Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 17/02868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/02868
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/02868
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 5 novembre 2017, N° 14/05571
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N°1564/2019 DU 25 JUIN 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02868 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EB5M

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/05571, en date du 06 novembre 2017,

APPELANTS :

Monsieur E X

né le […] à NANCY

domicilié […]

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY

Madame F D, épouse X

née le […] à NANCY

domiciliée […]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur H Z, exerçant sous l’enseigne commerciale BT CARRELAGE

domicilié […]

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte de Me Vincent MULLER, Huissier de justice à METZ, en date du 23 janvier 2018 (remise à étude)

SARL CMD MAISONS FLORENE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège […]

Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, substitué par Me Aurore CHOLEZ, avocats au barreau de NANCY

SA BLOC AND JOB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me F WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS

Société LA FENICE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, substitué par Me Aurore CHOLEZ, avocats au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Avril 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Juin 2019, par Madame OLMEDO, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame OLMEDO, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2012, M. E X et Mme F D épouse X ont confié à la SARL CMD Maisons Florene la construction d’une maison située […] a été confié à M. H Z exerçant sous l’enseigne commerciale BT Carrelage, le carrelage ayant été fourni par la SAS Bloc and Job.

La réception est intervenue le 10 décembre 2013 avec réserves, lesquelles ont ultérieurement été levées.

M. et Mme X ont ensuite constaté la présence de rayures sur le revêtement carrelé, qu’ils ont signalées à la SARL CMD Maisons Florene par courrier en date du 27 mars 2014.

M. et Mme X ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a diligenté une expertise confiée au cabinet Cunningham Lindsey.

Par actes signifiés les 9 et 10 décembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner la SARL CMD Maisons Florene, M. H Z et la SAS Bloc and Job devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Par acte signifié le 4 mars 2015, la SAS Bloc and Job a fait assigner en garantie la société de droit italien La Fenice, fabricante du carrelage.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 8 juin 2017, M. et Mme X demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1792-6, 1386-1 et suivants du code civil, de :

— condamner in solidum la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job et M. Z au paiement de la somme de 24000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner in solidum la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job et M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a :

— débouté M. et Mme X de leurs demandes,

— condamné M. et Mme X aux dépens et à payer à la SARL CMD Maisons Florene, à la SAS Bloc and Job et à la société La Fenice la somme de 800 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses motifs, le tribunal a relevé que, si aucune expertise judiciaire n’a été réalisée, la réunion d’expertise du 21 novembre 2014 a donné lieu à trois rapports techniques et qu’il ressort de celui établi pour la SARL CMD Maisons Florene que seule la pierre en granit a laissé des rayures marquées sur le carrelage. Le tribunal a considéré que les rayures trouvaient leur cause dans un défaut d’usage normal du carrelage et que la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job et M. Z devaient donc être exonérés de toute responsabilité.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2017, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :

— a considéré que les désordres allégués trouvaient leur cause dans un défaut d’usage normal du carrelage,

— les a déboutés de leurs demandes,

— les a condamnés aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL CMD Maisons Florene, à la SAS Bloc and Job et à la société La Fenice la somme de 800 euros, chacune.

Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par dépôt en l’étude, M. Z n’a pas constitué avocat.

Suite à des conclusions d’incident de la société La Fenice, par ordonnance du 11 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :

— débouté la société La Fenice, la SARL CMD Maisons Florene et la SAS Bloc and Job de leurs demandes tendant à ce que la déclaration d’appel de M. et Mme X soit déclarée nulle et à ce que la cour d’appel soit déclarée non saisie,

— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société La Fenice aux dépens de l’incident,

— renvoyé l’affaire à la mise en état.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens,1792-6, 1154 et 1382 anciens du code civil, de :

— dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2017,

À titre principal,

— dire que les désordres dénoncés sur le carrelage du rez-de-chaussée de leur maison ne sont pas la conséquence d’une usure normale ou d’un défaut d’usage au sens de l’article 1792-6 du code civil,

— dire que ces désordres ont été dénoncés dans le délai de garantie d’un an édicté par l’article 1792-6 du code civil et doivent en conséquence être pris en charge à ce titre,

— dire que la SARL CMD Maisons Florene a engagé sa responsabilité en application de l’article 1792-6 du code civil au titre de son obligation de parfait achèvement,

— condamner en conséquence la SARL CMD Maisons Florene à leur payer la somme de 24000 euros correspondant au montant de la réfection du carrelage, du déménagement des meubles, de la mise en garde des meubles, du relogement pendant la durée des travaux et du nettoyage de la maison, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 27 octobre 2014 et tenant compte de l’indice BT01 du coût de la construction, outre la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus en application de l’article 1154 ancien du code civil,

— condamner la SARL CMD Maisons Florene à leur payer la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,

— condamner la SARL CMD Maisons Florene aux dépens comprenant les frais de première instance et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire,

— dire que la SARL CMD Maisons Florene a engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 ancien du code civil,

— dire que M. Z, la SAS Bloc and Job et la société La Fenice ont engagé leur responsabilité

délictuelle envers eux,

— condamner in solidum la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job, M. Z et la société La Fenice au paiement de la somme de 24000 euros correspondant au montant de la réfection du carrelage, du déménagement des meubles, de la mise en garde des meubles, du relogement pendant la durée des travaux et du nettoyage de la maison, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 27 octobre 2014 et tenant compte de l’indice BT01 du coût de la construction, outre la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus en application de l’article 1154 ancien du code civil,

— condamner in solidum la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job, M. Z et la société La Fenice au paiement de la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,

— condamner in solidum la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job, M. Z et la société La Fenice aux dépens comprenant les frais de première instance et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CMD Maisons Florene demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 ancien du code civil, de :

— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,

— confirmer le jugement du 6 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes dirigées à son encontre et les a condamnés à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

— condamner la SAS Bloc and Job et la société La Fenice à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme X, en principal, frais et accessoires,

À titre plus subsidiaire, avant dire droit,

— ordonner une expertise ayant notamment pour objet de donner un avis circonstancié sur la nature et l’étendue des rayures alléguées, de procéder à tout test et analyse permettant de déterminer l’origine des rayures alléguées et de donner tous éléments permettant à une juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités en présence,

En toute hypothèse,

— condamner M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bloc and Job demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1103, 1231-1, 1245 et 1641 et suivants du code civil, 6 de la convention de la Haye et 39 de la convention de Vienne, 367 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

À titre principal, vu l’article 1240 du code civil,

— dire que M. et Mme X ne démontrent pas une faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle,

— débouter en conséquence M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

— constater qu’elle est intervenue en qualité de vendeur du carrelage litigieux fabriqué par la société La Fenice,

— condamner la société La Fenice, fabricante du carrelage litigieux, à la garantir de toutes condamnations qu’elle serait susceptible de supporter en principal, intérêts et frais,

— dire non déchue et non prescrite son action à l’encontre de la société La Fenice,

En tout état de cause,

— condamner toute partie succombant aux dépens de la présente procédure et à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La Fenice demande à la cour, de :

À titre principal, vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,

— dire et juger que M. et Mme X ont formulé des prétentions nouvelles à son encontre en demandant sa condamnation en appel sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. et Mme X à son encontre,

— condamner M. et Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence française sur la nature de l’action du sous-acquéreur,

— constater que M. et Mme X J un prétendu défaut de conformité des carreaux fournis,

— dire que si ce prétendu défaut existe, il s’agit d’un vice caché,

— dire que l’action de M. et Mme X est de nature contractuelle,

— rejeter la demande de M. et Mme X en ce qui concerne la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle,

Vu l’article 4 du Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),

— déclarer la loi italienne applicable dans ses relations avec M. et Mme X,

Vu l’article 288 du TFUE et l’article 4 du Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),

— rejeter l’application de la Convention de La Haye du 15 juin 1955,

Vu l’article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,

— déclarer la loi italienne applicable dans ses relations avec la SAS Bloc and Job, ainsi que dans ses relations avec la SARL CMD Maisons Florene,

Vu l’article 1495 du code civil italien concernant M. et Mme X,

— constater que la pose des carreaux litigieux a eu lieu en novembre 2013,

— constater que l’action directe de M. et Mme X à son encontre prend date à la date de dépôt des conclusions d’appel soit le 8 février 2018,

— dire et juger prescrite l’action de M. et Mme X,

Vu l’article 1495 du code civil italien concernant la SAS Bloc and Job,

— constater que la livraison des carreaux litigieux à la SAS Bloc and Job a eu lieu en octobre 2013,

— constater que l’action de la SAS Bloc and Job à son encontre prend date à la date d’assignation en intervention forcée et en garantie soit le 4 mars 2015,

— dire prescrite l’action de la SAS Bloc and Job,

Vu les articles 1495 et 1476 du code civil italien concernant la SARL CMD Maisons Florene,

— constater que le procès-verbal de livraison des travaux a été rédigé le 10 décembre 2013,

— constater que la demande de la SARL CMD Maisons Florene à son encontre n’a été formulée que dans ses conclusions en date du 5 septembre 2018,

— dire prescrite l’action de la SARL CMD Maisons Florene,

— constater qu’elle a bien satisfait à son obligation de délivrance,

Vu l’arrêt Lautour du 25 mai 1948 et les autres jurisprudences citées concernant l’ordre public,

— dire que le délai d’une année prévu par l’article 1495 du code civil italien n’est pas contraire à l’ordre public français,

Vu la jurisprudence relative à la recherche de la loi étrangère et la Convention de Londres du 7 juin 1968,

— constater qu’il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes le contenu de la loi étrangère,

— constater que les juges du fond ont la possibilité d’user de la Convention de Londres en date du 7 juin 1968 pour s’informer sur la teneur de la loi étrangère,

Vu les articles 35 et 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et la doctrine,

— constater que la SAS Bloc and Job ne rapporte pas la preuve d’avoir dénoncé le prétendu défaut de

conformité dans le délai raisonnable posé par la Convention de Vienne,

— dire la SAS Bloc and Job et tout contestant déchus de tout droit à garantie en application de l’article 39 de la CVIM,

— constater que l’article 39.2 de la CVIM prévoit un délai butoir dans lequel dénoncer le vice caché révélé tardivement,

— constater que les experts parlent de défaut d’entretien de l’utilisateur concernant le carrelage litigieux,

— dire qu’il n’y a aucun vice caché sur le carrelage litigieux et que l’article 39.2 ne peut trouver application en l’espèce,

— dire qu’elle ne fait aucune confusion entre le délai de prescription de l’article 1495 du code civil italien et le délai de déchéance du droit à garantie de l’article 39 de la CVIM,

— débouter en conséquence M. et Mme X, la SAS Bloc and Job et la SARL CMD Maisons Florene de toutes leurs demandes,

— confirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner M. et Mme X ainsi que tout contestant aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre très subsidiaire,

Vu les rapports d’expertise de M. A et B de la société GM Consultant et de M. C de la société Cunnigham & Lindsey,

Vu le DTU 52.1, la présence sur la terrasse de plain pied de gravillons de granite rose et l’absence de tapis brosse,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’il a déduit que les rayures trouvent leur cause dans un défaut d’usage normal du carrelage et en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande indemnitaire,

— y ajoutant, l’exonérer de toute responsabilité tant à l’égard de M. et Mme X qu’à l’égard de la SAS Bloc and Job,

— confirmer encore le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

— constater que M. et Mme X n’ont pas demandé la désignation d’un expert judiciaire,

— déclarer tardive la demande d’expertise judiciaire de la SARL CMD Maisons Florene,

— rejeter toute demande d’expertise judiciaire,

— constater que M. et Mme X ont signé un protocole d’accord amiable avec la SARL CMD Maisons Florene prévoyant la réception anticipée de la construction,

— constater en conséquence que, en signant un procès-verbal de réception avant la fin du chantier, M.

et Mme X acceptaient le risque de ne pas lever toutes les réserves et que les allers et venues des différents corps de métier pendant 3 mois risquaient de causer des dommages,

— constater que M. et Mme X ont dénoncé les rayures sur les carrelages litigieux dans les jours qui ont suivi ces 3 mois d’interventions,

— dire que les allers-retours d’artisans pendant près de 3 mois, autorisés par M. et Mme X, sont à l’origine des rayures causées sur le carrelage,

— dire que M. et Mme X sont mal fondés à invoquer sa responsabilité,

— condamner M. et Mme X et tout contestant aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre infiniment subsidiaire,

— dire que le calcul de l’indemnisation éventuellement due à M. et Mme X a été surévalué,

— constater que le carrelage prétendument litigieux concernerait au maximum une surface de 80 m²,

— dire que les travaux de remplacement du carrelage litigieux ne pourront être supérieurs à un mois, et non 3 mois comme il est envisagé par M. et Mme X,

— rejeter le devis de déménagement des meubles et fixer l’indemnité 'déménagement + stockage’ à un mois maximum de frais de stockage,

— rejeter les devis de relogement de M. et Mme X,

— fixer l’indemnité de relogement à un mois au maximum,

— rejeter le devis d’assainissement des surfaces extérieures de la maison et le devis de décontamination de l’immobilier,

— condamner M. X, Mme D et tout contestant aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2019.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2019 et le délibéré au 25 juin 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de M. et Mme X dirigée contre la SARL CMD Maisons Florene fondée sur la garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6 du code civil dispose : ' […] La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. […]

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.

En vertu de ces dispositions légales et de l’interprétation qui en est donnée, la garantie de parfait achèvement ne concerne pas les conséquences d’un usage anormal de l’ouvrage.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Cunningham Lindsey, mandaté par l’assureur de M. et Mme X, ne fait qu’indiquer que 'L’origine de celles-ci [les rayures] ne peut être un défaut d’usage du maître d’ouvrage et trouvent, à notre avis, leur origine dans un défaut du revêtement carrelé'.

Outre son caractère subjectif et hypothétique, cette appréciation n’est confortée par aucune argumentation technique, l’expert n’ayant pas effectué de prélèvements et d’analyses. Cet avis ne peut donc être retenu.

Au contraire, il ressort des rapports d’expertises amiables Saretec et Cunningham Lindsey que des essais d’abrasion au moyen d’un tournevis et d’une pierre calcaire n’ont pas laissé de griffures sur le carrelage. En revanche, selon le rapport Saretec, l’essai réalisé avec du granite a laissé des rayures marquées.

Or, comme le reconnaissent M. et Mme X, la pierre en granite orne une partie extérieure de leur maison.

Au surplus, il résulte du rapport GM Consultant que les rayures sont présentes en plus grand nombre aux droits de passages des portes donnant directement sur l’extérieur.

Il résulte de ce qui précède que les rayures dénoncées par M. et Mme X proviennent de morceaux de granite ramenés de l’extérieur et présents sous les semelles de personnes ayant circulé sur le carrelage.

Selon le DTU 52. 1 P1-1, 'Un revêtement de sol scellé est un ouvrage soumis à la fatigue et à l’usure. Il doit donc faire l’objet d’entretiens réguliers et d’une protection efficace au droit des accès extérieurs contre les éléments abrasifs ou salissants (tapis de propreté ou dispositifs analogues, périodiquement dépoussiérés)'.

Or, il ressort des rapports d’expertise GM Consultant et Saretec que la maison n’était pas équipée de tapis brosse au droit des portes d’entrée donnant directement accès aux extérieurs.

M. et Mme X prétendent qu’ils 'avaient ôté, pour les besoins de l’expertise, les tapis qui se situent habituellement devant tous les accès vers l’extérieur du domicile'.

Cependant, en premier lieu, cette affirmation n’est aucunement démontrée. En second lieu, elle est illogique puisque la venue de plusieurs personnes à l’occasion d’une expertise aurait dû au contraire conduire M. et Mme X à maintenir les protections en place, voire à en ajouter d’autres, pour éviter une dégradation supplémentaire du carrelage et, à tout le moins, une salissure de leur maison. La seule raison qui pourrait expliquer le retrait de ces tapis serait de rendre visible des griffures se trouvant dessous, mais cela signifierait alors que les tapis n’étaient pas présents dès l’origine.

M. et Mme X font encore valoir qu’aucune préconisation ne leur a été faite. Toutefois, la réalisation de tests a été nécessaire pour découvrir que le carrelage pouvait être rayé au moyen de granite. Les appelants ne peuvent donc reprocher à la SARL CMD Maisons Florene de ne pas avoir délivré une information qu’elle ignorait et qui excède l’obligation légale d’information.

M. et Mme X J enfin une qualité moindre du carrelage en faisant état d’auréoles sur celui-ci provenant de l’urine de leur chien.

Outre le fait que ces auréoles ne présentent aucun rapport avec les rayures, elles ne permettent pas de conclure à un défaut de qualité du carrelage en l’absence de toute expertise demandée et réalisée à ce sujet. En effet, il résulte du rapport Saretec que, selon l’annexe A du DTU 52. 2, 'les détergents contenant de l’acide fluorhydrique ou ses dérivés sont formellement interdits sur toutes les céramiques, car c’est un acide qui détériore très rapidement la surface des produits siliceux'. En d’autres termes, M. et Mme X ont pu utiliser un tel détergent pour nettoyer l’urine et, en l’absence de toute analyse technique, ils ne sont pas fondés à alléguer une faible qualité du carrelage.

En conséquence, les rayures trouvent leur cause dans l’absence de protection au droit des entrées donnant directement sur les extérieurs, ce qui caractérise une faute du maître de l’ouvrage et un défaut d’usage normal du carrelage ne permettant pas la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement. Le jugement sera confirmé à ce sujet.

Sur la demande subsidiaire de M. et Mme X fondée sur la responsabilité contractuelle

À titre subsidiaire, M. et Mme X invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL CMD Maisons Florene en faisant valoir que cette dernière devait livrer un bien conforme au contrat de construction de maison individuelle, qu’elle avait l’obligation de s’assurer de la qualité du carrelage et de sa solidité dans le temps, seule la faute du maître de l’ouvrage permettant l’exonération du constructeur.

Cependant, il est tout d’abord relevé que, selon le rapport Saretec, aucun autre utilisateur de ce carrelage n’a dénoncé de telles rayures.

En outre, selon le rapport GM Consultant, 'Quand bien même le revêtement en grès cérame émaillé présentait un classement U4 (meilleur classement possible) des matières abrasives comme le quartz [le granite contenant des cristaux de quartz] seraient à même de rayer l’émail'.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne démontrent ni une non-conformité, ni une qualité ou une solidité insuffisantes du carrelage. En revanche, c’est à leur encontre qu’a été retenue une faute consistant dans l’absence de tapis devant les entrées. Leur demande d’indemnisation sera donc également rejetée sur ce fondement.

Sur la demande subsidiaire de M. et Mme X fondée sur la responsabilité délictuelle

M. et Mme X J une faute délictuelle de M. Z, de la SAS Bloc and Job et de la société la Fenice consistant dans la fourniture d’un carrelage non conforme à ce qu’un client est légitimement en droit d’attendre.

S’agissant de la société La Fenice, M. et Mme X n’avaient formé aucune demande à son encontre en première instance, alors même qu’elle y était présente. En conséquence, cette demande est irrecevable sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile.

Quant à la SAS Bloc and Job et M. Z, compte tenu des développements qui précèdent concernant l’origine des rayures, M. et Mme X ne démontrent pas leur allégation relative à la fourniture d’un carrelage non conforme à ce qu’un client est légitimement en droit d’attendre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

M. et Mme X succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à payer à la SARL CMD Maisons Florene, à la SAS Bloc and Job et à la

société La Fenice la somme de 800 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel, à payer à la SARL CMD Maisons Florene, à la SAS Bloc and Job et à la société La Fenice la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 6 novembre 2017 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les prétentions nouvelles en indemnisation de leurs préjudices formées par M. E X et Mme F D épouse X à l’encontre de la société La Fenice ;

Condamne M. E X et Mme F D épouse X à payer à la SARL CMD Maisons Florene, la SAS Bloc and Job et la société La Fenice, chacune, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Déboute M. E X et Mme F D épouse X de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. E X et Mme F D épouse X aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : M.-C. OLMEDO.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en douze pages.

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 17/02868