Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 9 mars 2021, n° 18/00922

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2021, n° 18/00922
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00922
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 février 2018, N° F16/00098
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00922 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5GN

PB/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 février 2018

RG :F 16/00098

X

C/

S.A.S. ALPAGEL

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 MARS 2021

APPELANT :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Marie BARDEAU-FRAPPA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Clément CHAZOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS ALPAGEL

[…]

[…]

Représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN PHYTEAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Madame Corinne RIEU, Conseiller,

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2021 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur B X a été embauché par la SAS RASCAGEL, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 02 juin 2008 en qualité de Chauffeur ' livreur polyvalent, niveau 2 ' échelon 3, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de Commerce de gros.

A compter du 1er janvier 2010, la SAS RASCAGEL a changé de dénomination pour devenir la SAS ALPAGEL LANGUEDOC, appartenant au groupe ALPAGEL et au « Réseau RELAIS D’OR MIKO ». A cette occasion, Monsieur X a signé un nouveau contrat de travail avec la SAS ALPAGEL LANGUEDOC, avec reprise d’ancienneté.

Le 23 mai 2014, Monsieur X a été victime d’un accident du travail.

Le 20 janvier 2015, à l’issue de la visite de pré-reprise , le médecin du travail a conclu': « Prévoir un changement de poste de travail lors de la reprise ».

Le 03 février 2015, suite à une première visite de reprise, le médecin du travail a conclu : «Inaptitude au poste de travail à confirmer après étude de poste et de possibilités de reclassement. Un poste sans port de charges lourdes (moins de 5 kilos) pourrait convenir. A revoir dans 15 jours».

Le 23 février 2015, suite à la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu : «Suite aux examens cliniques, aux résultats d’examen complémentaires, aux avis spécialisés et à l’étude de poste réalisée le 06/02/2015 : inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur. Un poste sans port de charges lourdes (moins de 5kg) pourrait convenir».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2015, la SAS ALPAGEL LANGUEDOC a informé Monsieur X de l’impossibilité de reclassement.

Le 17 avril 2015, l’employeur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à licenciement fixé le 30 avril 2015. Le 06 mai 2015, l’employeur a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement mentionnant que «'le solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement'». Le 7 mai 2015, l’employeur a notifié le licenciement pour des motifs identiques ne mentionnant plus l’absence d’indemnité de préavis, ni de licenciement.

Le 06 novembre 2015, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre

Condamner la société Alpagel Languedoc au paiement de':

— Dommages-intérêts pour licenciement pour inaptitude injustifié : 23.924,88€ (12 mois de salaire).

— Remboursement de frais de déplacements : 18.295,20 €.

— Rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, sous 30 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir.

— Article 700 du Code de procédure civile : 1.500,00 €,

— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement nommant des Conseillers Rapporteurs en date du 29 mai 2017, le Conseil de prud’hommes a réclamé la production des pièces suivantes :

— Liste des délégués du personnel, titulaires et suppléants, à la date du licenciement de Monsieur X,

— La ou les convocations de tous les délégués du personnel à la réunion du 9 avril 2015 concernant le reclassement de Monsieur X. La mission de conseiller rapporteur s’est déroulée le 22 juin 2017.

Par jugement rendu le 12 février 2018, le Conseil de prud’hommes de Nîmes débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

Le 8 mars 2018, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses écritures signifiées le 7 juin 2018, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— Condamner la SAS ALPAGEL LANGUEDOC au paiement de la somme de 23.924,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour inaptitude injustifié,

— Ordonner la rectification des documents sociaux de fins de contrat (Attestation POLE EMPLOI,

reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, sous 30 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir.

— Condamner la SAS ALPAGEL LANGUEDOC au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais occasionnés à Monsieur X suite à la modification unilatérale de son contrat de travail pour la période allant du 14 mars 2011 au 23 mai 2014 et de l’existence d’un abus de droit.

— Condamner la SAS ALPAGEL LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur X soutient essentiellement que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement, ni son obligation de consultation des délégués du personnel. Sur l’indemnisation des frais professionnels, le salarié fait valoir que suite au déménagement des locaux de la Société le 14 mars 2011, il a été contraint à des déplacements domicile / travail importants, que l’employeur a abusé de son droit dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail.

Au termes de ses conclusions du 26 juillet 2018, la société SAS ALPAGEL LANGUEDOC, intimée, sollicite de voir confirmer le jugement déféré, dire et juger que le licenciement de Monsieur X est justifié par une cause réelle et sérieuse, que celui-ci a accepté une mobilité professionnelle couvrant le département du Gard et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2.950,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

La société ALPAGEL LANGUEDOC réplique de son côté, qu’elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement.

Concernant les frais professionnels sollicités, elle fait valoir que le salarié a toujours accepté les déplacements sur les différents dépôts y compris plus éloignés de son domicile, en outre, le contrat de travail prévoit une clause de mobilité dans le Gard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020 à effet au 30 avril 2020, l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2020, compte tenu du contexte sanitaire, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 septembre 2020 puis au 19 novembre 2020.

MOTIFS

1. Sur les frais professionnels

Si le contrat de travail comporte une clause de mobilité valablement stipulée, la mutation du salarié ne constitue pas une modification du contrat.

La mise en 'uvre d’une clause de mobilité s’analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.

La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.

La mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.

En l’espèce, il est constant que le contrat de travail du 1er janvier 2010 prévoit article 2 «'Engagement'» une clause « Lieu de travail /'mobilité': Monsieur X est rattaché administrativement à l’établissement de l’Hérault. Il pourra toutefois être affecté à celui du Gard et s’engage en considération de ses contraintes personnelles et familiales à accepter d’effectuer ses prestations de travail dans ces deux départements ainsi que sur la zone géographique couverte par la société ALPAGEL Languedoc qui comprend actuellement les départements': 30 ' 34 et 48.

La mobilité étant inhérente à ses fonctions, il pourra être amené à charger son véhicule dans l’un de ces départements.'»

Il est constant et non discuté qu’à compter du 14 mars 2011, la société ayant déménagé, le salarié a été affecté au site de Gallargues le Monteux soit dans la zone géographique définie par la clause de mobilité (le Gard), les sites situés à Lattes et à Alès n’existant plus.

En outre, le salarié n’allègue pas que la décision de mise en 'uvre de la clause de mobilité n’était pas conforme à l’intérêt de l’entreprise, mais soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité entraînait des difficultés matérielles en termes financiers compte tenu de son salaire et de la distance entre son domicile et le nouveau site de lieu de travail sans que l’employeur ait proposé une compensation financière.

De plus, il n’apparaît pas que le temps de déplacement professionnel du salarié pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution de son contrat de travail dépasse le temps normal de trajet, dès lors il n’y avait pas lieu pour l’employeur de prévoir une contrepartie soit forme de repos, soit financière fondée sur l’article L. 3121-4 du code du travail.

Dès lors, en l’absence d’abus de droit de la société de la mise en 'uvre de la clause de mobilité, et d’atteinte à la vie privée et familiale du salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef de demande.

2. Sur le bien fondé de la rupture

L’article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de post e ou aménagement du temps de travail.

Ainsi l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre pour tenter de reclasser le salarié.

Pour mener à bien cette recherche, l’employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

La rupture du contrat de travail ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.

En l’espèce, il est constant que le 20 janvier 2015, à l’issue de la visite de pré-reprise , le médecin du travail a conclu': « Prévoir un changement de poste de travail lors de la reprise ».

Le 03 février 2015, suite à une première visite de reprise, le médecin du travail a conclu : «Inaptitude au poste de travail à confirmer après étude de poste et de possibilités de reclassement. Un poste sans port de charges lourdes (moins de 5 kilos) pourrait convenir. A revoir dans 15 jours», avis qui sera confirmé le 23 février 2015, en ces termes : «Suite aux examens cliniques, aux résultats d’examen complémentaires, aux avis spécialisés et à l’étude de poste réalisée le 06/02/2015 : inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur. Un poste sans port de charges lourdes (moins de 5kg) pourrait convenir».

Le 2 mars 2015, suite à ces avis, l’employeur interroge le médecin du travail sur des postes précis dans le cadre de la recherche de reclassement, à savoir ceux d’assistant commercial/télévente, et de délégué commercial. Le 10 mars 2015, le médecin répond à l’employeur en ces termes: «les deux postes,.., pourraient convenir à condition de respecter la restriction de charges lourdes».

Le 18 mars 2015, l’employeur, considérant l’absence de poste disponible au sein des sociétés ALPAGEL et ALTAGEL adresse des courriers de recherche de reclassement aux différents établissements du groupe dans lesquels il fait part de la déclaration d’inaptitude du salarié, des directives du médecin du travail et des postes recherchés.

Les 19, 23, 24, 26 et 30 mars 2015 les sociétés ATLAGEL Sas, LODIAL Sas, ROMAF Sas, NDA Sas, Y, FRIGERAL Sas, GELSO Sas, […] Sas, NPN Distribution, CORDIROM Sas, RELAIS D’OR MIKO Maine-Armor, SANDORGEL Sas ont informé l’employeur de l’absence de poste disponible sur leurs sites.

Le 9 avril 2015, à l’issue de la réunion, les délégués du personnel, à propos des solutions de reclassement concernant M. X ont constaté, après étude des documents qu’il n’y avait pas de possibilité de reclasser le salarié, «'aucun poste n’est disponible'».

Il ressort des pièces versées de part et d’autre que si l’employeur a effectivement consulté les délégués du personnel, leur avis est sans conséquence sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dès lors que la recherche de reclassement a été limitée par l’employeur, aux postes « d’assistant commercial/télévente'» et de «'délégué commercial » sans que cette stricte délimitation ne trouve son origine dans les préconisations du médecin du travail, ce dernier n’ayant fait que donner son avis sur des propositions de poste préalablement définies par l’employeur.

Ainsi, et par exemple, à la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, rien ne permet d’expliquer pourquoi le salarié ne s’est pas vu proposer le poste « délégué commercial » (embauche de M Z par la Sté ALTLAGEL le 02/03/2015), et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier les compétences professionnelles de M. X, le poste de «'commercial'» (embauche de Mme A le 30/03/2015 en CDD) pourtant disponibles pendant la période de reclassement.

En conséquence, l’employeur ne justifie pas d’une recherche personnalisée, loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de sorte que le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur les conséquences

En raison de l’ancienneté (environ 7 ans), de l’âge du salarié au moment du licenciement (né en mars 1984), du montant de son salaire brut moyen, du fait que la société emploie habituellement plus de

11 salariés au moment de la rupture et des seules précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, il y a lieu de fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable, à la somme de 23 924.88 €, dont le montant n’est pas discuté par l’intimée.

Sur la demande de remise des documents légaux, le jugement sera infirmé et il convient de faire droit à la demande de Monsieur X et d’ordonner à l’employeur la remise des documents légaux de fin de contrat sous contrainte de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent arrêt limité à une période de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts et intérêts au titre des frais professionnels,

Dit le licenciement du 6 mai 2015 de Monsieur B X dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société SAS ALPAGEL LANGUEDOC à payer à Monsieur B X la somme de 23 924.88 € à titre de dommages et intérêts (article L.1226-15 du code du travail)

Ordonne à la société SAS ALPAGEL LANGUEDOC la remise des documents légaux de fin de contrat sous contrainte de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent arrêt limité à une période de 30 jours.

Condamne la société SAS ALPAGEL LANGUEDOC au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance.

Condamne la société SA ALPAGEL LANGUEDOC aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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