Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2014, n° 12/01352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 14 janv. 2014, n° 12/01352
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/01352
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 16 janvier 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 12/01352

PS/EL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES E D’ANNONAY

17 janvier 2012

Section: Industrie

SAS COPAS

C/

E

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2014

APPELANTE :

SAS COPAS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

comparant en la personne de Madame C, Responsable Administrative et Comptable assistée de Maître Anne- Marie VIELJEUF, avocate au barreau de VALENCE.

INTIMÉE :

Madame G E

XXX

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Maître Philippe GOURRET de la SCP BALSAN & GOURRET, avocat au barreau de VALENCE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ROLLAND, Président,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée.

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2014.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 14 Janvier 2014, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame G E était engagée selon contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1995 par la SA COPAS en qualité de comptable, coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie Drome-Ardèche.

Elle faisait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires.

Après convocation à un premier entretien préalable par lettre du 23 août 2010, annulée, elle était convoquée le 26 août 2010 pour un entretien fixé le 2 septembre 2010 puis licenciée par courrier du 13 septembre 2010 pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

'Vous avez été convoquée à un entretien préalable le 2 septembre 2010 auquel vous n’avez pas souhaité assister. En effet, vous vous êtes portée malade en nous transmettant en date du 6 courant un arrêt maladie allant du 2 au 10 septembre 2010, et cet arrêt spécifiait bien 'sortie libre'.

Nous vous rappelons les faits :

le 14 décembre 2007, nous vous adressions un avertissement suite à la remise d’un bulletin non conforme à son paiement, copie de ce dernier dans les documents comptables non identique avec celui transmis au salarié et contestation par celui-ci des saisies effectuées.

En date du 7 janvier 2008, suite à une erreur grave de saisie des augmentations de salaire de COPAS SYSTÈMES région Nord impliquant un surcoût annuel brut de 10.057,20 euros annules, hors charges patronales, nous vous notifions une mise à pied de 2 jours.

Le 25 février 2009, nous vous avons convoqué à nouveau pour différents problèmes rencontrés dans votre travail.

Faisant suite à des bulletins de payes erronés sur une période de 7 mois pour un cadre avec une incidence financière de 422,84 euros pour ce dernier, ceci a engendré des déclarations rectificatives fiscales et sociales (DADS U, URSSAF, ASSEDIC…), le 2 avril 2010 nous vous notifiions un deuxième avertissement.

Le 14 juin 2010, nous constations que l’ordre de virement des salaires du mois de mai 2010 de la société COPAS SYSTÈMES région Nord n’avait pas été transmis à la banque ce qui a entraîné la prise en charge par la société des frais bancaires desdits salariés sur présentation de justificatifs (notification dans le procès-verbal du comité d’entreprise). Malgré nos remarques verbales, la même société et la même région subissait un retard de paiement des salaires pour le mois de juillet avec le motif qu’il manquait la validation d’une commission pour seulement un salarié – vous avez bloqué l’ensemble des virements de salaires des collaborateurs de l’agence concernée – (la société devra prendre à nouveau en charge les frais bancaires des salariés).

Notre convocation en date du 2 septembre 2010 est consécutive à :

— un double paiement de salaire de base pour un salarié de la société COPAS SYSTÈMES Région Sud soit la somme de 1.868,50 euros bruts hors charges patronales,

— à l’oubli de régularisation de renonciation des clauses de non concurrence pour des commerciaux ayant quitté l’entreprise, soit un risque de préjudice financier pour l’entreprise de 28.199,04 euros.

Aussi, vous n’êtes pas sans savoir que vous aviez l’obligation, compte tenu de vos fonctions, de nous en informer et de nous demander sur nous souhaitions faire valoir ou renoncer à l’application de la clause de non concurrence lors des départs desdits commerciaux.

Malgré les observations récurrentes pour que vous puissiez prendre conscience de l’importance de votre poste et de l’obligation de rigueur qu’impose votre fonction, celles-ci sont restées sans effets.

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous nous voyions dans l’obligation de vous licencier pour causes réelles et sérieuses.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, des conséquences de ceux-ci, et du poste névralgique que vous avez dans la société nous vous dispensons d’exécuter votre préavis d’une durée de trois mois, à dater de la présentation de ladite lettre…'.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2012 a :

— dit que le licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société COPAS à lui payer la somme de 23.601,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 29 février 2012, la SA COPAS a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions développées à l’audience, elle demande d’infirmer le jugement déféré et de :

— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— débouter en conséquence Madame E de l’ensemble de ses demandes

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— le licenciement prononcé est un licenciement disciplinaire, non pour insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas visée dans la lettre qui fixe les limites du litige.

Les termes de cette lettre ne souffrent d’aucune interprétation :

y sont listés dans un premier temps les sanctions disciplinaires précédentes, pour des faits qui n’ont jamais été contestés et qui portaient sur de graves manquements à sa mission contractuelle.

Dans la seconde partie, y sont détaillés les faits fautifs nouveaux qui permettent de retenir les fautes antérieures, même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des fautes de la salariée.

Il ne saurait être reproché à l’employeur de n’avoir retenu que la cause réelle et sérieuse et non la faute grave, ayant estimé que les faits ne faisaient pas obstacle à son maintien dans l’effectif de l’entreprise. Il ne peut être déduit de la dispense d’exécution du préavis que la société a en fait retenu une faute grave. La convocation à l’entretien préalable est faite au visa du texte relatif à la procédure disciplinaire.

— Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas en particulier sur l’employeur, Madame E procède par voie d’affirmation, sauf à verser des comptes rendus qu’elle a elle-même rédigés et à se prévaloir de contrôles URSSAF qui ne permettent pas de retenir son professionnalisme puisque les erreurs ont donné lieu à redressement.

— Les deux griefs sont établis et sont justifiés par le bulletin de salaire de Monsieur B et révélé à réception du reçu pour solde de tout compte de Madame F, commerciale, suivi de la découverte d’une situation similaire pour Monsieur X.

Les faits ressortissent de ses attributions :

elle était autonome s’agissant de la gestion du personnel et bénéficiait, depuis le 1er janvier 1996, d’un coefficient 305, niveau V échelon 1, qui conventionnellement lui attribue 'de larges responsabilités techniques ou de gestion, sous le contrôle d’un supérieur pouvant être le chef d’entreprise et elle n’avait recours à l’autorité technique ou hiérarchique qu’en cas de difficultés ou d’incompatibilité avec l’objectif.'

Elle ne recevait que des instructions générales de ses supérieurs hiérarchiques. Madame C n’avait d’ailleurs aucune mission en ressources humaines, assumée par Madame E au moment de son recrutement. Ses fonctions étaient celles d’une responsable administrative et financière et elle n’a jamais été chargée d’établir ni de vérifier les fiches de paie et la société n’était pourvue que d’un monoposte pour le logiciel de traitement des payes ; Madame E a bénéficié des formations nécessaires ; en 2003, lors de l’installation du logiciel de traitement des payes, elle traitait déjà 240 bulletins de paie.

— Les précédents disciplinaires sont justifiés par les pièces versées au dossier et n’ont pas été contestés par Madame E qui n’en demande d’ailleurs pas la nullité dans la présente procédure.

— A titre subsidiaire, la somme demandée est disproportionnées dans la mesure où elle ne justifie pas du préjudice subi et que les allégations de pression de la part de Madame C sont infondées et inopérantes.

Madame G E reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité de :

— débouter la société COPAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

— annuler les avertissements et autres sanctions disciplinaires non fondées ;

— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

— débouter, en conséquence, la société COPAS de son appel principal et faire droit à l’appel incident de Madame E ;

— condamner la société COPAS S.A. à lui payer les sommes et indemnités suivantes :

* 52.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel,

* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que :

— au début du contrat, elle s’occupait uniquement de la préparation des paies et la responsable comptable de l’époque, Madame Y se chargeait de la régularisation des paies et des déclarations sociales. Madame A, responsable comptable de la société COPAS SYSTÈMES se chargeait de la gestion des paies de cette société.

Au départ de Madame Y en décembre 1999, elle était amenée à s’occuper de la paie dans son intégralité. Progressivement, elle a été amenée à travailler pour les autres sociétés du groupe, sans modification de son contrat de travail ni augmentation significative de salaire et s’occupait en dernier lieu de la gestion du personnel des cinq sociétés du groupe (155 salariés) et du traitement des factures fournisseurs.

Elle travaillait sous la responsabilité de Madame C, responsable financier comptabilité juridique depuis son arrivée en février 2006, laquelle lui faisait subir une pression acharnée en lui demandant une réduction permanente des délais tout en vérifiant les bulletins systématiquement et validant les reçus pour solde de tout compte.

Contrairement aux organigrammes, elle n’a jamais été responsable du personnel. Il incombait à l’employeur qui a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste d’engager toute action de formation à son profit.

Il est erroné d’affirmer qu’elle devait vérifier quelques 240 bulletins de paie en 2003, année de changement de logiciel qui reprenait tous les salariés, actifs et inactifs. Elle fait sommation de communiquer pour la période contractuelle l’ensemble des documents attestant du nombre réel de salariés ;

— tous les faits à l’origine de sanctions disciplinaires ont été contestés en leur temps, verbalement. Elle invite la Cour à se reporter aux commentaires systématiques sur chacun d’entre eux ;

— elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; l’employeur a une position contradictoire puisque invoquant la gravité des faits tant dans la lettre de convocation à entretien préalable que dans la lettre de licenciement, il n’en tire pas toutes les conséquences sur le plan du préavis. La lettre de licenciement n’est pas claire à cet égard et l’employeur l’a licenciée en fait pour faute grave et non seulement pour insuffisance professionnelle. La qualification de faute grave prive le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de cause réelle et sérieuse ;

— le double paiement du salaire de Monsieur D s’explique par une erreur de manipulation en informatique, explicable par le contexte de réduction des délais d’exécution ;

— elle conteste l’absence de levée de la clause de non concurrence, ayant systématiquement interrogé le responsable du salarié concerné et Madame C, et il lui a toujours été répondu qu’il n’y avait pas de paiement à effectuer, puis concernant les trois salariés, il a été décidé de les libérer de la clause de non concurrence. Elle l’illustre par la situation de Monsieur Z, Madame C établissant le 23 août 2010 une attestation de levée de la clause de non concurrence tout en lui faisant reproche de ne pas l’avoir fait alors qu’elle n’a jamais établi de telle attestation, rédigeant un certificat de travail pour libérer Monsieur Z de tout engagement conformément aux instructions du chef d’entreprise ;

— elle décrit le préjudice subi à la suite de ce licenciement intervenu alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans.

MOTIFS

Sur les sanctions disciplinaires

Dans ses dernières écritures récapitulatives présentées à la Cour, Madame E demande pour la première fois d’annuler les avertissements et sanctions disciplinaires non fondées.

Toutefois, les faits ayant donné lieu à avertissements et mise à pied de deux jours, tels que rappelés dans la lettre de licenciement, sanctionnant les manquements de Madame E pour des erreurs commises dans la tenue de son poste n’ont jamais été contestés en leur temps, l’allégation d’une contestation orale, non étayée, étant tardive. Elles ne sont pas disproportionnées au regard des manquements soulignés établis et il n’y a pas lieu à annulation.

Sur la rupture

Le licenciement de Madame E, prononcé dans les termes de la lettre ci-dessus reproduite, l’est pour cause réelle et sérieuse au regard de deux faits nouvellement révélés.

La SA COPAS revendique le caractère disciplinaire de ce licenciement, ce qu’elle illustre par plusieurs éléments concordants qui permettent à la cour de lui donner raison sur ce point :

— la convocation du 26 août 2010 à l’entretien préalable du 2 septembre est délivrée au visa de l’article L.122-41 du code du travail, devenu l’article L.1332-2 relatif notamment à la délivrance de la convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

— la lettre de licenciement évoque liminairement les sanctions disciplinaires dont Madame E a fait l’objet ;

— tout en prononçant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant compte en cela de l’ancienneté de Madame E pour ne pas la priver des indemnités de rupture, la gravité des faits est expressément soulignée et motivée.

Il convient alors d’examiner si les faits présentent ou non un caractère fautif de nature à valider le licenciement ou s’ils ressortissent de l’insuffisance professionnelle.

Le double paiement de salaire de base pour un salarié de COPAS SYSTEMES région SUD :

aucune démonstration n’est apportée que cette erreur, au demeurant sans conséquence autre que la nécessité de passation d’écritures comptables et sociales rectificatives suite au remboursement de son double salaire par le salarié concerné, résulte d’une mauvaise volonté délibérée de Madame E ou de tout autre fait que la Cour pourrait considérer fautif tels l’inexécution volontaire ou le refus d’exécution de consignes ; il s’agit d’une négligence.

L’oubli de régularisation de renonciation des clauses de concurrence pour des commerciaux ayant quitté l’entreprise, soit un risque de préjudice financier pour l’entreprise de 28.199,04 euros :

comme le motive l’employeur, il s’agit d’un oubli, lequel exclut tout aspect intentionnel ; il s’agit donc d’une autre négligence.

Les explications fournies par Madame E relative à la croyance que la mention 'libre de tout engagement’ qu’elle faisait apparaître dans le certificat de travail démontrent au demeurant l’ignorance dans laquelle elle se trouvait de l’absence de portée d’une telle mention vis à vis de la renonciation de l’employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence.

Ainsi, les deux griefs tels que libellés par l’employeur ne présentent pas de caractère fautif mais sont l’expression de l’insuffisance professionnelle de Madame E.

Dès lors que la SA COPAS a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et que l’insuffisance professionnelle n’est pas fautive, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si l’ancienneté de Madame E est importante puisqu’atteignant quinze années, il résulte de sa pièce 23 qu’elle a pu rapidement retrouver un emploi de comptable au sein d’un garage automobile à Valence. Toutefois, le défaut de production du contrat afférent à cet emploi prive la Cour de la possibilité d’en apprécier la nature et la durée.

Il en résulte que l’appréciation par les premiers juges de l’indemnisation du préjudice à hauteur de 23.601,60 euros représentant plus de onze mois de salaire est appropriée et mérite confirmation.

Le jugement déféré sera confirmé.

Il sera fait d’office application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’ancienneté étant supérieure à deux ans et les organigrammes produits démontrant que la société emploie habituellement plus de dix salariés, Madame E justifiant par ailleurs de la perception d’indemnités versées par Pôle Emploi dans la suite de son licenciement.

Il convient pour la société COPAS de participer aux frais exposés par Madame E en cause d’appel et non compris dans les dépens à hauteur de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Madame G E de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires.

Condamne la SA COPAS à rembourser les indemnités de chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

Dit qu’une copie du présent arrêt sera expédiée à l’ASSEDIC devenu PÔLE EMPLOI TSA XXX

Condamne la SA COPAS à payer à Madame G E la somme de 800 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SA COPAS aux entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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