Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 16 décembre 2010, n° 10/00649

  • Forêt·
  • Parc national·
  • Logement de fonction·
  • Concession·
  • Titre·
  • Service·
  • Tribunal d'instance·
  • Retraite·
  • Privé·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. 2 a, 16 déc. 2010, n° 10/00649
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 10/00649
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Vigan, 5 novembre 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 10/00649

AMH/DO

TRIBUNAL D’INSTANCE DU VIGAN

06 novembre 2009

X

C/

PARC NATIONAL DES CEVENNES ETABLISSEMENT PUBLIC

OFFICE NATIONAL DES FORETS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Chambre 2 A

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010

APPELANT :

Monsieur Z X

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

XXX

représenté par le SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoué à la Cour

assisté de Me Bérangère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

PARC NATIONAL DES CEVENNES ,

ETABLISSEMENT PUBLIC , représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

assistée de la SCP DOMBRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.) dont le siège social est à PARIS , XXX, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en son Agence du Gard

XXX

XXX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

assistée de la SCP DOMBRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :

Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 09 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2010 prorogé au 16 Décembre 2010

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, publiquement, le 16 Décembre 2010, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Z X, ancien agent technique de l’environnement au sein du Parc National des Cévennes a bénéficié à ce titre d’un logement de fonction dans une maison forestière située lieu dit « St Sauveur des Pourcils et Lacan » appartenant à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS dit ONF, logement mis à disposition du PARC NATIONAL DES CÉVENNES dit PNC par concession établie entre le Directeur du Parc, l’ONF et le Directeur des Services fiscaux du 7 octobre 2003.

Le terme de cette concession était fixée au 30 septembre 2004, renouvelable jusqu’au départ à la retraite de Monsieur X.

Monsieur X a pris sa retraite le 1er mai 2006 et obtenu de l’ONF, sur demande du Directeur du PNC, l’autorisation pour lui de rester dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2006, date de l’expiration de la convention de mise à disposition liant le PNC à l’ONF.

L’ONF a demandé au PNC de restituer les lieux et de faire établir un état des lieux.

Saisi par le PNC d’une demande en constat de l’occupation par monsieur X sans droit ni titre du logement, en expulsion de ce dernier et en paiement de dommages et intérêts, le juge des référés du le tribunal d’instance du VIGAN a, par ordonnance du 26 octobre 2007, rejeté les demandes du PNC pour contestation sérieuse.

Par acte d’huissier du 28 juillet 2008, le PARC DES CEVENNES a assigné monsieur X devant le tribunal d’instance du VIGAN en expulsion de Monsieur X sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, fixation d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter du mois de mai 2006 et jusqu’à son départ effectif des lieux, paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.

L’ONF, propriétaire du logement occupé est intervenu volontairement en l’instance.

Monsieur X a quitté les lieux le 1er septembre 2008.

Il a soulevé au principal, l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal administratif de NÎMES et subsidiairement, conclu au débouté du PNC et de l’ONF de toutes leurs demandes en l’absence de préjudice direct et certain.

Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d’instance du V1GAN a :

— reçu l’intervention volontaire de l’ONF à titre de propriétaire du logement,

— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Monsieur X à payer à l’ONF et au PNC la somme de 5.000 € qui produit intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, au titre de la réparation des entiers préjudices,

— condamné Monsieur X aux dépens ainsi qu’à payer à l’ONF et au PNC la somme de 1.500 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 4 février 2010, Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2010 et déposées au greffe de la Cour le lendemain, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions,

l’appelant sollicite la Cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, au principal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de NÎMES, subsidiairement de constater que le PNC n’est pas propriétaire du logement, qu’il ne démontre pas avec l’ONF un préjudice direct, personnel, certain et actuel et en conséquence de les débouter de toutes leurs demandes, en tout état de cause, de condamner in solidum le PNC et l’ONF aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures en réplique du 14 juin 2010 auxquelles il est également explicitement renvoyé, le PNC et l’ONF concluent à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, à la condamnation de monsieur X à payer à l’ONF une indemnité d’occupation de 7.000 € et au PNC la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts allouée par le tribunal, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, enfin à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que Monsieur X critique le tribunal en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur la demande du PARC DES CÉVENNES et de L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ;

Attendu que la demande du PNC et de l’ONF est fondée sur l’occupation irrégulière du domaine privé de l’Etat ;

Attendu que selon eux le contentieux de l’occupant d’un logement de fonction relevant du domaine privé, qui se maintient dans les lieux, après l’expiration de la concession de logement, pour utilité de service, devient occupant sans titre du domaine privé ; qu’il s’ensuit que la compétence juridictionnelle pour prononcer son expulsion est judiciaire ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier juge a justement constaté que depuis sa radiation des cadres et son placement en retraite, date à partir de laquelle il a perdu son statut d’agent administratif, Monsieur X, occupait le logement concerné comme logement de fonction ;

Que ce logement est une maison forestière appartenant à l’ONF, servant pour l’exploitation des forêts et mise à disposition du PNC pour y loger son agent dans le cadre d’une concession à titre précaire et révocable ;

Que le caractère forestier des bâtiments concédés ressort de l’article 4 de la convention qui stipule que le caractère spécifique du site doit être conservé ;

Que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier et donc la maison forestière de Saint-Sauveur-Camprieu indivisible des biens forestiers auxquels elle est attachée, font aux termes des dispositions de l’article L 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, partie du domaine privé ;

Attendu certes que le PNC a selon arrêté du 17 novembre 1983 concédé par nécessité absolue de service à monsieur le garde moniteur, en l’occurrence, monsieur X lui-même à raison de son statut, les locaux que ce dernier a ensuite occupés au-delà de sa période d’activité, mais que cet arrêté ne peut avoir eu pour effet de modifier le caractère privé du bien ;

Que l’appelant a, au surplus, bénéficié d’une autorisation de l’ONF transmise au PNC de demeurer dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2006 mais cette autorisation a été effectivement accordée à titre provisoire et précaire, à monsieur X en tant que personne privée, non en sa qualité d’agent administratif ;

Qu’il s’est donc maintenu dans les lieux au-delà du 31 décembre 2006 sans autorisation administrative et donc sans aucun droit, en dépit des demandes réitérées de le voir quitter ces lieux ;

Que dès lors, monsieur X occupant sans titre au-delà du 31 décembre 2006, le domaine privé de l’établissement public qu’est l’ONF qu’il occupait depuis le 10 mai 2006, date de son départ à la retraite, dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, et n’occupant plus le dit logement de fonction depuis son départ à la retraite par nécessité absolue de service ou par utilité de service, l’occupation irrégulière relève bien des juridictions de l’ordre judiciaire et non plus du juge administratif, compétent lorsque l’agent – monsieur X n’est plus agent – occupe un logement même dépendant du domaine privé de l’Etat par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

Que le tribunal a donc décidé à bon droit qu’un tel maintien dans les lieux constituait bien une voie de fait qui relevait de la compétence des tribunaux judiciaires y compris pour fixer la réparation du préjudice subi ;

Qu’il sera donc confirmé dans le rejet de l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de NÎMES soulevée par monsieur X ;

Attendu que Monsieur X n’ignorait aucunement que son occupation était irrégulière puisque n’ayant pas quitté les lieux conformément à son engagement tout d’abord au 15 septembre 2006 puis au 31 décembre 2006, il a tenté à plusieurs reprises, par des contacts directs avec l’ONF, d’obtenir un titre, qui lui permettrait de se maintenir dans les lieux jusqu’à livraison de son immeuble acquis en l’état futur d’achèvement ;

Qu’il n’a quitté les lieux que le 1er septembre 2008 pour intégrer l’immeuble acheté ; que son occupation irrégulière a donc duré vingt mois ;

Qu’une telle occupation irrégulière constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur tenu de réparer l’entier préjudice qui en découle, a occasionné un préjudice certain à l’ONF qui n’a pu récupérer l’immeuble lui appartenant pour l’utiliser comme bon lui semblait, y réaliser à l’intérieur tous travaux se révélant nécessaires et le mettre à disposition d’un de ses agents, l’urgence s’étant manifestée en février 2007 pour un agent en cours de divorce, qui assure les missions de service public et des missions de gestion foncière ;

Que monsieur X ne saurait valablement exciper d’éventuelles défectuosités du logement pour justifier son maintien irrégulier dans les lieux ;

Que le service des domaines a, à la demande de l’ONF, indiqué que la valeur locative de cet immeuble était de l’ordre de 350 € par mois depuis le 1er janvier 2007sans pour cela que soit fourni plus de détail sur cette évaluation ; que monsieur X ne peut voir cette valeur réduite à la somme de 61,70 € par mois qui correspondait à l’avantage en nature lié à l’occupation du logement qui était porté sur son bulletin de salaire mensuel, le calcul n’étant pas à l’identique et ne représentant que la partie soumise à imposition ;

Que tenant ces éléments et le fait que l’immeuble était desservi par une eau de qualité défectueuse reconnue par l’ONF elle-même selon courrier du 15 février 2006, le premier juge a fixé à bon escient à 250 € par mois l’indemnité d’occupation due par monsieur X à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 août 2008 ;

Que par suite, confirmation sera prononcée de la condamnation de monsieur X à payer au seul ONF la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009, date de l’audience de plaidoiries devant le tribunal consacrant l’intervention volontaire en l’instance de l’ONF, au titre de l’occupation irrégulière des locaux lui appartenant ;

Que de même la résistance de monsieur X à quitter les lieux a empêché le PNC de restituer cet immeuble en temps utile au 31 décembre 2006 à l’ONF ;

Que s’il évoque une sanction appliquée par l’ONF en raison de cette non-restitution sous forme d’astreinte, il n’en justifie ni du principe, ni de plus fort, du montant ;

Qu’il n’en demeure pas moins que durant vingt mois, le PNC a été contraint de multiplier les démarches pour tenter d’obtenir le départ de monsieur X des lieux dont la restitution lui était demandée de manière pressante par l’ONF ;

Qu’en cela, il a subi un préjudice direct indemnisable ; que monsieur X sera condamné à lui payer la somme de 500 € ;

Attendu que succombant en son appel, monsieur Y supportera les entiers dépens d’appel en sus de ceux de première instance, et participera équitablement aux frais exposés par l’ONF et le PNC et non compris dans les dépens à concurrence de 1.500 €, l’indemnité allouée à ces derniers par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile leur demeurant acquise sauf à dire que les intérêts au taux légal sur le montant de cette indemnité ne peuvent courir qu’à compter du jugement de première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée :

— sur le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par monsieur X,

— sur la condamnation de monsieur X à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité d’occupation sauf à dire que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 3 avril 2009,

— sur les dépens mis à la charge de monsieur X et sa condamnation à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et au PARC DES CÉVENNES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que les intérêts ne courront sur ce dernier montant qu’à compter du jugement du tribunal d’instance ;

Réforme pour le surplus ;

Condamne monsieur X à payer au PARC NATIONAL DES CÉVENNES la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne monsieur Z X aux dépens ainsi qu’à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et au PARC DES CÉVENNES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Mme DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 16 décembre 2010, n° 10/00649