Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 5 novembre 2020, n° 19/03659

  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Résolution du contrat·
  • Installation·
  • Électricité·
  • Crédit affecté·
  • Bon de commande·
  • Principal·
  • Réseau·
  • Crédit

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 nov. 2020, n° 19/03659
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03659
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Épinal, 6 novembre 2019, N° 11-18-780
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /20 DU 5 NOVEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/03659 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQIU

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11-18-780, en date du 7 novembre 2019,

APPELANTE :

S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 188/[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 050 907

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur X Y

né le […] à EPINAL, demeurant […]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 8 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport

Madame Nathalie ABEL, Conseiller

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Novembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE

Le 2 décembre 2016, M. X Y a conclu avec la société Eco Environnement un contrat prévoyant l’acquisition, contre paiement d’un prix de 15 000 euros, d’une installation d’un ensemble photovoltaïque, outre l’isolation de sa toiture moyennant la somme supplémentaire de 5 000 euros.

Ce contrat a été assorti d’un contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 170 mensualités de 176,43 euros chacune.

Le 19 janvier 2017, M. X Y a signé un document intitulé 'attestation de livraison – demande de financement' suivant lequel il a autorisé la société Franfinance à débloquer les fonds empruntés auprès de la société Eco Environnement.

Le 9 août 2018, la société Franfinance a fait signifier à M. X Y une ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juillet 2018 prise par le juge d’instance d’Epinal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018, M. X Y a fait opposition à cette ordonnance.

Suivant jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Epinal a :

— déclaré recevable l’opposition formée par M. X Y et réduit dès lors à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juillet 2018,

Statuant à nouveau,

— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. X Y et la société Eco Environnement le 2 décembre 2016,

En conséquence,

— prononcé la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et M. X Y le 2 décembre 2016,

— condamné la société Eco Environnement à procéder à la remise des lieux en leur état antérieur avec la dépose de l’installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque, la remise en état d’origine de la toiture et la réparation des dégâts causés par les matériels, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

— dit que faute pour la société Eco Environnement de procéder à la dépose et à la remise en état ainsi ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 mai 2020, à 50 euros par jour de retard,

— condamné la société Eco Environnement à payer à M. X Y la somme de 20 000 euros,

— condamné M. X Y à payer à la société Franfinance la somme de 20 000 euros,

— ordonné la radiation de l’incident inscrit au fichier des incidents de paiement, au titre du crédit affecté n°10123600792 consenti par la société Franfinance à M. X Y,

— débouté la la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. X Y,

— condamné la société Eco Environnement à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné la société Eco Environnement aux dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2019, la société Eco Environnement a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2020, la société Eco Environnement demande à la cour de :

— infirmer les chefs du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Epinal le 7 novembre 2019, selon la déclaration d’appel du 20 décembre 2019,

— rejeter les prétentions et demandes formées à son encontre par M. X Y,

— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance,

Statuant à nouveau,

* A titre principal, sur la demande de nullité du contrat,

— juger que les dispositions prescrites par l’article L.111-1 du code de consommation ont été respectées par la société Eco Environnement et que les documents contractuels soumis au demandeur sont conformes à ces dispositions,

— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses),M. X Y ne pouvait ignorer les prétendus vices de formes affectant le bon de commande souscrit,

— juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, qu’en acceptant sans réserve les travaux effectués par la société Eco Environnement, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. X Y a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

— juger que M. X Y succombe totalement dans l’administration de la preuve des manoeuvres dolosives qu’il invoque,

— juger l’absence de dol affectant la signature du contrat de vente,

En conséquence,

— débouter M. X Y de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement,

A titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat,

— juger que M. X Y succombe totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Eco Environnement,

— juger l’absence d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Eco Environnement,

— juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 2 décembre 2016,

En conséquence,

— débouter M. X Y de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente avec la société Eco Environnement.

Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2020, la société Franfinance demande à la cour de :

— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes, fins et prétentions présentées par la société Eco Environnement, à titre subsidiaire contre la société Franfinance,

— condamner la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

— condamner encore la société Eco Environnement aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2020, M. X Y demande à la cour de :

— débouter la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. X Y,

* A titre principal,

— confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Epinal du 7 novembre 2019 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. X Y et la société Eco Environnement le 2 décembre 2016,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu entre M. X Y et la société Franfinance, le 2 décembre 2016, résolution qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à procéder à la remise des parties en leur état antérieur avec la dépose de l’installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque et autres biens, la remise en état d’origine de la toiture et la réparation des dégâts causés par les matériels,

— le confirmer en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à payer à M. X Y et ce dernier à payer à la société Franfinance la somme de 20 000 euros,

— le confirmer en ce qu’il a ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation de l’incident inscrit au fichier des incidents de paiement, au titre du crédit affecté consenti par elle à M. X Y,

* A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas à titre principal la résolution judiciaire,

— prononcer l’annulation du contrat conclu le 2 décembre 2016,

— prononcer l’annulation de plein droit du contrat conclu le 2 décembre 2016, annulation qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts,

— condamner la société Eco Environnement à procéder à la remise des parties en leur état antérieur avec la dépose de l’installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque et autres biens, la remise en état d’origine de la toiture et la réparation des dégâts causés par les matériels,

— condamner la société Eco Environnement à payer à M. X Y la somme de 20 000 euros,

— ordonner à la société Franfinance de procéder à la radiation de l’incident inscrit au fichier des incidents de paiement, au titre du crédit affecté consenti par elle à M. X Y,

En tout état de cause,

— confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Epinal du 7 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande tenant à la condamnation de M. X Y à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société Eco Environnement à payer à M. X Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel et de première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.

MOTIFS :

— Sur la résolution du contrat principal :

Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que : 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de son obligation ;

- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

- solliciter la réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquence de l’inexécution ;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'

Que conformément à l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé la résolution du contrat principal, conclu le 2 décembre 2016 entre M. X Y et la société Eco Environnement, après avoir considéré que cette dernière avait gravement manqué à ses obligations ;

Que le bon de commande prévoyait en effet une 'installation complète' de panneaux photovoltaïques au domicile de M. X Y, incluant la fourniture et la pose de ces derniers après les travaux d’isolation de la toiture, mais également le raccordement de cette installation au réseau public d’électricité ;

Que conformément aux mentions figurant sur le bon de commande, le tribunal relève à juste titre que la volonté de M. X Y était de procéder à 'la revente totale' de sa production d’électricité, ce qui en faisait une obligation essentielle du contrat principal, laquelle impliquait nécessairement le raccordement de l’installation commandée au réseau public ;

Attendu que M. X Y a donné à cet effet mandat, le 22 juin 2016, à la société Eco Environnement, afin qu’elle exécute en son nom l’ensemble des démarches administratives relatives à la mise en place de l’installation, ainsi qu’à son raccordement à ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité ; que dans le cadre de ce mandat, l’appelante justifie qu’elle a obtenu le 14 février 2017 la délivrance d’une attestation de conformité, puis le 16 mars 2017, par la commune de Ambacourt, un arrêté de non-opposition aux travaux ;

Qu’en revanche, la société Eco Environnement ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé au raccordement au réseau public d’énergie de l’installation posée au domicile de M. X Y, comme elle s’y était engagée, et pour lequel elle avait été expressément mandatée par son client ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que ce raccordement n’a pu être effectué, en raison de l’absence de réponse de M. X Y aux sollicitations de la société Enedis ; qu’elle ne verse aux débats sur ce point devant la cour aucun élément au soutien de cette allégation et ne démontre pas par ailleurs avoir alerté son client sur cette difficulté ;

Attendu que la société Eco Environnement estime en second lieu que la seule absence de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité ne constitue pas un manquement suffisamment grave à ses obligations qui justifierait la résolution du contrat principal ; qu’elle relève que l’installation, dont elle a assuré la pose au domicile de M. X Y, fonctionne normalement et permet à ce dernier de consommer sa propre production d’électricité ;

Que cependant, il a été précédemment rappelé que conformément aux mentions du bon de commande, l’installation posée au domicile de M. X Y avait pour objet exclusivement la revente de la production d’électricité, et non une consommation de celle-ci à des fins purement domestiques ; qu’ainsi, en s’abstenant de procéder au raccordement de l’installation au réseau public, alors que cette prestation essentielle figurait au contrat principal, la société Eco Environnement a gravement manqué à ses obligations ;

Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ;

— Sur les conséquences de la résolution du contrat principal :

Attendu qu’il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat ; que notamment,'lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent se restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre' ; qu’enfin, 'les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9' ;

Que la revente de l’intégralité de la production d’électricité étant une condition déterminante de l’engagement de M. X Y, les seules prestations accomplies par la société Eco Environnement qui n’a pas procédé au raccordement de l’installation n’ont plus aucune utilité ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution intégrale par l’appelante des sommes versées par M. X Y ;

Que réciproquement, en conséquence de la résolution du contrat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné, sous astreinte, la société Eco Environnement à la dépose de l’installation, ainsi qu’à la remise en état de la toiture et à la réparation des dégâts éventuels causés les équipements posés ;

Attendu par ailleurs que l’article L. 312-55 du code de la consommation dispose qu' 'en cas de contestation du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur' ;

Que la résolution du contrat principal conclu entre la société Eco Environnement et M. X Y entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté conclu entre ce dernier et la société Franfinance ; que conformément aux conclusions d’appel des parties, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société Franfinance la somme de 20 000 euros, au titre de la restitution des fonds empruntés auprès de la société Eco Environnement ;

— Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Eco Environnement :

Attendu qu’il ne peut être soutenu que l’action engagée par M. X Y aurait dégénéré en abus de droit, dès lors qu’il a été fait droit à sa demande de résolution du contrat principal conclu le 2 décembre 2016 avec la société Eco Environnement ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

— Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles de procédure seront confirmées ;

Que succombant en son appel, la société Eco Environnement sera condamnée aux entiers frais et dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrpétibles de procédure ;

Que la société Franfinance sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société Eco Environnement au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Que la société Eco Environnement sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les sociétés Eco Environnement et Franfinance de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Eco Environnement à payer à M. X Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Eco Environnement aux entiers frais et dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 5 novembre 2020, n° 19/03659