différée, la société B fait valoir que le contrat soumettait son versement à la reconstruction de l’immeuble dans un délai de deux ans à compter du sinistre et qu’en l’espèce ce délai s’est écoulé sans que M. Y n’entreprenne les travaux de reconstruction alors qu’il avait perçu au titre de l’indemnité immédiate la somme de 110 185,82 euros, et qu’en outre l’emprunt qu’il avait souscrit auprès d’une banque avait été remboursé, de sorte qu’il disposait d’une trésorerie et d’une capacité d’emprunt lui permettant de financer les travaux de reconstruction.

La société B ajoute que son projet de reconstruction prévoyait non seulement la reconstruction de l’immeuble d’habitation mais également celle d’une dépendance destinée à abriter un chenil professionnel, ce qui réalise une véritable transformation du bien.

SUR CE :

1 – Sur la demande de paiement de l’indemnité immédiate

Attendu que selon l’article 11.1 de conditions générales du contrat, en cas de sinistre 'les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté’ ; que l’article 12 stipule que 'le montant des dommages est fixé entre nous à l’amiable. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert (…). Si nos experts ne sont pas d’accord et sous réserve du droit des parties à recourir en justice, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun à la majorité des voix’ ;

Attendu que selon le procès-verbal d’expertise du 24 septembre 2012 dressé par les experts dont l’un a été désigné par la société B et le second par M. Y, les dommages ont été évalués d’un commun accord à la somme de 455 017 euros sur la base de la valeur à neuf du bâtiment estimée à 326 252 euros ;

Attendu qu’il est constant que la société B a réglé à M. Y, au titre de l’indemnité immédiate, la somme de 215 629 euros ; qu’elle reste donc redevable à M. Y de la somme de 239 388 euros, outre celle de 13 651 euros correspondant aux frais d’expert engagés par l’assuré, soit la somme totale de 252 889 euros après déduction de la franchise contractuelle de 150 euros ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de mise en demeure adressée à la société B et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’indemnité de M. Y ;

2 – Sur la demande de paiement de l’indemnité différée

Attendu qu’il résulte des conditions particulières du contrat que M. Y était assuré pour la valeur à neuf de ses biens ; que l’article 11.4 des conditions générales prévoient que dans ce cas 'si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25% pour les bâtiments à usage de dépendances-garage’ ; que cet article précise ensuite que 'le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes :

— vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés,

— vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures pour justifier des dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments, ou le remplacement des biens mobiliers (…)' ;

Attendu que pour s’opposer au versement de l’indemnité différée, la société B fait d’abord valoir que le projet de reconstruction prévoit non seulement la reconstruction

de la partie habitation mais encore la création d’un chenil professionnel, ce qui constitue une transformation du bien par rapport à ce qu’il était avant le sinistre ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expertise contradictoire établi par les experts de la société B et de l’assuré que les biens objet du contrat d’assurance étaient un ancien corps de ferme comportant :

— 'Un bâtiment de type monobloc comprenant une partie habitation représentant environ 100 m² au sol (…), une partie exploitation désaffectée correspondant aux anciennes écuries et engrangements',

— 'Une dépendance non attenante et non communicante’ ;

Attendu que le projet de reconstruction présenté par M. Y comporte une maison d’habitation d’une surface d’environ 110 m² au sol et, à l’arrière de ce bâtiment, un chenil ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que ce projet n’est pas de nature à modifier de manière importante la destination des bâtiments sinistrés, constitués d’un ancien corps de ferme, puisqu’il a pour objet la reconstruction de la maison d’habitation et de la dépendance, peu important que dans ce projet cette dépendance soit aménagée pour un usage de chenil ;

Attendu que la société B fait ensuite valoir que la reconstruction n’est pas intervenue dans les deux ans du sinistres ;

Attendu, d’une part, que cette clause doit s’entendre en ce sens que les travaux de reconstruction doivent avoir été engagés dans ce délai ; qu’en l’espèce, M. Y justifie avoir respecté cette condition puisqu’il a obtenu le permis de construire le 3 juillet 2013 et a adressé à la société B les devis de travaux le 13 août 2013 ;

Attendu, d’autre part, que la société B n’ayant réglé à titre d’indemnité immédiate que la somme de 213 659 euros alors que l’indemnité due s’élevait à 455 017 euros, qu’elle a ensuite refusé de payer l’indemnité différée, il ne peut être reproché à M. Y de ne pas avoir poursuivi les travaux, celui-ci s’étant trouvé par la faute de la société B dans l’impossibilité de financer les travaux ;

Attendu que la société B doit donc être condamnée à payer à M. Y le montant de l’indemnité différée, soit 96 697 euros dans la limite du coût de la reconstruction et du remplacement du mobilier, sur présentation de mémoires ou factures ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts à compter de la mise en demeure, l’indemnité différée n’étant pas exigible à cette date ;

3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive

Attendu que M. Y chiffre son préjudice à une perte de jouissance de 16 875 euros et à une perte d’exploitation de 65 740 euros ;

Attendu que ces préjudices ne sont justifiés par aucun élément ; qu’il convient de débouter M. Y de sa demande ;

4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il convient de condamner la société B à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société B IARD à payer à M. Y la somme de DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS (252 889 €) au titre de l’indemnité immédiate, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013 ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamne la société B IARD à payer à M. Y, dès que cette indemnité sera insuffisante pour couvrir le coût des travaux de reconstruction, la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (96 697 €) au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux, sur justification du coût de ceux-ci par la production de mémoires ou factures ;

Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société B IARD de sa demande et la condamne à payer à M. Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) ;

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Weltzer & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : MC. OLMEDO.- Signé : P. RICHET.-

Minute en neuf pages.

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  1. Code de procédure civile
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