Cour d'appel de Nîmes, 1er septembre 2015, n° 14/00306

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1er sept. 2015, n° 14/00306
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00306
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 19 décembre 2013, N° 12/00636

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/00306

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

20 décembre 2013

Section: Activités Diverses

RG:12/00636

X

C/

Association TENNIS CLUB DE VAUVERT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur F X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association TENNIS CLUB DE VAUVERT

XXX

XXX

représentée par Maître Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Maître Pierre LEMAN, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2015, prorogé à ce jour ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 1er septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le Tennis Club de Vauvert est une association qui gère les trois terrains de tennis de la commune de Vauvert.

Au mois de juillet 2008, le Tennis Club de Vauvert et Monsieur X se sont rencontrés pour envisager une éventuelle collaboration.

A l’issue de ces échanges, le Tennis Club de Vauvert a remis à Monsieur X une promesse d’embauche portant uniquement sur l’école de tennis pour les enfants selon les caractéristiques suivantes :

* Contrat à Durée Indéterminée à compter du 1er septembre 2008,

* 336 heures annuelles soit 28 heures par mois

* 22 €/heure.

Le 1er septembre 2008, les parties concluaient un contrat de coopération libérale.

Le 28 février 2012, le Tennis Club de Vauvert informait Monsieur X de sa décision de mettre fin au contrat à effet au 31 août 2012.

Se prévalant de la promesse d’embauche, Monsieur X, considérant être lié au club par un contrat de travail, saisissait le 6 août 2012 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Suivant jugement en date du 20 décembre 2013, le conseil a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et l’association Tennis Club de Vauvert de sa demande reconventionnelle, en laissant les dépens à la charge du requérant.

Le 15 janvier 2014, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :

— Dire et juger qu’il était lié au Tennis Club de Vauvert par un contrat de travail,

— Constater qu’il a perçu eu égard à son intervention au sein du Tennis Club la somme de 19 000 €, soit une rémunération mensuelle moyenne équivalente à 1 583,33 € bruts,

— Ordonner l’application de la Convention Collective Nationale du Sport,

— Constater la situation de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié de Monsieur X,

En conséquence, condamner l’Association Tennis Club de Vauvert à lui payer les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 3 166,67 € bruts,

* Congés payés sur préavis : 316,68 € bruts,

* Congés payés sur les 4 années d’exercice : 7 600,00 € bruts,

* Indemnité de licenciement : 1 266,66 € nets

* Non-respect de la procédure de licenciement : 1 583,33 € bruts

* Indemnité forfaitaire liée à la rupture d’un contrat de Travail en présence de travail dissimulé (article L 8223 – 1 du Code du Travail) : 9.499,98 € nets,

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.666,64 nets,

* Préjudice distinct tenant les circonstances vexatoires de la rupture : 3.166,67 € nets,

* Non affiliation au régime de prévoyance : 1.583,33 €

* Non bénéfice du DIF (20 heures x 9,14 x 4 ans) 732,00 €

— Transmettre l’entier dossier à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin qu’il y donne toute suite utile.

— condamner l’Association au titre de l’Article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3.000,00 € et à supporter les entiers dépens.

L’appelant critique le jugement entrepris en ce que le conseil s’est abstenu de rechercher l’existence ou non du lien de subordination au regard des conditions réelles d’exercice de ses fonctions. Il soutient essentiellement que :

— la promesse d’embauche, juridiquement parfaite et acceptée, vaut contrat de travail,

— l’association est dans l’incapacité de démontrer la novation de ce contrat qui a pris effet au 1er septembre 2008 et auquel il n’a jamais renoncé.

— faisant preuve de déloyauté, le club lui a soumis à la signature un contrat de coopération libérale, tout en maintenant des conditions de travail identiques à celle du professeur précédent, salarié, en fixant unilatéralement les conditions de sa prestation et en gardant un contrôle total sur son activité caractérisant de facto un lien de subordination.

Monsieur X affirme qu’il a exercé son activité sans autonomie, sous la direction et le contrôle du club, au sein d’un service organisé ; il souligne notamment qu’il ne choisissait pas les personnes à qui il enseignait, ni les lieux d’enseignement, ni les horaires, ni même le personnel qui l’assistait. Il indique également que le club fixait unilatéralement les tarifs des cours, forfaitaires et identiques à ceux pratiqués du temps du professeur salarié, et qu’il aidait les parents à payer les cours ce qui revient à le rémunérer. Il ajoute que dans le cadre de l’activité du centre de loisirs, il ne disposait d’aucune liberté relativement aux horaires, lieux et conditions de travail, le Tennis club qui percevait une subvention de fonctionnement la lui reversant dans son intégralité.

Relativement à son préjudice, il indique que l’activité de courtier, créée peu de temps avant la rupture du contrat le liant au tennis Club, s’est avérée un échec, de sorte qu’il déclare l’avoir abandonnée pour suivre une formation et être finalement embauché le 28 mars 2013 en qualité de salarié.

' le Tennis Club de Vauvert, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner, reconventionnellement, Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

L’intimé objecte que le conseil a justement relevé que le requérant avait toute liberté quant à l’organisation de son activité, qu’il recevait des personnes non adhérentes au club et percevait directement ses honoraires.

Il plaide notamment que :

— la promesse d’embauche arguée par Monsieur X n’a jamais reçu de commencement d’exécution,

— il connaissait parfaitement le statut de collaborateur libéral puisqu’il exerçait auparavant et depuis 2005 une telle activité au sein des clubs d’Aigues-Mortes et du Cailar.

— il a signé la convention de collaboration libérale en parfaite connaissance de cause renonçant ainsi, de fait, à la promesse d’embauche.

— le contrat de collaboration libérale a été conclu pendant quatre ans sans la moindre remarque du salarié.

— en dehors des courts qui étaient mis à sa disposition, le club ne lui fournissait aucun matériel,

— lors des stages organisés durant les vacances scolaires, il recevait des enfants extérieurs au club,

— il ne lui a jamais été versé directement de rémunération,

— Monsieur X est dans l’incapacité d’établir sa prétendue subordination au club.

L’association soutient par ailleurs que l’appelant ne fournit aucun élément permettant d’étayer le chiffrage des rémunérations qu’il prétend avoir perçues, ni d’apprécier son préjudice. Elle conteste une quelconque intention de travail dissimulé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur l’existence d’un contrat de travail :

Il résulte des pièces communiquées par les parties que :

— le 22 juillet 2008, le Tennis Club de Vauvert a transmis à Monsieur X le courrier suivant :

'Suite à nos entretiens, je vous confirme par la présente, votre embauche à compter du 1er septembre 2008 en tant que BE (Brevet d’Etat) au sein du club aux conditions évoquées ce jour, à savoir : un contrat de travail à durée indéterminée de 336 heures annuelles réparties sur 12 mois, soit 28 heures par mois au taux horaire brut de 22 € pour notre école de tennis.

Les cours pour adultes vous seront confiés en tant qu’enseignement libéral.

Votre contrat de travail vous parviendra dans la deuxième quinzaine d’août.'

— La copie de cet acte communiquée par Monsieur X est signée par les deux parties.

— Par courrier du 5 août 2008, la présidente de l’association a 'confirmé’ à Monsieur X que, 'après concertation avec les membres du bureau, et suite à (leur) entretien téléphonique, il serait bien le professeur du tennis club de Vauvert le 1er septembre 2008 mais sous contrat libéral.'

— Le 1er septembre suivant, les parties ont conclu un contrat de coopération libérale d’une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, qui stipule notamment :

* en préambule, que Monsieur X ayant fait connaître son désir de dispenser un enseignement de tennis pour son propre compte sur les installations du club, et celui-ci ne souhaitant pas prendre en charge l’organisation ni l’administration des cours de tennis, il est décidé d’avoir recours à un enseignant indépendant qui dispenserait ses cours en toute liberté.

* article 1er : d’un commun accord entre les parties, Monsieur X est autorisé à donner son enseignement du tennis aux membres du club. Dans ce cadre, (il) organisera et animera son enseignement en toute indépendance, que celui-ci ait lieu dans le cadre de cours individuels ou collectifs. […] Il aura notamment toute liberté d’utiliser la technique d’enseignement qui lui est propre, d’organiser ses cours librement, notamment en ce qui concerne les horaires, de choisir ses élèves.

* article 2 ; (il) percevra sa rémunération directement auprès de ses élèves. Toutefois, les tarifs pratiqués par Monsieur X devront être conformes aux usages.

* article 3 : le club s’oblige à mettre à (sa) disposition l’ensemble des moyens nécessaires à son enseignement, à savoir en permanence trois courts de tennis et ce quels que soient le jour et l’heure […] (Et) met à disposition le matériel pédagogique nécessaire à son enseignement.

* article 4 le club, en outre s’oblige à fournir à Monsieur X tous les services administratifs qui lui seront nécessaires, à savoir, tant pour l’inscription à ses cours que pour l’organisation matérielle desdits cours.

* article 5 : Monsieur X est exempt de la redevance mensuelle des courts mis à sa disposition. […]

L’association ne conteste pas que l’acte du 22 juillet 2008 vaut promesse d’embauche relativement à l’enseignement à l’école de Tennis du club. Elle soutient néanmoins que cet acte n’a jamais pris effet, les parties ayant convenu d’un nouveau contrat dit de coopération libérale qui s’est substitué, de fait, au contrat de travail.

Aux termes de l’article 1273 du code civil, 'la novation ne se présume point ; il faut que la volonté d’opérer résulte clairement de l’acte.'

Il est de droit que l’intention de nover est la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause.

La volonté du salarié de nover le contrat de travail en un contrat de coopération libérale doit résulter d’actes positifs et être dépourvus d’équivoque. Or, en l’espèce, le contrat de coopération libérale ne fait nullement mention du sort de la promesse d’embauche. Il n’évoque pas davantage l’activité spécifique visée dans la promesse, à savoir l’enseignement au sein de l’école de tennis,

dont l’association précise dans ses écritures qu’elle constitue l’une de ses principales activités. L’association n’est pas fondée à objecter à Monsieur X que cette promesse d’embauche n’aurait pas reçu de commencement d’exécution dans la mesure où il est constant que l’intéressé a bien enseigné au sein de l’école de tennis du club à compter de septembre 2008.

Par ailleurs, le silence de Monsieur X ne saurait établir la renonciation claire et non équivoque au bénéfice du contrat de travail.

Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur X bénéficiait d’un contrat de travail apparent pour une partie de son activité.

Les règles de charge de la preuve n’étant pas identiques selon que le travailleur détient ou non un contrat de travail apparent, il convient d’examiner distinctement la situation selon que l’intéressé délivrait son enseignement dans le cadre de l’école ou pas.

En toute hypothèse, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

1) S’agissant de l’activité de professeur exercée dans le cadre de l’école de tennis :

En présence, comme en l’espèce d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la convention de mise à disposition gracieuse en date du 7 août 2003, conclue entre la commune et le Tennis Club de Vauvert, […] et 'à organiser tous les ans une école de tennis'.

L’association indique d’ailleurs dans ses écritures que sa principale activité 'est la promotion du tennis sur la commune de Vauvert, par la mise à disposition des courts de tennis, l’organisation d’une école de tennis et de tournois'.

Hormis l’attestation de Monsieur C qui indique notamment avoir réglé les cours de tennis délivrés à ses enfants directement auprès de Monsieur X, aucun des éléments communiqués par le club ne vise spécifiquement l’activité exercée par l’intéressé dans le cadre de l’école de tennis.

Le témoignage de Madame Z, ancienne présidente de l’association, contredit l’affirmation figurant dans les écritures du club selon laquelle il ne fournissait pas à Monsieur X le matériel pédagogique nécessaire à son activité ; ce témoin indique en effet que '(Monsieur X) gardait dans son coffre de voiture le matériel pédagogique du club […]'.

Pour sa part, Monsieur X communique une brochure éditée par le club pour la rentrée 2011. Ce document précise notamment les manifestations de l’année à venir, les modalités d’adhésion (cotisation + licence) ainsi que, de manière distincte et autonome, les tarifs de l’Ecole de tennis. Il y est indiqué notamment le montant de l’adhésion à régler au club, et le coût des séances à régler au moniteur, dont le montant diffère selon les catégories : 'baby tennis', 'mini tennis', 'initiation', 'perfectionnement’ et 'compétition', le coût des cours donnant lieu à une aide de la part du club à partir du niveau 'initiation'.

Dans la mesure où, à travers ce document, le club, d’une part, sollicite pour les jeunes, outre le paiement de la somme de 55 euros pour l’adhésion (cotisation + licence), celui d’une somme complémentaire dénommée 'licence', de 12,50 euros, pour recevoir les cours de l’école de tennis, d’autre part, indique la date de reprise des cours (12/09/2011) et, enfin, détermine le coût de la formation pour 25 séances, il est établi que Monsieur X travaille dans ce cadre au sein d’un 'service organisé’ par l’association.

En aucun cas, le club ne prétend ni ne justifie a fortiori avoir délégué à l’appelant l’organisation de l’école de tennis.

Contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat de 'coopération libérale', il ne résulte pas de cette brochure que le professeur puisse choisir ses élèves.

Si le club affirme que les tarifs étaient fixés par le professeur et qu’elle se contentait d’en informer les futurs adhérents, elle n’en justifie en aucun cas. Le seul document produit faisant état du prix des cours du professeur réside dans cette brochure. En outre, l’association ne conteste pas l’affirmation du professeur selon laquelle les tarifs n’ont en réalité pas évolué au cours de la période considérée et qu’ils étaient identiques à ceux pratiqués sous l’ère de son prédécesseur qui était salarié du club.

Dans un tel contexte, la seule précaution prise par l’association de prévoir que le paiement des cours par les parents interviendrait directement auprès du professeur ne saurait suffire à écarter toute relation de travail salarié.

De même, et toujours dans le cadre de l’enseignement ou de l’initiation au tennis à l’attention des jeunes, Monsieur X communique la convention en date du 17 février 2011 aux termes de laquelle le Tennis Club de Vauvert s’était engagé vis à vis de la commune à encadrer 'un stage d’initiation à l’activité tennis’ au profit des enfants du centre de loisir, à charge pour la commune de verser au club, en contrepartie , 'une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant soit 180 euros (à savoir six séances de 1h30 avec un seul encadrant)'. L’appelant qui communique un chèque de 300 euros émis par l’association à son profit le 16/05/2012, indique, sans être démenti sur ce point par l’intimée que l’aide versée par la commune dans ce cadre lui était intégralement reversée par l’association en rémunération de cette activité. Là encore, il est certain que Monsieur X qui assurait une prestation que le club avait accepté de délivrer, ne pouvait choisir ses élèves ni déterminer le prix de sa prestation laquelle avait été fixée par le club à hauteur du montant de la subvention versée par la commune.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que l’association ne rapporte pas la preuve de ce que le travail exercé à temps partiel par Monsieur X dans le cadre de l’école de tennis et du centre de loisir soit intervenu dans le cadre d’une activité libérale.

De ce chef, le jugement entrepris sera infirmé.

2) S’agissant de l’activité de professeur en dehors de l’école de tennis :

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Au soutien de sa prétention, Monsieur X communique aux débats les attestations de Mesdames Germain et Couderc, rédigées en des termes identiques et de manière dactylographiée, aux termes desquelles ces personnes attestent sur l’honneur que 'le Tennis Club de Vauvert (leur) avait réclamé la somme de 55 euros correspondant à la cotisation (pour pouvoir) participer aux cours collectifs de Monsieur X', sans toutefois préciser si elles étaient, ou non, par ailleurs affiliées à la FFT et couvertes par une assurance.

Il ne résulte pas du versement de cette contribution, dont le montant est inférieur au prix de l’adhésion, que le club ait exercé un pouvoir de direction et de contrôle sur le travail de l’intéressé relativement à cette activité.

Le fait constant que l’association ne lui ait pas fait payer de redevance pour l’utilisation des terrains n’est pas pertinent dans la mesure où il résulte de la convention liant la commune au club que celui-ci bénéficiait lui même d’une mise à disposition gratuite de l’ensemble des installations. Il a pu donc considérer légitime de ne pas solliciter le versement d’une telle redevance par le professeur qui était par ailleurs adhérent au club.

Pour sa part, l’association verse aux débats diverses attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par plusieurs membres du club ; c’est ainsi que :

— Madame Z, ancienne présidente du club, indique que Monsieur X donnait des cours particuliers plusieurs fois par semaine à une jeune qui ne faisait pas partie du club, que lors des stages organisés pendant les vacances scolaires, il avait des enfants qui n’étaient pas licenciés à Vauvert et qu’il pouvait donner des cours comme il voulait.

— Monsieur B expose que Monsieur X a pu organiser sa profession en toute liberté que ce soit au niveau des horaires et de la disponibilité des cours qui pouvaient être prodigués à des personnes extérieures du club, telle Madame D,

— Monsieur Y certifie que Monsieur X recevait des élèves extérieurs au club et organisait librement ses cours sur le plan des horaires et du nombre de cours attribués,

— Monsieur A, qui indique avoir signé la pétition que Monsieur X avait soumise aux membres du club consécutivement à la notification de la rupture de son contrat, atteste que Monsieur X n’a jamais été empêché de choisir les terrains qu’il voulait aux heures qu’il voulait pour donner ses leçons de tennis en cours particuliers ou collectifs,

— Messieurs E, Mallet et Savery, attestent également de la liberté dont bénéficiait Monsieur X et du fait qu’il donnait des cours à des personnes extérieures au club.

Sauf à objecter qu’ils émanent pour la plupart de membres du bureau de l’association, l’appelant ne conteste pas sérieusement, sur le fond, les nombreux témoignages communiqués par l’association desquels il ressort que l’intéressé s’organisait comme il l’entendait et bénéficiait d’une liberté totale dans l’exercice de son activité.

Monsieur X ne fournissant aucun élément probant de nature à établir qu’il exerçait son activité d’enseignant 'extra scolaire', dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis du club, le jugement sera de ce chef confirmé.

En définitive, il sera jugé que, comme les parties l’avaient convenu dans le cadre de la promesse d’embauche, Monsieur X a exercé son activité de professeur, d’une part, au sein de l’école de tennis du club dans le cadre d’une relation salariée et, d’autre part, en qualité de professeur libéral pour le surplus.

Monsieur X justifie par la communication de sa déclaration fiscale 2035.A, que son activité de professeur de tennis lui a procuré en 2011 une somme de l’ordre de 19 000 euros. Il affirme que la part de ses différentes activités se répartit comme, sans communiquer toutefois le moindre justificatif :

—  11 520 euros bruts, au titre de l’école de tennis de septembre à juin concernant la formation des moins de 18 ans,

—  3 220 euros au titre des cours adultes collectifs,

—  840 euros bruts au titre de l’activité centre de loisirs,

—  3 420 euros au titre des stages et cours particuliers.

En l’absence d’éléments justificatifs précis fournis par l’intéressé permettant de vérifier les différentes parts de son activité, et tenant compte du contrat de travail déterminant un salaire mensuel de 616 euros bruts et de la rémunération perçue au titre de l’activité 'centre de loisir’ au cours du dernier exercice, la rémunération annuelle perçue au titre de la relation salariée sera retenue pour les trois premières années à la somme de 7 392 euros et celle de la dernière année à celle de 8 232 euros.

Sur la demande de rappel de congés payés :

Au titre des quatre années d’exercice de son activité, Monsieur X est bien fondé à solliciter la somme de 3 040,80 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés [(3 x 7392/10 = 2217,6) + 823,20)];

Sur la rupture du contrat de travail :

La rupture de cette relation salariée, intervenue sans motif est non seulement irrégulière mais dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnisation du licenciement :

Monsieur X ayant été privé de la possibilité de pouvoir être assisté au cours de l’ entretien préalable que le Tennis Club de Vauvert aurait dû organiser, le salarié est fondé à solliciter l’indemnisation de cette irrégularité qui se cumule avec l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, l’intimé sera condamné à lui payer la somme de 300 euros.

Au jour de la rupture, Monsieur X âgé de 33 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de l’association dont il était l’unique salarié. Sa rémunération s’établissait à la somme mensuelle de 686 €.

Il est en droit de solliciter le versement de la somme de 1 372 euros au titre du préavis outre 137,20 euros au titre de l’incidence de congés payés.

Au titre de l’indemnité légale de licenciement, le Tennis Club de Vauvert sera condamné à lui verser la somme de 548,8 euros (4/5e de 686 €)

S’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, de justifier de son préjudice.

Il établit par la communication de sa déclaration fiscale que l’activité de courtier en matériaux, qu’il avait créée au début de l’année 2011, s’est avéré déficitaire. Il a trouvé un emploi salarié en mars 2013, soit dans les sept mois suivant la rupture. Il ajoute que n’ayant pas été déclaré en qualité de salarié, il n’a pu percevoir d’indemnité de Pôle-emploi.

En l’état de ces éléments, le préjudice que cette rupture lui a causé sera réparé par l’octroi de la somme de 4 000 €.

Sur l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail :

En l’état du contrat de coopération libéral conclu, en vertu duquel Monsieur X s’engageait à respecter les obligations légales et notamment à s’immatriculer et à payer les cotisations sociales, et de la moindre réclamation formulée par l’intéressé avant la rupture, il n’est pas établi que le club de tennis ait eu quelconque intention de dissimuler l’activité du professeur de tennis.

La demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes d’indemnisation complémentaire :

Il ne résulte pas des éléments de la cause que la rupture du contrat de travail de Monsieur X soit intervenue dans un contexte vexatoire, lequel n’est pas argumenté par l’intéressé.

En revanche, le préjudice que Monsieur X a nécessairement subi de ne pas pouvoir bénéficier d’une affiliation à un régime de prévoyance ni du DIF justifie l’octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur le tout,

Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail au titre de l’enseignement prodigué dans le cadre de l’école de tennis du Tennis Club de Vauvert, mais que Monsieur X a exercé pour le surplus une activité libérale de professeur de tennis.

Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamne l’Association Tennis Club de Vauvert à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

* Congés payés sur les 4 années d’exercice : 3 040,80 € bruts,

* Non-respect de la procédure de licenciement : 300 € nets,

* Indemnité de préavis : 1 372,00 € bruts,

* Congés payés sur préavis : 137,20 € bruts,

* Indemnité de licenciement : 588,80 € nets,

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 nets,

* Préjudice complémentaire au titre de la non affiliation au régime de prévoyance et au non bénéfice du DIF : 300 € nets

Déboute Monsieur X du surplus de ses prétentions et l’association Tennis Club de Vauvert de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.

Condamne l’association Tennis Club de Vauvert à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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