Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2004, n° 03/01527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 14 déc. 2004, n° 03/01527
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 03/01527
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avignon, 24 février 2003

Sur les parties

Texte intégral

RRET N° 53

R.G: 03/01527

DB/DO

TRIBUNAL D’INSTANCE

D’AVIGNON

25 février 2003

S.A. ADHERSIS

C/

MISSION LOCALE POUR

L’INSERTION SOCIALE

ET PROFESSIONNELLE

DES JEUNES D’AVIGNON

COUR D’APPEL de NIMES

Copie certifiée conforme délivrée gratuitement

Art.2 loi 77.1468 du 30/12/1977

COUR D’APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE

Chambre 2 A

ARRET DU 14 DECEMBRE 2004

APPELANTE:

S.A. ADHERSIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de

CARPENTRAS

INTIMEE:

MISSION LOCALE POUR L’INSERTION SOCIALE ET

PROFESSIONNELLE DES JEUNES D’AVIGNON association à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Hôtel de Ville

[…]

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me René Y, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 08 Novembre 2004



Page 2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur Y-Z OTTAVY, Président, et Monsieur X

BACHASSON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Monsieur Y-Z OTTAVY, Président Monsieur X BACHASSON, Conseiller
Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés

GREFFIER:

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS:

à l’audience publique du 09 Novembre 2004, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2004,

ARRET:

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Y-Z

OTTAVY, Président, à l’audience publique du 14 Décembre 2004, date indiquée à l’issue des débats.



M

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

l'insertion soLe 13 mars 2001, l’association Mission locale pour ciale et professionnelle des jeunes d’Avignon (l’association) a conclu avec la société Adhersis une convention intitulée « Contrats d’abon nement de télésauvegarde sécurisée et de location », comprenant :

un contrat de location portant sur un serveur Bac kupia Pro,

un contrat d’abonnement de télésauvegarde sécu risée aux termes duquel la société prestataire s’engageait notamment à effectuer l’hébergement des sauvegardes à distance des données in formatiques de l’abonné sur son site protégé et à assurer la sécurité de ces données.

Le matériel était installé le 23 mars 2001 et mis en service le 23 avril suivant.

Le 28 mars 2002, l’association écrivait à la société Adhersis que la sauvegarde de ses données n’avait pu être faite depuis fin 2001, que l’intervention d’un technicien le 7 janvier 2002 n’avait pas permis de résoudre la difficulté et qu’elle considérait que le contrat était rompu de son fait.

Le 2 avril 2002, la société Adhersis répliquait qu’elle transmettait ce dossier à ses services compétents pour étude.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2002, l’association a mis en demeure la société Adhersis de

s’acquitter de son obligation contractuelle dans un délai de huit jours.

Selon exploit du 2 octobre 2002, elle l’a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Avignon en vue du prononcé de la résolution du contrat et du paiement de 1 367,50 euros au titre des mensualités in

dûment perçues, outre 000 euros de dommages-intérêts et 1 200 eu ros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure ci vile.

Par jugement du 25 février 2003, le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat et a condamné la société Adhersis à payer à l’association la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et


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de 400 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de pro cédure civile.

*

La société Adhersis a régulièrement interjeté appel de cette dé cision, sollicitant sa confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution du contrat, sa réformation en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de diverses sommes envers l’association, et la condamnation de cette dernière à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que :

le contrat de télésauvegarde a été conclu avec la société Adhersis, et celui portant sur la location du matériel avec la so ciété Adhersis Lease,

- il s’agit de deux contrats distincts, et la société Ad hersis Lease n’est pasà l’instance,

elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles les difficultés rencontrées par l’association sont de son fait.

*

L’association a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de résolution du contrat, et à la condamnation de la société Adhersis à lui payer 3 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 200 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle réplique que :


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- les obligations contractuelles incombent à la seule société Adhersis,

le fait que la mise en demeure qu’elle a adressée à cette société le 27 août 2002 soit restée sans effet, établit que le système ne fonctionnait pas, et il n’y a pu y être remédié.

*

*

*

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2004.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il ressort de la convention produite que les contrats dont s’agit ont été signés avec la seule société Adhersis ;

Qu’aucun de ces documents ne mentionne la société Adhersis Lease;

Attendu que ces deux contrats sont interdépendants, la sauve garde des données informatiques, objet du contrat d’abonnement, ne pouvant être réalisée qu’au moyen du serveur Backupia Pro, objet du contrat de location;

Attendu qu’aux termes de l'article 6.1.2. du contrat

d’abonnement, l’abonné avait l’obligation d’informer la société Adhersis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de « toute modification qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la prestation

[…] et notamment de la modification des adresses I.P. des machines et plus généralement de toute modification des renseignements donnés par l’abonné lors de la souscription du contrat » ;

Que l’article 7 dispose : « […] la responsabilité du prestataire ne pourra être retenue lorsque l’abonné aura même partiellement manqué à l’une quelconque de ses obligations et notamment celles mises à sa charge


par l’article 6.1. Par ailleurs, la responsabilité du prestataire ne pourra être engagée [en cas de] modification des caractéristiques de

l’environnement du produit » ;

Attendu que lors de l’installation du serveur Backupia Pro,

l’association utilisait un système d’exploitation Windows 98 et un réseau de communication internet Numéris;

Attendu qu’il résulte de la lettre du 28 mars 2002 qu l’association a modifié à la fin de l’année 2001 son mode de connexion internet (ADSL) et également son système d’exploitation (Window

2000, serveur et pare-feu Linux);

Qu’elle n’établit pas avoir avisé la société prestataire de ces modi fications dans les formes prévues au contrat en son article 6.1.2 ;

Que, par ailleurs, la modification du système d’exploitation et du mode de connexion internet, tels qu’ils existaient initialement, a consti tué un changement important de l’environnement;

Attendu qu’il est établi que le système de téléchargement qui avait bien fonctionné jusqu’à la fin de l’année 2001, n’a plus été opéra tionnel à partir de cette époque où l’association a opéré ces modifica tions ;

Qu’en l’absence de tout manquement de la société prestataire ses obligations contractuelles, et alors que la sauvegarde des données in formatiques à laquelle elle s’était engagée n’a plus pu être assurée du seul fait des changements apportés par l’association à son système in formatique, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat ;

Attendu, par ailleurs, et alors qu’aucune demande n’était formu lée par l’association envers la société Adhersis en raison de retards dans ses interventions, c’est à tort que le premier juge lui a alloué de ce chef des dommages-intérêts;

Attendu l’intimée, qui succombe, sera condamnée à àpayer que l’appelante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d’appel;



PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la convention.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, rejette toutes les autres demandes de l’association Mission locale pour l’insertion so ciale et professionnelle des jeunes d’Avignon.

Condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de mille eu ros (1 000) en application de l’article 700 nouveau Code de procédure civile.

Déboute l’intimée de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, et autorise la S.C.P. Curat-Jarricot, avoués, à recouvrer le montant de ceux d’appel aux forme et condition de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

1104 Ey

Grosse, délivrée

à la sup cenat et à la sur Aldebet

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