Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 20 décembre 2018, n° 15/05424

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 20 déc. 2018, n° 15/05424
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/05424
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 25 novembre 2015, N° 15/03313
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 15/05424 -

N° Portalis DBVH-V-B67-GC5U

SL-CBS

JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON

26 novembre 2015

RG :15/03313

A

C/

B

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018

APPELANT :

Monsieur C A

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Perrine CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/010775 du 13/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame H, K, E B

née le […] à Avignon

[…]

[…]

Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/8878 du 07/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Séverine LEGER, Conseiller

GREFFIERS :

Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 20 Décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 21 septembre 2015, Monsieur G A a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de mainlevée d’une mesure de paiement direct de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, X, Y et Z mis en place par son ex-épouse, Madame H B. Il réclamait en outre paiement de la somme de 300,02 € en remboursement d’un trop-perçu ainsi que la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire du 26 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon, relevant que la procédure de paiement direct était valable, a débouté Monsieur G A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Monsieur G A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2015.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de dire que la procédure de paiement direct mise en oeuvre par Madame H B était injustifiée, d’ordonner la mainlevée de la procédure actuellement suspendue, de condamner Madame H B à lui rembourser le trop-perçu de contribution à savoir la somme de 814,71 €, outre la somme de 332,94 € de frais d’huissier, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et les entiers dépens dont les frais d’assignation de première instance.

Au soutien de ses prétentions, l’appelant soutient avoir honoré sa contribution d’entretien et réclame le remboursement du trop versé. Il précise ne plus percevoir de salaire depuis le mois de février 2016.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique 14 décembre 2017, auxquelles il sera également expressément renvoyé, Madame H B demande à la cour de déclarer irrecevable pour défaut d’objet et d’intérêt à agir l’appel de Monsieur A, et sur le fond, de le déclarer mal fondé, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de le condamner à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 37 issu de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance.

L’intimée fait principalement valoir que que la procédure de paiement direct est interrompue et sans effet depuis janvier 2016 et qu’ainsi Monsieur A n’a plus d’intérêt à agir en mainlevée de la procédure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2017 avec effet différé au 22 mars 2018.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2018 et mise en délibéré au 20 décembre 2018.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel :

L’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile au moyen que celui-ci serait devenu sans objet du fait de l’interruption de la procédure de paiement direct en raison de la suspension du contrat de travail de monsieur A depuis le mois de février 2016, l’intéressé se trouvant depuis lors incarcéré.

L’appel a cependant été formé le 8 décembre 2015 et l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie précisément au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la procédure de paiement direct s’est maintenue jusqu’au mois de janvier 2016, madame B ayant été destinataire d’un

chèque de 166,67 € par courrier adressé par l’employeur de monsieur A le 7 janvier 2016.

Monsieur A avait ainsi un intérêt légitime à agir lors de la formalisation de son acte d’appel le 8 décembre 2015 et celui-ci sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct :

L’appelant se prévaut du caractère injustifié de la procédure de paiement direct mise en place à son égard en soutenant avoir réglé l’échéance de novembre 2014 par le versement de la somme de 300 € en espèces dans la boîte aux lettres de madame B et lui avoir également réglé la somme de 300 € par virement bancaire au mois de décembre 2014 alors que le montant de la contribution avait été réduit à la somme mensuelle de 100 € à compter du 9 décembre 2014 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2015.

Monsieur A rapporte la preuve d’un virement bancaire d’un montant de 300 € effectué le 10 décembre 2014 sur le compte correspondant précisément à la domiciliation bancaire mentionnée sur le bulletin de salaire de madame H A du mois d’août 2014. Il justifie ainsi du règlement de cette somme au profit de madame B, laquelle ne développe aucune argumentation dans ses écritures sur ce point.

S’agissant en revanche du règlement que monsieur A soutient avoir effectué pour le mois de novembre 2014, il sera relevé que l’attestation sur l’honneur établie par madame I J ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation n’étant pas datée et ne comportant pas de référence aux liens existant avec monsieur A, ni le fait qu’elle ait été établie en vue de sa production en justice.

C’est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté son caractère probant et a dit que monsieur A était défaillant dans la preuve de ce paiement.

C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que la procédure de paiement direct était pleinement justifiée en l’espèce, l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution disposant que la demande est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme.

Il ressort du tableau récapitulatif produit par monsieur A que celui-ci reconnaît ne pas avoir procédé au règlement de la contribution alimentaire due pour les mois de mars et avril 2015 de sorte que madame B était effectivement bien fondée à solliciter la mise en place de la mesure d’exécution forcée au mois d’avril 2015.

Aucun abus dans la mise en place de la mesure n’est ainsi caractérisé et il n’y a donc pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure, actuellement suspendue par l’absence de versement de salaire par l’employeur de monsieur A du fait de l’interruption de son activité professionnelle.

Sur la demande de répétition de l’indu :

Il est établi que la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre à partir du mois d’avril 2015 avec un arriéré d’un montant de 800 € calculé comme suit :

—  300 € pour novembre 2014

—  100 € pour décembre 2014

—  400 € de janvier à avril 2015.

Cet arriéré ne tenait ainsi pas compte du règlement de 300 € effectué le 10 décembre 2014 qu’il convient de déduire de sorte que l’arriéré était en réalité de 500 € au lieu de 800 €.

L’arriéré avait été réparti sur 12 mois à hauteur de 66,67 € mensuel et la procédure de paiement direct s’est maintenue pendant neuf mois pour le règlement des contributions entre le mois de mai et le mois de décembre 2015 de sorte que madame B a perçu la somme de 600,03 € au titre des arriérés de pension.

La procédure de paiement direct est cependant suspendue depuis le mois de janvier 2016, de sorte qu’aucun indu n’est caractérisé puisque madame B a cessé de percevoir toute contribution depuis cette date.

Monsieur A sera en conséquence débouté de sa demande en répétition de l’indu.

Sur les autres demandes :

Monsieur A est mal fondé à solliciter le remboursement des frais d’huissier réglés par ses soins à hauteur de la somme de 332,94 €, ces frais incombant au débiteur de la pension alimentaire en application des dispositions de l’article R213-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est également mal fondé en sa demande de dommages et intérêts, aucune irrégularité ou abus n’ayant été établi dans la mise en place de la procédure de paiement direct, conforme aux exigences de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Succombant dans la totalité de ses prétentions, monsieur C A sera condamné à en régler les entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, monsieur A étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, selon décision du BAJ du 13 janvier 2016, ainsi que madame B selon décision du 7 décembre 2016.

L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application ni des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les parties seront ainsi respectivement déboutées de leur prétention à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable ;

Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;

Déboute monsieur C A de toutes ses prétentions ;

Déboute madame H B de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne monsieur C A à régler les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, monsieur A étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, selon décision du BAJ du 13 janvier 2016, ainsi que madame B selon décision du 7 décembre 2016.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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