Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 30 décembre 2022, n° 22/00971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, retention recoursjld, 30 déc. 2022, n° 22/00971
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/00971
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 29 novembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2023
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Texte intégral

Ordonnance n° 22/892

N° RG 22/00971 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVEW

J.L.D. NIMES

28 décembre 2022

[M]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 DECEMBRE 2022

Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 octobre 2022 notifié le 18 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2022, notifiée le 28 novembre 2022 à 10h18 concernant :

M. [Z] [M]

né le 29 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 décembre 2022 à 11h23, enregistrée sous le N°RG 22/5727 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2022 à 10h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [M];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 décembre 2022 à 10h18,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [M] le 29 Décembre 2022 à 09h10 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,

Vu l’assistance de Monsieur [D] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Z] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu l’OQTF en date du 14 octobre 2022, notifiée le 18 octobre 2022 et la mesure de placement en rétention de Monsieur [Z] [M] le 28 novembre 2022,

Vu l’ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [M] le 30 novembre 2022, par le juge des libertés et de la détention de Nîmes, qui a prolongé cette mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par la préfète du Vaucluse le sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M],

Vu l’ordonnance notifiée à Monsieur [Z] [M] prise le 28 décembre 2022 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l’appel formé par Monsieur [Z] [M] le 29 décembre 2022 à 09h10, dans laquelle il soulève :

— L’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de la requête,

— L’impossibilité de son éloignement en raison d’une audience prochaine en date du 23 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire d’Avignon, ce dernier considérant qu’il ne serait pas en mesure d’organiser sa défense.

Vu l’audience du 30 décembre 2022 à laquelle :

Son avocat, Me Perrine Teissonnière, s’en rapporte à la déclaration d’appel tout en soulignant l’absence de document de voyage à bref délai alors qu’il est reconnu de nationalité algérienne depuis le 13 décembre 2022, l’impossibilité d’éloignement en vue de son audience prochaine au tribunal correctionnel et de sa crainte que ne soit prononcée une interdiction de territoire alors qu’il a une fille. Elle rappelle qu’il a subi une agression au CRA le 16 décembre 2022. Elle indique que la mère de l’enfant souhaiterait qu’il ait à nouveau des liens avec sa fille, malgré l’ordonnance de protection actuelle dont elle bénéficie.

Madame la Préfète du Vaucluse ne comparaît pas ni personne pour elle.

Monsieur [Z] [M] a répondu avoir une fille, prénommée [U] et confirme avoir une interdiction de la voir. Il indique qu’il ne reconnait pas avoir proféré des menaces à l’encontre de sa mère [L] [K]. Il explique que cette dernière est venue au CRA pour qu’il puisse bénéficier à nouveau de droit de visite pour sa fille. Il explique vouloir être présent à son audience correctionnelle.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [Z] [M] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure »

L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l’espèce, Monsieur [Z] [M] soutient le moyen nouveau de l’irrégularité de la requête en prolongation qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 27 décembre 2022 et a été signée pour la Préfète du Vaucluse, « pour la préfète, le secrétaire général, M. [H] [R]».

Or, selon l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2022 portant délégation de signature, arrêté signé du Préfet et joint à la requête en prolongation, il avait effectivement délégation de signature du préfet pour ce faire à cette date, sans qu’il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n’est pas subsidiaire mais relève d’une délégation préalable.

L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,

2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d’éloignement,

b) de l’absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que le 7 décembre 2022 Monsieur [Z] [M] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes au sein des locaux du centre de rétention administrative de [2], que l’intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien le 13 décembre 2022 et que le 14 décembre 2022, le préfet a sollicité un vol à destination de son pays d’origine, que ce délai d’attente est raisonnable à ce stade en cette fin d’année comme l’a pertinemment relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte.

Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M] fondée en droit.

Par ailleurs Monsieur [Z] [M] qui a déjà été condamné ne peut arguer d’une audience correctionnelle prochaine pour solliciter sa remise en liberté. Au demeurant, le courrier qu’il verse aux débats de son conseil, Maitre Neveu-Sanchez, avocate au barreau d’Avignon, indique qu’elle a sollicité un permis de communiquer afin de pouvoir s’entretenir avec lui et va demander un parloir au CRA afin de préparer sa défense.

Concernant l’agression dont il se dit victime au CRA et pour laquelle il justifie d’un certificat médical mentionnant un ITT d’une journée, aussi regrettable soit elle, elle ne saurait servir de fondement à une remise en liberté, sachant que les zones séparées du CRA de [2] devraient permettre une permutation de retenus afin d’éviter tout nouvel incident.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [M] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 30 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE RETENU,

Absent lors du prononcé

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [2] à [Z] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Z] [M], pour notification au CRA

Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

M. Le Préfet de Vaucluse

M. Le Directeur du CRA de [2]

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

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