Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 16 décembre 2022, n° 22/02961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 16 déc. 2022, n° 22/02961
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/02961
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02961 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXO

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 juillet 2022

RG :22/00093

S.A. AXERIA IARD

C/

S.A.R.L. ECO PIECES AUTOS

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Juillet 2022, N°22/00093

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A. AXERIA IARD

inscrite au RCS sous le n° 352 893 200

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO PIECES AUTOS

inscrite au RCS sous le n° 852 073 709

représentée en la personne de son gérant, M. [W] [L], domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chloé GILLI CANAL de la SELARL BPG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d’une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, accueillant la demande d’expertise de l’EURL Eco Pièces Autos, ayant pour gérant M. [W] [L], contradictoirement formulées à l’encontre de son assureur, la société Axeria IARD – ci après l’assureur-, a, d’une part, désigné au visa de l’article 145 du code de procédure civile M. [R] [K] pour y procéder s’agissant d’évaluer de façon détaillée et motivée le préjudice subi par la demanderesse du fait du sinistre consécutif à l’incendie des locaux loués à la SCI HL Patrimoine, bailleresse des lieux où l’EURL Eco Pièces Autos exploite à [Localité 6], [Adresse 3], son activité de casse et recyclage automobile et, d’autre part, a condamné l’assureur à payer à l’EURL Eco Pièces Autos une provision de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, outre une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 30 août 2022, la société Axeria a frappé d’appel l’ordonnance du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a ordonné une expertise et l’a condamnée à payer à l’EURL Eco Pièces Autos une provision de 150 000 € à valoir sur son préjudice, fixé à 2800 € le montant mis à la charge de l’EURL Eco Pièces Autos de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 500 € à l’EURL Eco Pièces Auto .

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le magistrat délégataire du premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 7 juillet 2022, en ce qu’elle a condamné l’assureur au paiement d’une provision de 150 000 €.

Par ses dernières conclusions reçues par le RPVA le 3 novembre 2022, la Société Axéria demande à la cour, par infirmation de la décision déférée, de rejeter la demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses, de rejeter la demande de condamnation sous astreinte de transmission de l’original du procès verbal signé par M. [L] et de procéder à une vérification de la signature sous le nom de ce dernier, gérant, de rejeter comme inutile la demande d’expertise telle que sollicitée par l’intimée, et subsidiairement, de prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise, de modifier la mission ainsi qu’elle le propose, en précisant que les frais d’expertise seront à la charge de l’EURL Éco Pièces Auto, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner cette dernière à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, la société Axeria fait notamment valoir que, devant le premier juge, l’EURL Eco Pièces Auto s’est bornée à solliciter une expertise judiciaire à l’effet d’obtenir l’avis de l’expert sur la valeur de son fonds de commerce selon la méthode retenue en vue de la fixation d’une indemnité d’éviction, une provision étant allouée pour le montant retenu par le premier juge, alors qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie contractuelle sont applicables.

Elle observe que son refus d’allouer une provision, dont le montant comme le principe même sont sujets à discussion, à la société intimée repose sur la non-garantie de la perte d’exploitation, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance en cas de cessation d’activité, et qu’il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, d’apprécier si les conditions d’application de la garantie sont réunies, cette appréciation étant exclue de la compétence du juge des référés.

En outre, déniant être en possession de l’original du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du préjudice demandé par M. [L], l’appelante sollicite cependant la vérification de la signature de ce dernier sur le procès-verbal en cause.

Enfin, la société Axéria expose que le motif légitime nécessaire au succès de l’action de l’EURL Eco Pièces Autos fait défaut en l’absence de toute faute de sa part, en sa qualité d’assureur, la transmission du rapport du CET étant sans incidence sur la caractérisation d’un motif légitime.

Par ses dernières conclusions reçues par le RPVA le 4 novembre 2022, l’EURL Eco Pièces Autos sollicite, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [K] en qualité d’expert judiciaire, alloue une provision à son bénéfice, mais en sollicite la réformation pour la fixer à la somme de 235 741,25 €, et demande la condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision, à la production de l’original de la pièce n° 4 de l’assureur, soit le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du préjudice, signé par l’assuré et l’expert d’assurance, ainsi que la condamnation de la société Axéria au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL Eco Pièces Autos fait valoir que l’extension de mission sollicitée n’est pas justifiée, que la provision réclamée résulte d’une offre d’indemnisation de son assureur, que le rapport de sinistre du 13 mars 2021 établi par l’assureur ne lui a jamais été transmis, malgré ses nombreuses demandes, de sorte qu’après la résiliation du fait de l’incendie par l’assureur du contrat d’assurance au 1er juin 2021, elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité de casse automobile et d’honorer ses commandes. Elle ajoute avoir refusé l’offre d’un versement par l’assureur d’une indemnité de 374 181,25 €, qui lui est apparu largement insuffisante, notamment au regard de la situation de la société Eco Pièces Autos, qui a cessé son activité, ce que l’assureur ne pouvait ignorer.

Sur ce,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour dénier tout motif légitime à la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge, l’assureur réitère pour l’essentiel son argumentation selon laquelle son refus de transmission du rapport relatif au sinistre incendie est sans incidence sur sa décision de résilier le contrat d’assurance de l’EURL Eco Pièces Autos, que son offre du 13 décembre 2021 de versement à l’assurée d’une somme de 235 886 € à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation était suffisante et conforme aux mentions et énonciations du procès- verbal portant la date du 1er juillet 2021 de constatations relatives aux causes et circonstances et l’évaluation du préjudice, document suffisant en lui-même à écarter l’ensemble des prétentions formulées par l’EURL Eco Pièces Autos, son ancienne assurée.

Or, même si M. [L] dénie, en sa qualité de gérant de l’EURL Eco Pièces Autos, toute valeur probante à ce document quant à l’évaluation du préjudice consécutif au sinistre, notamment pour n’avoir pas été présent lors de la réunion d’expertise contradictoire, force est de constater que le procès-verbal du 1er juillet 2021 comporte une signature, sur chacune des deux pages du document, parfaitement semblable à la sienne telle que celles figurant sur les documents produits à titre de comparaison, carte d’identité et procès-verbal de gendarmerie. Ainsi, en l’absence de toute démonstration du fait que les signatures auraient été frauduleusement obtenues et apposées sur le procès-verbal en cause, il s’en déduit nécessairement que M. [L] a approuvé sans réserve l’ensemble des énonciations du procès-verbal litigieux.

En conséquence, l’EURL Eco Pièces Autos n’est pas fondée à remettre en cause les évaluations des préjudices chiffrées sans opposition de M. [L] par les experts amiables, notamment celle fixée à titre d’indemnité transactionnelle sur perte d’exploitation d’un montant de 235 886 €, figurant sur la seconde page du procès verbal, de sorte que n’est pas fondée sur un motif légitime sa demande d’ordonner une mesure d’instruction destinée à l’évaluation des préjudices consécutifs au sinistre du 13 mars 2021.

Il résulte de ce qui précède que la demande relative à la vérification de la signature de M. [L] sur le procès-verbal du 1er juillet 2021 est rejetée. La demande préalable de la production de ce document est en conséquence sans objet.

Il s’ensuit qu’il convient de réformer l’ordonnance déférée et de débouter l’EURL Eco Pièces Autos de toutes ses demandes , y compris celles relatives au paiement d’une provision dès lors que l’obligation à paiement fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de l’assureur au regard des conditions d’application de la garantie.

Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’EURL Eco Pièces Autos.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Privas, et statuant à nouveau,

Rejette toutes les demandes de l’EURL Eco Pièces Autos,

Rejette la demande de vérification de signature du procès-verbal du 1er juillet 2021,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EURL Eco Pièces Autos aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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