Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 31 décembre 2022, n° 22/00974

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, retention recoursjld, 31 déc. 2022, n° 22/00974
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/00974
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°22/ 893

N° RG 22/00974 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVIL

J.L.D. NIMES

30 décembre 2022

[M]

C/

Préfecture des BOUCHES DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 DECEMBRE 2022

Nous, Maire-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Céline DELCOURT, greffière ,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 décembre 2022, notifiée le même jour à 09 heures 37 concernant :

M. [O] [M]

né le 19 Avril 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 décembre 2022 à 14 heures 33, enregistrée sous le N°RG 22/5754 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 11 heures 18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [M];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 30 décembre 2022 à 09 heures 37,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 31 Décembre 2022 à 11 heures 45 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

[O] [M] a été placé en rétention administrative dans le cadre de l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français durant cinq ans prononcée le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Grenoble.

Le 31 décembre 20022 à 11 h 45, il a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes le 30 décembre 2022 à 11 H 18 qui a ordonné son maintien en rétention pour une durée maximale de 28 jours.

Suivant mémoire envoyé par mail, [O] [M] demande que l’ordonnance entreprise soit annulée, qu’il soit mis fin à sa rétention administrative et que son assignation à résidence soit ordonnée.

Il soulève la nullité de la requête du Préfet qu’il juge insuffisamment motivée, la nullité de l’ordonnance du 30 décembre 2022 laquelle n’a pas été notifiée sur place mais au centre de rétention en violation de l’article R 743-7 du CESEDA. Il plaide que l’ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L 743-9 du CESEDA, le juge n’ayant pas vérifié en consultant le registre prévu par l’article L 744-2 qu’il avait été placé en état de faire valoir ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Etant titulaire d’un passeport en cours de validité tunisien et disposant d’un hébergement à [Localité 2], il estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de sa détention laquelle n’était pas nécessaire au regard de ses garanties de représentation et s’avère disproportionnée à sa situation personnelle.

A l’audience, l’avocate de [O] [M] indique s’en rapporter quant au mémoire d’appel et maintient les exceptions de nullité et les moyens soulevés. Elle précise qu’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français a été déposée dans les intérêts d'[O] [M] par son conseil habituel et relève que le Préfet, dans sa requête, excipe de garanties insuffisantes de représentaion alors même qu’il dispose d’un hébergement stable à [Localité 2].

[O] [M] ajoute qu’il est en France depuis 2016, qu’il n’a plus de famille résidant en Tunisie, qu’il dispose d’un passeport et d’un hébergement et qu’il est prêt à se soumettre aux obligations d’une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué.

SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE:

Dans sa requête aux fins de prolongation, l’autorité administrative a indiqué que [O] [M] était défavorablement connu de la justice, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour ne justifier d’aucun lieu de résidence permanent et qu’il n’existait pas de moyen de transport à destination de son pays d’origine avant le 27 février 2023.

La requête est suffisamment motivée en fait et en droit, l’autorité administrative ayant fourni des éléments circonstanciés sur la situation actuelle de la personne retenue permettant au juge d’apprécier les mérites de sa requête.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:

Sur la nullité de l’ordonnance entreprise

L’article R 743-7 du CESEDA dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception.

Le premier juge a précisé dans son ordonnance: «  Attendu que pour des raisons d’organisation matérielle, les services des escortes n’ont pas été en mesure de présenter toutes les personnes retenues selon les horaires de convocation fixés par le tribunal et qu’une personne présentée devait être conduite à l’hôpital à 11 heures, qu’afin d’éviter que les personnes présentées attendent de manière excessive sans qu’il soit pourvu à leur alimentation, il apparaît opportun que les personnes retenues soient reconduites au centre de rétention à l’issue des débats et dans l’attente du délibéré, que ces personnes, absentes lors du prononcé de la décision, se verront notifier la décision par les services du centre de rétention administrative. ».

Il convient d’observer que l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 à 11 H 18 a été régulièrement adressée à 14 H 15 au centre de rétention de Nîmes pour notification à [O] [M], lequel a pu en interjeter appel.

Dès lors, l’absence de notification sur place de l’ordonnance n’entraîne pas sa nullité.

Le juge des libertés et de la détention a accompli les diligences prescrites par l’article L 743-9 du CESEDA comme le démontre la mention figurant dans le paragraphe : «  déroulement des débats ».

SUR L’ERREUR d’APPRECIATION:

L’absence de passeport en possession de la personne retenue et les incertitudes quant au logement allégué justifient de prolonger la rétention de [O] [M]. En effet, il soutient qu’il est hébergé par son colocataire à [Localité 2] mais ne fournit aucune pièce justificative permettant de vérifier l’exactitude de ses propos. Il sera rappelé que lors de son interpellation pour trafic de stupéfiants il y a dix-huit mois, il avait déclaré être sans domicile et être hébergé chez un ami [V] [T] à [Localité 3], ainsi que cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble joint à la requête du Préfet. Ces indications sont toutefois trop évasives pour permettre de s’assurer qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation à ce jour. Dès lors, il n’est pas en mesure de justifier d’un domicile stable actuel en France de sorte que le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et sa décision sera confirmée, le maintien en détention n’étant pas une mesure disproportionnée à sa situation. En effet, en l’absence de document d’identité en possession de l’intéressé et de justification d’un domicile stable en France, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Rejettons les exceptions de nullité

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 31 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [O] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

— Monsieur [O] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

— Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

— M. Le Préfet des Bouches du Rhône

,

— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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