Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 octobre 2023, n° 21/00413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 oct. 2023, n° 21/00413
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00413
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 26 janvier 2021, N° 19/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 12 Octobre 2023

N° RG 21/00413 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EW5L

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL

19/00050

27 janvier 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. DOUBLE D IMPORT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL substituée par Me DARCHIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 04 Mai 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2023 ;

Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [L] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Double D Import à compter du 01 septembre 2003, en qualité de commercial, statut cadre.

A compter du 14 octobre 2008, le salarié a été soumis à une clause de forfait annuel en jours sur une base de 214 jours.

La convention collective nationale du commerce de gros s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 05 août 2018, M. [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2018.

A compter du 13 septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 24 septembre 2018, M. [L] [Z] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 19 mars 2019, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :

— de dire et juger que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de dire et juger qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires,

— de condamner la société Double D Import à lui verser les sommes de:

—  21 453,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2 145,40 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  36 471,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 505,50 euros à titre de prorata de la prime de 13e mois,

—  3 170,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 317,04 euros au titre des congés payés afférents,

—  120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

— de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— de dire que la société Double D Import a manqué à son obligation de sécurité,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice distinct subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 7 151,30 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2021 qui a:

— condamné la société Double D Import à verser à M. [L] [Z] la somme de 3 424,66 euros brute à titre de prorata de la prie de 13e mois,

— débouté M. [L] [Z] du surplus de ses demandes,

— ordonné et condamné M. [L] [Z] à restituer à la société Double D Import l’ensemble des données professionnelles qui se trouvaient sur l’ordinateur professionnel sous astreinte de 25,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,

— dit que le conseil de céans se réserve de droit de liquider l’astreinte,

— condamné M. [L] [Z] à verser à la société Double D Import la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par M. [L] [Z] le 16 février 2021,

Vu l’appel incident formé par la société Double D Import le 09 juillet 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [Z] déposées sur le RPVA le 24 mars 2023, et celles de la société Double D Import déposées sur le RPVA le 28 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

M. [L] [Z] demande à la cour:

— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,

— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

— l’a condamné la société Double D Import à lui verser la somme de 3 424,66 euros bruts à titre de prorata de la prime de 13e mois,

— l’a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :

— de dire et juger qu’il n’a pas manipulé les mails produits dans le cadre des présents débats,

— en conséquence:

— de constater l’absence de déloyauté et de manquement au droit à un procès équitable,

— de débouter la société Double D Import de sa demande de retrait des pièces 31 et 34 à 37 qu’il a produites,

— de condamner la société Double D Import à lui régler la somme de 3 170,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 317,04 euros au titre des congés payés afférents,

— de dire et juger que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de dire et juger qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires,

— de condamner la société Double D Import à lui verser les sommes suivantes :

—  21 453,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2 145,40 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  36 471,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 505,50 euros à titre de prorata de la prime de 13e mois,

—  120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

— de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— de dire que la société Double D Import a manqué à son obligation de sécurité,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice distinct subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 7 151,30 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,

— de débouter la société Double D Import de sa demande reconventionnelle,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Double D Import aux entiers dépens,

— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— ordonné et condamné M. [L] [Z] à restituer à la société Double D Import l’ensemble des données professionnelles qui se trouvaient sur l’ordinateur professionnel sous astreinte de 25,00 euros par jour à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,

— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,

— condamné M. [L] [Z] à verser à la société Double D Import la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

** Sur la demande incidente de la société Double D Import :

— de dire et juger qu’il n’a pas manipulé les mails produits dans le cadre des présents débats,

— en conséquence, de constater l’absence de déloyauté et de manquement au droit à un procès équitable,

— de débouter la société Double D Import de sa demande de retrait des pièces 31 et 34 à 37 produites lui,

** Sur le fond :

— de dire et juger les demandes qu’il a formées recevables et bien fondées,

— de condamner la société Double D Import à lui régler la somme de 3 170,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 317,04 euros au titre des congés payés afférents,

— de juger que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de juger qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires,

— de condamner la société Double D Import à lui verser les sommes de:

—  21 453,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2 145,40 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  36 471,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 505,50 euros à titre de prorata de la prime de 13e mois,

—  120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

— de juger qu’il a été victime de harcèlement moral,

— en conséquence, de condamner la société Double D Import à lui la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— de juger que la société Double D Import a manqué à son obligation de sécurité,

— en conséquence, de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice distinct subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 7 151,30 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,

— de débouter la société Double D Import de sa demande reconventionnelle,

— de condamner la société Double D Import à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Double D Import aux entiers dépens.

La société Double D Import demande à la cour:

— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 27 janvier 2021 en ce qu’il a :

— écarté les pièces n° 31, 34, 35, 36 et 37 produites par M. [L] [Z],

— débouté M. [L] [Z] de ses demandes,

— ordonné et condamné M. [L] [Z] à restituer à la société l’ensemble des données professionnelles qui se trouvaient sur l’ordinateur professionnel sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,

— condamné M. [L] [Z] à verser à la société Double D Import la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens,

Ajoutant que :

— par données professionnelles, il faut entendre l’ensemble des dossiers et fichiers professionnels, l’ensemble des emails professionnels, les partenariats professionnels, les conditions commerciales, les tableaux EDI, les référencements comme l’a bien précisé le conseil de prud’hommes dans les motifs du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal le 27 janvier 2021,

En conséquence :

— d’ordonner et condamner M. [L] [Z] à lui restituer l’ensemble des données professionnelles qui se trouvaient sur l’ordinateur professionnel à savoir, l’ensemble des dossiers et fichiers professionnels, l’ensemble des emails professionnels, les partenariats professionnels, les conditions commerciales, les tableaux EDI, les référencements sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,

— de déclarer irrecevable M. [L] [Z] dans ses demandes relatives au prétendu manquement à l’obligation de sécurité de la société,

— de débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

— de condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.

Par ailleurs, par requête du 25 juillet 2021, la société Double D Import a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :

— de condamner M. [L] [Z] à verser à la société la somme de 3 150,00 euros représentant la liquidation pour la période du 22 mars au 25 juillet 2021 de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 27 janvier 2021,

— de prononcer à l’encontre de M. [L] [Z] une astreinte définitive assortissant l’obligation de restituer les données professionnelles qui figuraient sur l’ordinateur professionnel que le salarié possédait (tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs pou financiers, ainsi que les dossiers partenariats et emails), à raison de 300,00 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— de condamner M. [L] [Z] à régler à la société la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 07 septembre 2022, lequel a :

— condamné M. [L] [Z] à verser à la société Double D Import la somme de 7 575,00 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 27 janvier 2021 pour la période du 22 mars au 19 janvier 2022,

— prononcé à l’encontre de Monsieur [L] [Z] une astreinte définitive assortissant l’obligation de restituer les données professionnelles précitées qui figuraient sur l’ordinateur professionnel qu’il possédait (tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs pou financiers, ainsi que les dossiers partenariats et emails), à raison de 25,00 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter de la signification du jugement,

— condamné M. [L] [Z] à régler à la société la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes.

Vu l’appel formé par Monsieur [L] [Z] le 04 octobre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [Z] déposées sur le RPVA le 09 juin 2023, et celles de la société Double D Import déposées sur le RPVA le 01 juin 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,

M. [L] [Z] demande à la cour:

— de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 07 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,

— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— l’a condamné à verser à la société Double D Import la somme de 7 575,00 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 27 janvier 2021 pour la période du 22 mars au 19 janvier 2022,

— prononcé à son encontre une astreinte définitive assortissant l’obligation de restituer les données professionnelles précitées qui figuraient sur l’ordinateur professionnel qu’il possédait (tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs pou financiers, ainsi que les dossiers partenariats et emails), à raison de 25,00 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter de la signification du jugement,

— l’a condamné à régler à la société la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

*

Statuant à nouveau :

— de constater l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’astreinte ordonnée par jugement du 27 janvier 2021,

— en conséquence, de supprimer l’astreinte ordonnée par ledit jugement,

— de dire n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,

— en conséquence, de débouter la société Double D Import de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner la société Double D Import à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Double D Import aux entiers dépens.

La société Double D Import demande à la cour:

— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 07 septembre 2022 en ce qu’il a :

— condamné M. [L] [Z] à lui verser la somme de 7 575,00 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 27 janvier 2021 pour la période du 22 mars au 19 janvier 2022,

— prononcé à l’encontre de M. [L] [Z] une astreinte définitive assortissant l’obligation de restituer les données professionnelles précitées qui figuraient sur l’ordinateur professionnel qu’il possédait (tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs pou financiers, ainsi que les dossiers partenariats et emails), à raison de 25,00 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter de la signification du jugement,

— condamné M.[L] [Z] à lui réglerla somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

— en conséquence, de débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

*

En tout état de cause :

— de condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au profit de la société Double D Import au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures RG 21/0413 et 22/2203 sous le numéro 21/0413.

La Cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [L] [Z] les 24 mars 2023 et 9 juin 2023, et par la société Double D Import les 28 mars 2023 et 1er mars 2023.

1. Sur la demande de rappel de commission et le paiement de la prime de 13° mois.

M. [L] [Z] expose qu’il n’a pas perçu la totalité des commissions auxquelles il avait droit ; il fait valoir que les tableaux qui lui ont été transmis par la S.A.S Double D Import (pièces n° 91, 92 et 93 de son dossier) comportent des erreurs, et produit un décompte de la somme qu’il réclame (n° 94 de son dossier).

La S.A.S Double D Import conteste ce grief, et produit aux débats des tableaux de calcul des commissions dues (pièce n° 9 de son dossier).

Il convient de constater que les pièces n° 91, 92 et 93 citées plus haut ne portent pas de mention de leur origine.

C’est par une exacte appréciation des pièces qui leur ont été soumises, et en particulier la pièce n° 9 du dossier de la société, que les premiers juges ont constaté que les tableaux figurant sur cette pièce, établies sur la base d’une attestation de l’expert- comptable de la société, font apparaître que M. [Z] a perçus le montant des commissions auxquelles il avait droit.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

S’agissant de la prime de 13° mois, M. [L] [Z] ne conclut pas sur cette demande ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

2. Sur le harcèlement moral.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [L] [Z] expose que sa charge de travail était très élevée, que l’employeur ne respectait pas le droit à la deconnexion, qu’il ne pouvait prendre ses congés, et que l’employeur a multiplié les difficultés quant à la communication des documents de fin de contrat ; que cette situation l’a conduit à suivre un traitement médical.

S’agissant de la charge de travail élevée, M. [L] [Z] apporte au dossier des échanges de courriels (pièces n° 34 à 37 et 122 et 123 de son dossier) faisant état d’une part de ce qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de sa charge de travail, et d’autre part que l’employeur exerçait une forte pression sur lui. Toutefois, il ressort en effet des pièces apportées par M. [Z] que celui-ci ne justifie pas de ce que sa charge de travail était excessive ; par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier par M. [Z] que l’employeur attirait son attention à plusieurs reprises sur le fait que les résultats commerciaux de l’entreprise sont moins favorables qu’attendu et qu’il est demandé aux commerciaux d’amplifier leurs efforts. Ce grief ne sera pas retenu.

S’agissant de la prise de congés, M. [L] [Z] apporte un courriel daté du 27 février 2018 indiquant qu’il 'devrait… déjà être en CP'(pièce n° 65 de son dossier), et un courriel daté du 27 mars 2018 indiquant que 'comme pour mes derniers congés, je vais devoir écourter mes CP d’avril’ (pièce n° 65 id) ;

Toutefois, ces documents ne démontrent pas à eux seuls que M. [L] [Z] n’a pu prendre la totalité des congés auxquels il avait droit sur la période concernée ; ce grief ne sera pas retenu.

S’agissant de la violation du droit à la déconnexion, M. [L] [Z] produit un échange de courriels datés d’un dimanche (pièce n°31 de son dossier) ; il convient de constater que ce fait est établi.

S’agissant des difficultés relatives à la communication des documents de fin de contrat ; il produit sur ce point les pièces n° 9 à 12 de son dossier ; ce grief sera retenu.

Enfin, M. [L] [Z] produit une attestation établi par le centre médico psychologique d'[Localité 6] justifiant qu’il a consulté dans ce service en 2018.

Il ressort de ce qui précède que M. [L] [Z] apporte au dossier des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

S’agissant de la violation du droit à la déconnexion, la S.A.S Double D Import soutient que l’échange de courriel apporté au dossier par M. [Z] est unique et ne peut démontrer qu’il s’agissait d’une pratique courante; il ressort en effet du dossier qu’aucun autre échange de cette nature n’est relevé.

S’agissant des difficultés allégués quant à la remise des documents de fin de contrat, l’employeur justifie qu’ils se sont placés dans le cadre d’un litige sur la remise par le salarié d’outils de travail appartenant à l’employeur ; que ces difficultés, qui se situent postérieurement à la rupture du contrat de travail, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au regard des éléments précédemment examinés, la position de l’employeur sur ces points est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, il convient de constater que le harcèlement moral allégué par M. [L] [Z] n’est pas établi ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

3. Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

M. [L] [Z] reproche à la S.A.S Double D Import d’avoir manqué à son obligation en n’engageant pas d’action pour éviter le harcèlement moral qu’il estime avoir subi et de ne pas avoir veillé à à la charge de travail qu’il devait supporter, notamment en n’organisant pas les entretiens annuels obligatoires dans le cadre du forfait-jour.

Toutefois, M. [L] [Z] ne démontre pas la charge de travail excessive qu’il allègue.

En outre, s’il n’est pas contesté par l’entreprise que les entretiens annuels n’ont pas été systématiquement organisés, M. [Z] ne démontre qu’il en a subi un préjudice.

La cour n’ayant par ailleurs pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

4. Sur le licenciement.

4.1 Sur les motifs du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.

Par lettre du 24 septembre 2018, la SAS Double D Import a notifié à M. [L] [Z] son licenciement pour les motifs suivants:

— des journées non travaillées et des trajets personnels effectués aux frais de la société ;

— l’utilisation abusive des moyens de paiement mis à la disposition du salarié ;

— des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés ;

— la négligence générale du salarié.

4.1.1 Sur le grief relatif aux journées non travaillées et des trajets personnels effectués aux frais de la société.

La SAS Double D Import reproche à M. [L] [Z] de s’être rendu du 20 au 25 juin 2018 dans la région de [Localité 7], zone située hors de son périmètre géographique de compétence ; que ce voyage avait pour but la rencontre du salarié avec un employeur potentiel, la société Meta Boxe ; que les frais de ce déplacement ont néanmoins été intégralement réglés avec les moyens de paiement de la société.

M. [L] [Z] conteste ce grief ; il soutient en premier lieu que, disposant d’un forfait jours, il était libre de l’organisation de son temps ; qu’en second lieu qu’il s’est rendu à [Localité 7] pour des motifs personnels mais a profité de ce qu’il se trouvait dans cette région pour entretenir le contact avec la société Metal Boxe, concurrente de la société Double D Import, avec pour perspective d’obtenir des informations de celle-ci sur les marchés sur lesquels étaient positionnées les deux entreprises, et éventuellement de vérifier sa valeur sur le marché du travail.

Il n’est pas contesté, et il ressort des éléments du dossier, que la région toulousaine ne faisait pas partie du secteur de prospection de M. [L] [Z].

Il ressort également des pièces n° 10, 11 et 12 du dossier de la société que les frais de carburant, d’autoroute et une partie des frais d’hébergement exposés pour ce déplacement ont été réglés par des moyens de paiement mis à disposition du salarié par l’employeur.

Il ressort de l’audition dans le cadre d’une plainte déposée par la S.A.S Double D Import à l’encontre de M. [L] [Z] pour abus de confiance, de M. [C] [M], salarié de la société Double D Import à l’époque des faits (pièce n° 85 du dossier de la société), que M. [Z] l’avait appelé téléphoniquement pour lui indiquer 'qu’il avait eu des entretiens chez Métal Boxe, qu’il voulait partir de chez eux car l’année précédente il avait perdu 4000 euros de primes sur son salaire global et que Métal Boxe compensait ces carences’ ; qu’il 'allait globalement être mieux rémunéré chez Métal Boxe’ ;

Il ressort par ailleurs du rapport de synthèse établi dans le même cadre que M. [U] [F], gérant de la société Métal Boxe, a confirmé que M. [Z] s’était présenté dans les locaux de ladite société 'courant 2018", lui avait indiqué qu’il 'était en congés dans les Pyrénées', et que lors de leur entretien M. [Z] 'lui avait proposé de venir avec ses clients'.

Il ressort donc de ce qui précède que le temps consacré à ce déplacement, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de congé, a été au moins partiellement utilisé en dehors de l’intérêt de l’employeur.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que le grief est établi.

4.1.2 Sur le grief relatif l’utilisation abusive des moyens de paiement mis à la disposition du salarié.

4.1.2.1 Sur les dépenses d’hôtel du 14 juin 2018.

La S.A.S Double D Import expose que, le 14 juin 2018, alors qu’il se trouvait à [Localité 5], M. [Z] a pris une chambre dans un hôtel classé 4 étoiles pour une somme de 134,20 euros, ce qui excédait fortement les dispositions contractuelles en matière de dépenses hôtelières.

M. [L] [Z] soutient que l’hôtel choisi était le plus près de l’aéroport et qu’il devait prendre le lendemain matin un avion tôt dans la matinée ; que cette localisation a évité des frais de taxi.

Toutefois, M. [Z] n’apporte aucun élément justifiant ce choix.

Dès lors, le grief sera retenu.

4.1.2.2 Sur les dépenses de carburant, de télépéage et de vignette autoroutière en mars et mai 2018.

La S.A.S Double D Import expose que M. [L] [Z] a utilisé la carte de paiement de l’entreprise pour régler des dépenses personnelles lors de vacances en Suisse en mars 2018 et en Italie pour la période du 27 avril au 5 mai 2018.

M. [L] [Z] soutient que ce grief est prescrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; toutefois, l’employeur peut sanctionner un fait fautif dont il a eu connaissance antérieurement à ce délai dans la mesure où le comportement reproché a été réitéré dans le délai de deux mois et s’il s’agit de faits de même nature.

S’agissant des faits pour la période du 27 avril au 5 mai 2018, les sommes dont il s’agit figurent dans un relevé de compte daté du 1er juin 2018 ; compte tenu du délai d’envoi de ce document et du délai de traitement par le service comptable de l’entreprise, l’employeur n’a pu avoir connaissance de ces éléments avant le 5 juin 2018, date de début du délai de deux mois rappelé précédemment ; les faits dont il s’agit ne sont donc pas prescrits.

M. [L] [Z] ne conteste pas la matérialité des éléments retenus par l’employeur.

S’agissant des faits datant de mars 2018, les dépenses dont il s’agit figurent sur un relevé date du 3 avril 2018, et l’employeur pouvait en avoir connaissance antérieurement au début du délai de prescription ;

Toutefois, comme il a été analysé précédemment, un comportement de même nature a été réitéré dans ce délai.

Dès lors, le grief est établi.

4.1.3 Sur le grief relatif aux retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés.

La S.A.S Double D Import reproche à M. [L] [Z] d’avoir procédé envers les clients de l’entreprise à des envois de produits inadaptés en en quantité excessive, cette pratique ayant pour effet d’une part de générer des 'décotes’ à la charge de l’entreprise, et d’autre part d’augmenter de façon articicielle le montant des commissions du salarié.

M. [L] [Z] conteste ce grief, faisant valoir que cette pratique aurait eu à long terme l’effet d’atteindre à la confiance portée par les clients à l’entreprise, et que les critiques émanant de clinets sont très minoritaires.

C’est par une exacte appréciation des éléments du dossiers (notamment les pièces n° 24 à 28 du dossier de la société) et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que le grief était établi.

Au regard des éléments évoqués plus haut, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à la négligence générale du salarié, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [L] [Z] par la S.A.S Double D Import était justifié et que son maintien dans l’entreprise était impossible.

5. Sur la demande d’indemnisation au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

M. [L] [Z] expose que la S.A.S Double D Import lui a remis les documents de fin de contrat , en particulier l’attestation destinée à Pôle-Emploi, et que ce retard lui a causé un préjudice dans la mesure où il n’abénéficié d’une indemnisation du chômage que quatre mois après son départ. La S.A.S Double D Import soutient qu’elle a rempli ses obligations sur ce point en tenant à disposition du salarié ces documents.

Il ressort des dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20et R 1234-9 du code du travai l que les documents de fin de contrat sont quérables et que la seule obligation de l’employeur est de mettre ces documents à disposition du salarié.

C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la lettre de licenciement précisait que l’employeur tenait à la disposition du salarié les documents de fin de contrat, et qu’il appartenait à celui-ci de se rapprocher de l’employeur pour en disposer le cas échéant par le moyen d’un mandataire dûment missionné.

Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

— Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S Double D Import.

La société Double D Import expose que M. [L] [Z] n’a pas exécuté l’obligation de remise des documents professoionnels contenu dans son ordinateur professionnel qui lui a été imposée par les deux décisions appelées ; qu’il est cependant démontré par les pièces du dossier que l’ordinateur a été rendu vide malgré les dispositions contractuelles sur ce point ; que M. [Z] ne justifie aucunement d’une circonstance étrangère rendant impossible cette obligation de restitution.

M. [L] [Z] sollicite de voir infirmer les décisions appelées sur ce point ; il soutient d’une part qu’il n’est pas démontré qu’il a restitué son ordinateur professionnel vide de données, dont la société Double D Import ne donne aucune précision ; qu’au contraire il démontre que la société disposait des copies des données figurant sur cet ordinateur ; que d’autre part l’obligation de restitution est inexécutable en ce que les décisions appelées ne précisent pas la nature des données dont il s’agit ; qu’enfin la société ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue quant à la prétendue non-restitution de l’ordinateur.

Motivation.

Il ressort de l’avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 14 octobre 2008 que M. [L] [Z] s’engageait lors de son départ de l’entreprise à 'restituer [à celle-ci], sans délai et sans qu’il soit besoin de lui demander, tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs ou financiers qui pourraien demeurer en sa possession, ainsi que tous biens et matériels appartenant à la société’ ;

Il ressort de l’audition de M. [E] [J], directeur commercial de la société, dans une procédure pour abus de confiance à l’encontre de M. [Z] (pièce n° 11 du dossier de la société relatif à l’appel de la décision du 7 septembre 2022) que l’ordinateur professionnel rendu par M. [Z] était vide de fichiers ;

Si M. [Z] appporte au dossier (pièce n° 14 de son dossier relatif à l’appel de la décision du 7 septembre 2022) une attestation établie par M. [X] [K], technicien informatique, qui déclare que ' la messagerie et les fichiers figurant sur l’ordinateur de M. [Z] ont nécessairement été sauvegardés sur le réseau de l’entreprise Double D', cette mention n’est pas suffisante pour considérer que M. [Z] a rendu son obligation contractuelle.

Par ailleurs, le fait que les décisions appelées ne détaillent pas la nature des fichiers dont il est demandé la restitution ne constitue pas la cause étrangère prévue par les dispositions de

l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 justifiant l’impossibilité d’exécuter la décision ordonnant l’astreinte.

Dès lors, c’est par une exacte appréciation des éléments de fait et des règles de droit applicables en l’espèce que les premiers juges ont ordonné une astreinte et liquidé celle-ci ; les décisions appelées seront confirmées sur ce point.

M. [L] [Z] qui succombe supportera les dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la chagre de la société Double D Import la charge des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 21/0413 et 22/2203 sous le numéro 21/0413 ;

CONFIRME les jugements rendus les par le conseil de prud’hommes d’Epinal les 27 janvier 2021 et 7 septembre 2022 ;

Y AJOUTANT ;

DIT que l’obligation de restitution de M. [L] [Z] porte sur les données professionnelles précitées qui figuraient sur l’ordinateur professionnel qu’il utilisait (tous documents, tous supports informatiques, logiciels comptables, administratifs pou financiers, ainsi que les dossiers partenariats et emails) ;

DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

LE CONDAMNE à payer à la société Double D Import la somme de 2500 euos sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.

CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d’appel ;

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Octobre deux Mille Vingt Trois et signé par M. Raphaël Weissmann, président de chambre, magistrat et par M. Dorian Berthout, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 octobre 2023, n° 21/00413