Cour d'appel de Nancy

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy
Juridiction : Cour d'appel de Nancy

Texte intégral

FAITS ET PROCÉDURE :

En exécution d’un contrat de construction de maison individuelle du 3 novembre 1995, la société MORETTI CONSTRUCTION a réalisé pour Monsieur et Madame X un pavillon à Lay Saint Christophe. La réception a été prononcée le 27 août 1996 avec des réserves qui n’ont pas été levées. Faisant état de cette circonstance et de l’apparition de nouveaux désordres, les époux X, dans une instance en référé dirigée contre le constructeur, ont obtenu le 30 juin 1998 la désignation de Monsieur D en qualité d’expert. Faisant valoir que les dommages dénoncés relèvent des lots gros-oeuvre, menuiseries extérieures et menuiseries intérieures, respectivement sous-traités à la société Y F, à la société CLMP et à la société DUBOIS MATERIAUX, la société MORETTI CONSTRUCTION a obtenu le 24 novembre 1998 l’extension à ces parties nouvelles des opérations d’expertise.

Puis, le rapport d’expertise ayant été déposé le 26 avril 1999, Monsieur et Madame X, par acte du 5 octobre 2000, ont fait assigner la société MORETTI CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY en réparation de leurs préjudices.

Par actes des 13 et 14 novembre 2000, la société MORETTI CONSTRUCTION a fait appeler à la cause la société Y F, la société CLMP et la société DUBOIS MATERIAUX afin d’être garantie par chacune d’entre elles au titre des dommages qui leur sont respectivement imputables.

Aucun des intervenants forcés n’ayant constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2001, a :

— condamné la société MORETTI CONSTRUCTION à payer aux époux X une somme de 11.426,07 francs, A applicable en sus, au titre des dommages affectant les menuiseries extérieures et intérieures, et une somme de 5.000 francs en réparation du préjudice de jouissance,

— condamné la société MORETTI CONSTRUCTION à exécuter dans les deux mois de la signification du jugement les travaux préconisés par l’expert en ce qui concerne l’étanchéité du pignon droit et l’implantation du mur de clôture,

— condamné la société MORETTI CONSTRUCTION à payer aux époux X une somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles,

— déclaré irrecevables les demandes en garantie dirigées contre les sous-traitants.

Pour se déterminer ainsi, en ce qui concerne les demandes incidentes, le tribunal a énoncé que la société MORETTI CONSTRUCTION ne produit aucune pièce attestant de ses relations contractuelles avec les appelés en garantie.

La s ociété MORETTI CONSTRUCTION a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2001 en intimant toutes les parties. Le 5 décembre 2001, elle a déposé un acte de désistement d’appel à l’égard des époux X.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2005 et déposées le 23 juin 2005, la société MORETTI demande à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner la société Y F, la société CLMP et la société DUBOIS MATERIAUX à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle. Elle conclut à une garantie solidaire s’agissant de l’indemnisation des troubles de jouissance. En outre, elle sollicite une condamnation in solidum des sociétés intimées au paiement d’une somme de 800 euros à titre dommages et intérêts et d’une somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

La société MORETTI CONSTRUCTION fait valoir que le litige ne persiste qu’entre des commerçants, si bien que la preuve des relations contractuelles entre eux n’est pas subordonnée à la production d’un contrat écrit. Elle soutient que les présomptions sont suffisantes pour retenir l’existence de contrats de sous-traitance et en déduit qu’elle est fondée à invoquer contre chacune des sociétés intimées un manquement à une obligation de résultat relativement aux travaux qu’elles ont exécutés. En ce qui concerne la société Y F, elle soutient plus particulièrement que le paiement par l’entreprise principale ne vaut pas couverture des vices dénoncés par le maître de l’ouvrage. Pour la société CLMP, elle ajoute qu’aucun élément ne permet de démontrer la violation par l’expert du principe du contradictoire.

Par ses écritures dernières, notifiées le 1er juillet 2005 et déposées le 4 juillet 2005, la société Y F conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société MORETTI CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La société Y F réplique que l’entreprise principale, qui n’a formulé aucune réserve à son encontre en ce qui concerne les travaux de gros-oeuvre lors de la réception, a ensuite payé l’intégralité du coût du marché. Elle ajoute que les comptes entre les parties ont été liquidés dans le cadre d’une procédure distincte qui a donné lieu à un jugement du 9 octobre 2000. Elle relève que l’appelante prétend à présent à une garantie solidaire de toutes les sociétés intimées sans d’ailleurs être en mesure de leur imputer des fautes, qui n’ont nullement été caractérisées par l’expert.

Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 14 septembre 2005, la société CLMP, qui sollicite également la confirmation du jugement, conclut à la condamnation de la société MORETTI CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d’une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La société CLMP fait valoir que la société MORETTI CONSTRUCTION ne rapporte toujours pas la preuve du contrat de sous-traitance dont elle fait état. Elle fait observer qu’elle n’est concernée que par les travaux du lot menuiseries extérieures qui a donné lieu à une condamnation de 4.000 francs et reproche à l’appelante de rechercher néanmoins une garantie solidaire de tous les intervenants. Elle ajoute que l’expertise lui est inopposable dès lors qu’il n’est pas certain qu’elle ait effectivement été convoquée aux opérations.

La société DUBOIS MATERIAUX a été assignée le 14 décembre 2001 en la personne de Monsieur C qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte. Elle n’a pas constitué avoué.

L’instruction a été déclarée close le 24 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le moyen tiré de l’absence de preuve de relations contractuelles entre la société MORETTI CONSTRUCTION et les sociétés appelées en garantie s’analyse en une défense au fond et non pas en une fin de non-recevoir. C’est donc à tort que le premier juge, retenant que la preuve des conventions alléguées n’était pas rapportée, en a déduit que les appels en garantie sont, de ce fait, irrecevables. Dès lors, le jugement ne peut qu’être infirmé sur les demandes incidentes qui sont l’objet exclusif dont la Cour est saisie depuis le désistement d’appel intervenu à l’égard des époux X.

Il demeure que l’appelante fonde expressément ses appels en garantie sur des manquements à des obligations découlant de contrats de sous-traitance dont la réalité est déniée par la société CLMP et dont la preuve doit être vérifiée à l’égard de la société DUBOIS MATERIAUX qui, même défaillante, bénéficie du moyen retenu par le premier juge.

Or, en ce qui concerne la société CLMP, la société MORETTI CONSTRUCTION se borne à produire une facture du 22 mai 1995 qui certes fait état de la fourniture et de la pose de menuiseries PVC, mais qui se rapporte à un chantier « ANTONACEIO ». Et en ce qui concerne la facture de la société DUBOIS MATERIAUX du 8 avril 1997 qui comporte certes la référence de commande X, force est de constater qu’elle ne permet nullement d’établir que ce négociant de matériaux de construction a également effectué des prestations de pose pour le compte du constructeur de maison individuelle. Dans les deux cas, il s’avère que les affirmations de l’expert selon lesquelles ces deux sociétés ont procédé à la pose des matériaux fournis par elles ne reposent sur aucun élément objectif et vérifiable si bien que, même si la preuve est effectivement libre entre commerçants, les éléments produits apparaissent insuffisants pour retenir que la société CLMP et la société DUBOIS MATERIAUX sont intervenues en qualité de sous-traitants sur le chantier des époux X. Les recours en garantie dirigés contre elles par la société MORETTI CONSTRUCTION seront donc rejetés et les dépens y afférents demeureront à la charge de l’appelante.

Par contre, la société Y F, en appel, ne conteste pas la réalité du lien contractuel allégué et du reste la société MORETTI CONSTRUCTION produit les factures relatives à l’exécution des travaux de gros-oeuvre sous-traités. Il en résulte que la société Y F était tenue envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’absence de vices, malfaçons ou non-conformité s’agissant des parties d’ouvrage réalisées par elle.

Les sous-traitants étant étrangers à l’acte de réception qui ne concerne que les rapports entre les maîtres de l’ouvrage et les constructeurs avec lesquels ils ont traité, l’absence de réserves dans cet acte sur les conditions d’exécution du contrat de sous-traitance ne prive pas l’entrepreneur principal de recours ultérieurs, même si, comme en l’espèce, il a intégralement soldé le marché. Cette dernière circonstance, invoquée par la société Y F est d’ailleurs contradictoire avec le moyen selon lequel les comptes auraient en réalité été définitivement liquidés par le jugement rendu le 9 octobre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANCY.

Il s’avère en réalité, à la lecture de cette décision, que le litige portait sur le paiement du coût de travaux supplémentaires sur divers chantiers, dont celui des époux X. Mais dans cette instance, la société MORETTI CONSTRUCTION n’a pas opposé une mauvaise exécution des contrats de sous-traitance.

Les modalités de réparation par la société MORETTI CONSTRUCTION des dommages imputables en définitive à la société Y F ont été irrévocablement déterminées par le jugement du 13 avril 2001 et l’intimée ne soulève aucun moyen relatif aux difficultés ou obstacles relatifs à la mise en oeuvre de la garantie d’une réparation en nature, alors surtout qu’elle est assortie d’une astreinte qui est une mesure de contrainte à caractère personnel. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en garantie, y compris pour le chef de condamnation fondé sur la réparation des troubles de jouissance, ce dommage immatériel étant dans sa totalité en relation causale directe avec les malfaçons et non-conformités affectant les travaux de gros-oeuvre.

Les dépens autres que ceux afférents aux appels en garantie dirigés contre les sociétés CLMP et DUBOIS MATERIAUX seront supportés par la société Y F qui, par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, sera condamnée à payer à la société MORETTI CONSTRUCTION une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Eu égard aux moyens soulevés, aucune faute n’est caractérisée dans l’exercice par la société MORETTI CONSTRUCTION de son droit d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes incidentes ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute la société MORETTI CONSTRUCTION de ses appels et demandes en garantie dirigés contre la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE PLASTIQUE et la société DUBOIS MATERIAUX ;

Déboute la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE PLASTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société MORETTI CONSTRUCTION à payer à la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE PLASTIQUE une somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne la société MORETTI CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel afférents à ces appels en garantie et accorde à la société civile professionnelle BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Y F à garantir intégralement la société MORETTI CONSTRUCTION des condamnations prononcées au profit des époux X dans le jugement du 13 avril 2001, à l’exception de celle portant sur une somme de ONZE MILLE QUATRE CENT VINGT SIX FRANCS ET SEPT CENTIMES (11.426,07 F), soit MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (1.741,89 €) ;

Déboute la société MORETTI CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Condamne la société Y F à payer à la société MORETTI CONSTRUCTION une somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel afférents à la demande en garantie dirigée à son encontre et accorde à la société civile professionnelle MILLOT, B & Z un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-

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