Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 27 décembre 2019, n° 19/00809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 27 déc. 2019, n° 19/00809
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/00809
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°19/715

N° RG 19/00809 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS66

[…]

26 décembre 2019

Y

C/

PREFET DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 DECEMBRE 2019

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet du RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 décembre 2019 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2019, notifiée le même jour à 15h50 concernant :

M. X Y

né le […] à […]

de nationalité Roumaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 25 décembre 2019 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 19/6276 présentée par M. le Préfet du RHÔNE

Vu l’ordonnance rendue le 26 Décembre 2019 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 25 décembre 2019 à 15h50,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Y le 26 Décembre 2019 à 14H50,

Vu la présence de M. Z A, représentant le Préfet du RHÔNE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.

Vu l’assistance de M. B C, interprète en langue roumaine, qui a préalablement prêté serment,

Vu la comparution de M. X Y, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de M. X Y qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS :

X Y est interpellé et placé en garde à vue le 22 décembre 2019 pour des faits de violation de domicile et dégradation volontaire de bien privé selon une procédure de flagrance dans laquelle il est mis en cause;

Il a fait l’objet:

- d’une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 18 mois à compter de sa notification intervenue le jour même à 15h40;

- d’un arrêté préfectoral le 23 décembre 2019 de placement en rétention administrative pour 48 heures à compter de sa notification intervenue le jour même à 15 heures 50;

Il a interjeté appel de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 26 décembre 2019 sur requête de prolongation de la rétention à l’initiative du préfet du Rhône et soutient l’absence d’interprète à l’audience de première instance.

Sur l’audience, X Y fait valoir qu’il savait qu’il y avait une interdiction pour deux ans mais sans penser que le délai était passé. Je ne veux pas monter dans un avion car j’ai peur mais je veux bien partir par un autre moyen.

Son Avocat soulève le moyen unique contenu dans la déclaration d’appel tenant l’absence d’interprète lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et le fait que l’ensemble des informations reçues tout au long de la procédure n’ont pu être comprise.

Monsieur le Représentant du Préfet du Rhone demande la confirmation de l’ordonnance dont appel tenant l’absence de demande d’interprète jusque là et la compréhension de X Y sur laquelle son avocat n’a pas fait d’observation durant la garde à vue qui s’est faite en langue française;

Il est constant que X Y n’a eu recours à un interprète que devant le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, ne l’ayant jamais sollicité auparavant et n’ayant jamais laissé percevoir des difficultés à s’exprimer et à comprendre le français imposant le recours à un interprète;

L’article L111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose: « : Lorsqu’il est prévu aux livres II et V du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger » et l’article L111-9 du même Code précise : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 111-8 et en sont radiés ».

L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En conséquence dans tous les cas où une irrégularité est constatée, l’article précité impose au juge de vérifier que cette irrégularité à pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; à défaut d’un tel constat l’irrégularité relevée ne saurait entraîner l’annulation de la procédure.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que X Y a déclaré, sur les notifications du début de sa garde à vue le 22 décembre, de ses droits en matière de demande d’asile et en matière de libre accès au téléphone, le 23 décembre 2019, qu’il comprenait le français ne sachant pas le lire et a signé les documents après lecture qui lui a été faite desdits documents; Il en a été de même lors de la signature du procès-verbal de notification des droits de la rétention au centre le 23 décembre dernier; Lors de sa garde à vue, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il comprenait et parlait le français, ayant même rajouté des éléments sur sa situation personnelle et notamment qu’il avait deux enfants en France. Le procès-verbal de son audition le 23 décembre à 9 heures 28 est clair, fourni de réponses dont la clarté démontre une parfaite compréhension de la langue française. Enfin, lors de l’interpellation, le procès-verbal ne mentionne pas de difficulté de compréhension de X Y. Ce dernier a d’ailleurs spontanément donné son identité et des éléments personnels que l’officier de police judiciaire ne connaissait pas, impliquant nécessairement une compréhension et une expression orale de la langue française;

Ainsi, l’assistance d’un interprète n’a jamais été nécessaire pour les besoins des notifications des décisions et notifications de droits par l’Administration préfectorale et judiciaire. C’est donc, de façon tout à fait légitime que le juge des libertés et de la détention a indiqué que X Y s’était entretenu librement avec son avocat et avait, retenant des pièces du dossier qu’il comprenait la langue française;

Il y a lieu de constater que les droits de X Y ont été préservés et que l’absence d’un interprète devant le juge des libertés et de la détention et surabondamment durant la procédure administrative de rétention ne lui cause aucun grief, X Y ayant déclaré à maintes reprises qu’il comprend et parle le français

Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise doit être confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X Y ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 27 Décembre 2019 à […]

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

LE RETENU, L’INTERPRETE,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour à M. X Y, par l’intermédiaire de Monsieur B C, interprète en langue roumaine.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

- M. X Y,

- Me Grégory LORION, avocat

- M. Le Préfet du RHÔNE

par mel

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention, par mel.

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